Saisie intempestive de vehicule…
a. Prétextant que le requérant aurait omis pendant ses soins et absence à donner suite à leurs abus;
b. suspendant illégalement et de manière discriminatoire ses privilèges de conduire;
c. entravant, bloquant toute possibilité de renverser sa situation ;
d. le forçant à s’exiler de son domicile pour assurer sa subsistance ;
e. trouver d’autres prétextes à lui acheminer du courrier qu’il ne pourra récupérer ou contester;
No de Sujet | Témoin | Viendra dire: | Reliés | Argumentation |
224 | Legare J. Pierre | Établira avec précision une liste de faits et témoins cruciaux qui auraient eu pour effet de forcer la S.A.A.Q. à se commettre dans la torture pour éviter d’avoir à camoufler des fautes lourdes. | ||
225 | Desforges Linda | Viendra expliquer pourquoi le 17 mars 2011, elle a refusé de fournir le moindre service de la S.A.A.Q. visant à rétablir la situation précaire du requérant malgré avoir reçu en main propre et transmis elle-même des rapports médicaux exigés et malgré l’engagement de la S.A.A.Q. de débloquer dès réception de ceux-ci. | ||
226 | Desforges Linda | Viendra expliquer pourquoi alors qu’elle était en conversation téléphonique avec Sonia Ferland, elle a cru bon ajouter des annotations manuscrites sur un rapport médical original dument fourni, avant de le télécopier à Québec.. | ||
227 | Desforges Linda | Viendra expliquer en quoi un formulaire de demande d’explications supplémentaires était nécessaire pour justifier de refuser le moindre service après remise des expertises exigées. | ||
228 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi elle a refusé de débloquer au départ le moindre service de la S.A.A.Q. après avoir reçu une plainte officielle pour entrave de recevoir les soit-disant expertises médicales nécessaires et malgré n’avoir aucune preuve qu’un avis avait été dument signifié au requérant de sa suspension. | ||
229 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi elle est d’avis que le requérant n’auraitpas du recevoir en septembre 2010 un avis de renouvèlement d’immatriculation. | ||
230 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi elle n’a débloqué les services le ou vers le 21 mars 2011, c.a.d. qu’après qu’un constat d’infraction pour conduite avec permis sanctionné n’ait été infligé et signifié au requérant. | ||
231 | Ferland Sonia | Viendra expliquer en quoi le 17 mars 2011, des renseignements supplémentaires étaient nécessaires concernant le diabète alors qu’ils étaient tous établis sur le rapport médical original fourni. | ||
232 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi elle n’a pas cru bon contacter le spécialiste pour obtenir les soit-disant renseignements supplémentaires et à défaut pourquoi ne pas en avoir fait état au dossier de la SAAQ. | ||
233 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi elle s’est substitué au jugement du psychiatre pour « établir » si le requérant possédait l’autocritique et le jugement nécessaire pour conduire un véhicule d’urgence après avoir reçu une réponse satisfaisante du requérant en ce qui concerne le sujet du diabète. | ||
234 | Ricard Bertrand | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire le ou vers le 7 juillet 2011 sous prétextes de vouloir connaître un type de diabète déjà explicité. | ||
235 | Ricard Bertrand | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire le ou vers le 7 juillet 2011 sous prétextes de vouloir exiger une expertise psychiatrique. | ||
236 | Ricard Bertrand | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire d’un permis valide, le ou vers le 11 juillet 2012 sous prétexte d’exiger des renseignements non définis. | ||
237 | Ricard Bertrand | Viendra expliquer pourquoi le ou vers le 31 mars 2013, il a cru bon de nouveau restreindre l’entièreté des privilèges de conduire d’un permis valide, aux seules fins d’exiger des renseignements, malgré l’ordonnance accordée de pouvoir conduire pour fin de subsistance, malgré qu’aucun changement n’ait été demandé par le requérant concernant son permis de conduire et malgré qu’aucune restriction de conduire n’ait été soulevée par trois expertises déjà fournies pour justifier de conduire un véhicule d’urgence. | ||
238 | Ricard Bertrand | Viendra expliquer pourquoi le ou vers le 31 mars 2013, il a cru bon de nouveau restreindre l’entièreté des privilèges de conduire d’un permis valide sous prétexte de vouloir exiger un rapport de spécialiste de la vue qu’il possède pourtant déjà déposé au dossier. | ||
239 | Ferland Sonia | Viendra expliquer pourquoi un test d’acuité de Snellen avec résultat de 6 sur 6 sur l’original fourni le 17 mars 2011, s’est transformé en 6 sur 1 au dossier de la S.A.A.Q. Viendra expliquer pourquoi elle n’a pas cru bon reviser cet aspect auprès du spécialiste. | ||
240 | Ferland Sonia | Viendra expliquer ce qu’il est advenu de l’original des expertises soumises le 17 mars 2011 et expliquer ce qu’il est advenu de la télécopie des originaux soumise le 17 mars 2011, non présente au dossier de la S.A.A.Q. | ||
241 | Dostie Kareen | viendra expliquer pourquoi dès le 13 avril 2012, elle s’est empressée de forcer le requérant à afficher une restriction des classes de son permis de conduire sous prétexte de » recommandation » d’un juge. | ||
242 | Dostie Kareen | viendra expliquer pourquoi avoir imposé un délai de 15 jours courant depuis le 13 avril et n’avoir expédié la lettre que le 17 avril suivant. | ||
243 | Dostie Kareen | viendra expliquer comment elle a pris connaissance et a réagi la journée même de la sortie du jugement du 13 avril 2012 pour exiger une séance de photo avant même qu’un jugement sur le fond ne soit prononcé et sachant que le requérant ne conduisait pas de véhicule d’urgence et alors qu’il n’y avait pas de restriction soulignées par le spécialiste empêchant la conduite d’un véhicule d’urgence. | ||
244 | Dostie Kareen | viendra expliquer pourquoi elle s’est empressée de restreindre l’entièreté des privilèges d’un permis de conduire le 9 octobre 2012 avant même que le requérant ne puisse en prendre connaissance. | ||
245 | Dostie Kareen | viendra expliquer pourquoi elle a omis de spécifier un délai à même sa correspondance pour contester sa décision de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire. | ||
246 | Dostie Kareen | viendra expliquer pourquoi elle s’est permise de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire malgré l’ordonnance résiduelle du tribunal administratif de permettre de conduire un véhicule personnel pour fin de subsistance et malgré être au courant de la situation précaire du requérant ayant conduit à cette décision exceptionnelle. | ||
247 | Ferland Sonia | viendra expliciter les motifs l’ayant pressurée à trouver des motifs d’exiger des précisions sur le jugement et l’autocrique nécessaire à la conduite de véhicule d’urgence, mini-bus, taxi alors qu’elle a en main un formulaire attestant une réponse positive du spécialiste à cet effet. | ||
248 | Ferland Sonia | viendra expliquer pourquoi elle a cru bon adjoindre un rapport d’accident au dossier de la S.A.A.Q. et pourquoi aucun rapport de signification de décision de suspendre en octobre 2009 ne figure au dossier. | ||
249 | Vézina Sylvie | Viendra expliquer pourquoi elle a cru bon menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire le ou vers le 1 juillet 2009 sous prétextes de vouloir soumettre à un examen médical six mois avant le renouvellement du permis. | ||
250 | Vézina Sylvie | Viendra expliquer pourquoi elle a cru bon menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire le ou vers le 1 juillet 2009 sous prétextes de vouloir forcer à se soumettre à un examen médical soit cinq mois et 12 jours avant que le renouvellement des droits du privilège de conduire n’ait lieu. | ||
251 | Vézina Sylvie | Viendra expliquer pourquoi elle a cru bon restreindre l’entièreté des privilèges de conduire le ou vers le 3 novembre 2009 malgré le privilège renouvelé jusqu’au 13 décembre 2010 et ce sans qu’aucun avis de signification de la décision n’apparaisse au dossier de la SAAQ. | ||
252 | Gagnon Sonia | Viendra expliquer pourquoi le ou vers le 24 février 2016, elle a cru bon de maintenir restriction de l’entièreté des privilèges de conduire d’un permis valide, aux seules fins d’exiger une expertise psychiatrique, malgré l’ordonnance accordée de pouvoir conduire pour fin de subsistance, malgré qu’aucun changement n’ait été demandé par le requérant concernant son permis de conduire, malgré qu’aucune restriction de conduire n’ait été soulevée par trois expertises déjà fournies pour justifier de conduire un véhicule d’urgence et malgré savoir qu’une plainte pour pré-enquête criminelle a été déposée à cet effet. | ||
253 | Lafrenière Olivier | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon s’installer de nuit tous phares éteints en plein milieu de la voie de circulation dont la limite est 80 km/hre, au sommet d’une pente en courbe par surcroit. Viendra expliquer pour quels motifs d’infractions il s’est permis d’intercepter et exiger du requérant de s’identifier comme conducteur. | ||
254 | Vallée Antoine | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon de saisir avant jugement la voiture du requérant malgré savoir qu’une plainte criminelle s’apprêtait à être déposée contre la S.A.A.Q. et malgré avoir pris connaissance de l’ordonnance résiduelle du jugement administratif qui permettait au requérant de se déplacer en zone isolée et malgré avoir pris connaissance du viendra-dire des éventuels témoins. | ||
255 | Lafrenière Olivier | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon par surcroit d’infliger un constat d’infraction assorti d’une amende de 481$ malgré savoir qu’une plainte criminelle s’apprêtait à être déposée contre la S.A.A.Q. et malgré l’ordonnance résiduelle du jugement administratif qui permettait au requérant de se déplacer en zone isolée et malgré savoir que le requérant est policier avec un lien d’emploi maintenu. | ||
256 | Vallée Antoine | Viendra expliquer pourquoi il a cru bon par surcroit d’infliger un constat d’infraction assorti d’une amende de 481$ malgré savoir qu’une plainte criminelle s’apprêtait à être déposée contre la S.A.A.Q. et malgré l’ordonnance résiduelle du jugement administratif qui permettait au requérant de se déplacer en zone isolée et malgré savoir que le requérant est policier avec un lien d’emploi maintenu. | ||
257 | Lafrenière Olivier | Viendra expliquer comment il a pu signifier un constat d’infraction au moins deux heures avant la survenance de l’infraction reprochée. | ||
258 | Voyer Jonathan | Responsable intérimaire du poste de Lachute, viendra expliquer pourquoi il a maintenu la saisie avant jugement du véhicule bien qu’ayant en main toute la documentation pertinente dont l’ordonnance résiduelle du Tribunal administratif et la requête en pré-enquête criminelle. | ||
259 | Voyer Jonathan | Viendra expliquer pourquoi au bout des trente jours de saisie il n’avait toujours pas remis au DPCP le moindre dossier bien qu’ayant en main les prérequis depuis le 1 er février 2016. | ||
260 | Voyer Jonathan | Viendra expliquer pourquoi il n’a pas cru bon libérer le véhicule bien qu’ayant en main une dénonciation formelle pour torture et un avis indiquant que le fait d’avoir obéi aux ordres d’un supérieur ne constitue pas une défense en cas de torture. | ||
261 | Voyer Jonathan | Viendra expliquer sous quel titre il a cru bon consigner la plainte reliée au dossier 40170-160210-0003 | ||
262 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer pourquoi le ou vers le 15 avril 2016, elle a cru bon de maintenir restriction de l’entièreté des privilèges de conduire d’un permis valide, aux seules fins d’exiger un examen médical de diabète et un examen de la vue, malgré l’ordonnance accordée de pouvoir conduire pour fin de subsistance, malgré qu’aucun changement n’ait été demandé par le requérant concernant son permis de conduire, malgré qu’aucune restriction de conduire n’ait été soulevée par trois expertises déjà fournies pour justifier de conduire un véhicule d’urgence et malgré une expertise récente datée du 15 mars 2016. | ||
263 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer en quoi un test de la vue était nécessaire alors que le test déjà fourni était, après révision, encore considéré par la S.A.A.Q. satisfaisant et non nécessaire en mai 2013. | ||
264 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer en quoi un test de diabète est nécessaire alors que la réponse sur la compréhension du diabète fournie par le client en juillet 2011 semblait satisfaire la S.A.A.Q., que l’expertise était considérée encore satisfaisante en mai 2013, de même que la perception de la compréhension responsable idoine de l’usage de médication par le client est établie selon le test psychiatrique du 15 mars 2016. | ||
265 | Aspirot Guylaine | Viendra expliquer les motifs de ne pas considérer le bien fondé d’une pré-enquête criminelle en rapport avec l’obstruction manifeste de la S.A.A.Q. en regard des privilèges de conduire du plaignant. | Composition avec un acte criminel
141 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un |
http://justivoix.site/wp-content/uploads/2020/09/rqte_saaq_sq1-prtqual.pdf |
266 | Aspirot Guylaine | Viendra expliquer les motifs de ne pas motiver sa décision de rejeter en bloc la plainte ni même permettre de transmettre sa correspondance écrite adressée aux policiers de la S.Q. de Lachute au plaignant concerné. | ||
267 | Soulière Gaétan | Viendra établir qu’il a été témoin de l’obstruction de la S.A.A.Q. à accorder une nouvelle immatriculation en regard du dossier L260713124900 obligeant la victime à recourir à une procédure différente pour réussir à obtenir un transfert de véhicule. | Les prétentions de la S.A.A.Q. les 08 janvier et 20 janvier sur son propre site web que l’immatriculation reliée au dossier L260713124900 est renouvelable. | |
268 | Morin Danielle | Viendra expliquer en quoi un test de diabète est nécessaire alors que la réponse sur la compréhension du diabète fournie par le client en juillet 2011 semblait satisfaire la S.A.A.Q., que l’expertise était considérée encore satisfaisante en mai 2013, de même que la perception de la compréhension responsable idoine de l’usage de médication par le client est établie selon le test psychiatrique du 15 mars 2016. | ||
269 | Morin Danielle | Viendra expliquer comment elle peut prétendre ne pas avoir reçu les renseignements demandés alors qu’une télécopie de rapport médical a été dument acheminée à la S.A.A.Q. le 03 juin 2016 soit exactement deux mois avant la réception des menaces de suspendre l’entièreté des privilèges de conduire. Viendra expliquer pourquoi la date de réception n’a pas été inscrite au dossier alors que l’examen psychiatrique du 15 mars 2016 a été acheminé via leur même numéro de télécopieur. | ||
270 | Morin Danielle | Viendra expliquer pourquoi avoir spécifié ne pas pouvoir réviser en cours de jugement du tribunal administratf alors que le 13 avril 2012 l’on a exigé une séance de photo et restreint une classe de permis réduite à la classe 5 avant même qu’un jugement sur le fond ne soit prononcé et alors qu’aucun changement n’ait été demandé par le plaignant concernant son prvilège de conduire un véhicule d’urgence. | ||
271 | Morin Danielle | Viendra expliquer pourquoi avoir indiqué une date butoir du 21 août 2016 alors qu’il s’agit de la date où la S.A.A.Q. doit en principe acheminer des avis de renouvellement d’immatriculation. Viendra expliquer pourquoi les avis de renouvellement de plaques qui expirent au 30 septembre n’ont toujours pas été reçus au 30 août 2016 | En plus de restreindre de conduire l’on pourra saisir la voiture pour non renouvellement de l’immatriculation. | |
272 | Morin Danielle | viendra expliquer pourquoi elle s’est permise de menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire malgré l’ordonnance résiduelle du tribunal administratif de permettre de conduire un véhicule personnel pour fin de subsistance et malgré être au courant de la situation précaire du requérant ayant conduit à cette décision exceptionnelle.Viendra expliquer en quoi une moindre restriction de conduire a été exprimée par les nombreuses expertises soumises et pourquoi s’acharner alors que le plaignant n’a toujours pas atteint l’age de 75 ans. | ||
273 | Jobidon Elaine | viendra expliquer comment elle a pu adresser une réponse à une demande de délai alors qu’aucune demande de prolongation ou délai n’a pourtant été formulée. Viendra expliquer comment elle a pu conclure que le soit-disant rapport manquant serait fourni alors qu’il était souligné que le test visuel était inclus dans l’expertise du médecin déjà fournie à trois reprises. | ||
274 | Jobidon Elaine | viendra expliciter quel est le rapport demandé qui si non remis, justifierait de suspendre à nouveau le permis de conduire fraichement renouvelé. | ||
275 | Blanchette Henrick | viendra confirmer avoir admis que selon les informations inscrites, le permis de conduire a été relevé de sa suspension le 23 août 2016 jusqu’au 7 octobre après quoi 30 jours plus tard la suspension deviendra effective si un rapport d’expertise d’ophtalmologiste ou d’optométriste n’est pas remis. | ||
276 | Blanchette Henrick | viendra confirmer avoir reçu une demande de revision concernant l’exigence superflue de subir un test d’expertise visuelle compte tenu qu’un tel test a déjà été produit sur le rapport fourni par le médecin traitant concernant le diabète et compte tenu que ce même médecin a également renouvelé la licence de pilote privée du requérant par la même occasion. | ||
277 | Jobidon Elaine | Viendra expliquer pourquoi elle s’est substitué au jugement du médecin traitant qui concluait à une vision normale et exiger une expertise visuelle d’un ophtamologue ou optométriste supplémentaire alors que telle expertise avait été fournie en surplus en mars 2011 et était considéré toujours valide en mai 2013. | ||
278 | Melançon Josée | Viendra expliquer en quoi un test de la vue par un ophtalmologue ou un optométriste était nécessaire le 29 août 2016 malgré avoir en main une attestation de conformité du médecin à cet effet. | ||
279 | Melançon Josée | Viendra expliquer pourquoi avoir accepté que le requérant puisse faire parvenir une attestation du même médecin pour une vision conforme pour le pilotage d’avion avant de considérer vouloir reviser le dossier. | ||
280 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer pourquoi elle a fixé au 14 juillet 2016 la date butoir à remettre les rapports demandés alors que son avis est daté du 15 avril soit deux jours après soumission d’un rapport qui en principe mettait fin à la suspension en cours. Viendra expliquer pourquoi l’avis n’a été reçu que le 21 avril alors que deux jours suffisent pour recevoir l’avis selon les envois du 23 aout reçu le 25 août.. | ||
281 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer pourquoi elle est d’avis que la S.A.A.Q. devra analyser les rapports à soumettre avant le 14 juillet 2016, avant de pouvoir prendre une décision. | ||
282 | Tremblay Rachel | Viendra expliquer pourquoi la signature d’un chèque de remboursement de permis de conduire émis le 26 avril 2016, comporte une signature au nom de Nathalie Tremblay laquelle est pratiquement identique à celle inscrite sur sa lettre datée du 15 avril 2016. Viendra établir son nom réel.. | ||
283 | Tremblay Nathalie | Viendra expliquer pourquoi un remboursement de permis de conduire réputé comptabilisé le 21 avril 2016 n’est apparu que cinq jours plus tard sur le chèque. Pourquoi avoir attendu le 28 pour transmettre la lettre de remboursement et pourquoi avoir bloqué les services basés malgré avoir fixé l’échéance courante depuis le 14 avril 2016. | ||
284 | Tremblay Nathalie | Viendra expliquer les motifs qui l’ont pressuré à se commettre dans un faux en rédigeant une lettre le 15 avril 2016 et l’avoir signé sous le vocable de Rachel Tremblay, à défaut viendra expliquer pourquoi avoir forgé une signature au nom de Nathalie Tremblay, sur un chèque de remboursement de la S.A.A.Q. | ||
285 | Morin Danielle | viendra expliquer pourquoi elle s’est permise de restreindre l’entièreté des privilèges d’immatriculation, menacer de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire malgré l’ordonnance résiduelle du tribunal administratif de permettre de conduire un véhicule personnel pour fin de subsistance et malgré être au courant qu’il a fallu démontrer être apte médicalement à piloter un avion pour que cesse les abus manifestes de la S.A.A.Q. à restreindre un privilège de conduire. | ||
286 | Morin Danielle | viendra expliquer pourquoi elle s’est permise de cautionner une suramende de 93$ équivalent à un taux d’intérêt criminel de 1170% d’intérêt, suite à un délai de 30 jours après jugement sans même savoir si la teneur du jugement a bel et bien été signifiée au défendeur. | ||
287 | Morin Danielle | viendra expliquer comment elle a pu cautioner un jugement qui en principe ne devait que statuer sur la validité d’un constat d’infraction et faute de rejet, déterminer qui en est le réel poursuivant et sans même que le procès et le jugement sur le fond n’ait pu avoir lieu. | ||
288 | Morin Danielle | viendra expliquer comment elle a pu cautioner un jugement qui en somme n’était que le résultat concret d’une conspiration visant à démunir le défendeur de son privilège de se déplacer. Viendra expliquer pourquoi elle a cru bon à nouveau de menacer de restreindre un permis de conduire, malgré l’ordonnance résiduelle de cour qui permettait au défendeur de se déplacer pour fin de subsistance. | ||
289 | Bergeron Carl | Viendra expliquer les motifs qui l’ont pressuré à titre de directeur des opérations centralisées à adresser un rappel de renouvellement d’immatriculation daté le jour même où le paiement était effectué. | ||
290 | Bergeron Carl | Viendra expliquer les motifs qui l’ont pressuré à titre de directeur des opérations centralisées à adresser un rappel de renouvellement d’immatriculation au client, seulement neuf jours ouvrables après la date d’expiration. Viendra confirmer s’il s’agissait d’une discrimination ou d’une manoeuvre adressées à tous les propriétaires de VTT en même temps.. | ||
291 | Bergeron Carl | Viendra expliquer pourquoi la lettre de rappel « datée » 18 avril 2017 et reçue le 26 avril 2007 alors que deux à trois jours ouvrables suffisent habituellement. Viendra expliquer pourquoi l’enveloppe ne comporte aucun sceau postal établissant la date réelle d’envoi. | ||
292 | Bergeron Carl | Viendra expliquer pourquoi le renouvellement d’immatriculation émis le 30 janvier 2017 comporte un nom et un numéro de soundex différent de celui qui a été émis à l’origine. | ||
293 | Lefevbre-Coté Julie | Viendra expliquer pourquoi elle s’est acharnée à porter des accusations d’avoir volontairement entravé des agents de la paix pour s’être objecté à une saisie abusive de véhicule et elle déterminera dans quelle mesure elle pouvait démontrer la moindre action ou intention criminelle. | ||
294 | Lefevbre-Coté Julie | Viendra expliquer pourquoi elle s’est acharnée à porter des accusations de prétention de s’être présenté faussement comme agent de la paix et élaborer dans quelle mesure elle pouvait y déceler ou démontrer la moindre action ou intention criminelle. | ||
295 | Lefevbre-Coté Julie | Viendra expliquer pourquoi elle s’est acharnée à émettre un défaut-mandat sur ces actes d’accusations sans dénonciateur assermenté, sans date valide et sans que l’on ne puisse même déterminer quel juge de paix a approuvé ces dénonciations invalides | ||
296 | Lefevbre-Coté Julie | Viendra expliquer les motifs de ne pas avoir soutenu elle-même ses accusations sans fondement devant le tribunal, confiant la tâche à un tiers. | ||
297 | Tremblay Hélène | Viendra expliquer pourquoi son organisme Bureau du Commissaire à la Déontologie Policière n’a pas cru bon devoir inspecter le travail accompli par la S.Q. Tel que inspecter ou voir ce qui a été réellement remis comme dossier au DPCP de St-Jérôme avant d’assumer et conclure à l’absence de mauvaise foi, l’existence d’un conflit d’intérêts ou de la négligence grossière de la part des intervenants. | ||
298 | Tremblay Hélène | Viendra expliquer pourquoi son organisme a conclu à l’absence d’élément criminel (dossier no 174-160210-003) Viendra expliquer l’utilité du budget accordé à son organisme qui aurait politique de ne pas intervenir en matière de de mauvaise foi, l’existence d’un conflit d’intérêts ou de la négligence grossière en flagrante contradiction avec son mandat. |
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299 | Tremblay Hélène | Viendra expliquer pourquoi son organisme a cautionné la négligence grossière d’abandonner un individu que l’on étiquette comme incohérent, isolé sans moyen de transport et à l’encontre d’une ordonnance résiduelle d’un jugement administratif qui était destiné spécifiquement à empêcher un préjudice irréparable.. | ||
300 | Tremblay Hélène | Viendra expliquer pourquoi n’avoir laissé qu’un délai de 15 jours pour contester la décision de ne pas vouloir intervenir . | Un individu affublé de l’étiquette d’un incohérent, avec troubles mentaux et imputé d’irresponsabilité criminelle, isolé, accusé de prétendre être policier et d’entrave à vouloir se laisser saisir sa voiture, | |
301 | Rocheleau Carole | Viendra expliquer pourquoi elle a préféré détourner une demande d’intervention auprès du ministre de la Sécurité Publique, concernant une incapacité suspecte d’organismes sous son contrôle, à intervenir. Viendra expliquer pourquoi elle a fait signer sa décision par une subalterne indéterminée. | ||
302 | Roy Florence | Viendra expliquer pourquoi elle n’a pas cru bon débattre au mérite les accusations frivoles de personification de policier alors qu’un tel débat aurait au contraire forcé la poursuite à reconnaître que l’accusé a toujours son lien d’emploi comme policier. | L’impossibilité de démontrer une intention criminelle invoquée pour justifier de laisser tomber les accusations. | |
303 | Roy Florence | Viendra expliquer en quoi la moindre intention criminelle pouvait justifier de s’orienter sur une plaidoirie de culpabilité pour l’accusation frivole d’entrave, du fait d’avoir refusé pendant trente secondes de remettre ses clefs de voiture lors d’une saisie abusive allant à l’encontre d’une ordonnance contraire accordée par le tribunal administratif. | ||
304 | Roy Florence | Viendra expliquer pourquoi c’est elle-même qui a demandé au juge de faire détruire l’uniforme de policier ainsi que l’insigne( name tag) au nom du plaignant. Viendra expliquer quelles démarches elle a entreprise pour faire restituer le diplôme de policier de Nicolet saisi sans justification. | ||
305 | Roy Florence | Viendra expliquer quelles influences l’ont pressurée pour laisser entendre au plaignant d’éviter de s’adresser avec ses pairs policier de Mont-Tremblant dans le couloir du palais, sous prétexte de soupçons d’être soit-disant belliqueux avec la police. | La responsabilité fallacieusement imputée de ne pas pouvoir s’entendre avec les policiers selon la « preuve » soulevée en arbitrage. | |
306 | Roy Florence | Viendra expliquer pourquoi elle a considéré comme étant valide des accusations sans dénonciateur assermenté, sans que l’on ne puisse établir une date valide et sans même que l’on ne puisse établir quel juge de paix les a approuvées. | ||
307 | Riché Carol | Viendra expliquer pourquoi il a considéré comme étant valide des accusations sans dénonciateur assermenté, sans que l’on ne puisse établir une date valide et sans même que l’on ne puisse établir quel juge de paix les a approuvées. Viendra expliquer pourquoi il a préféré ne pas considérer les arguments soulevés. Viendra reconnaître que le plaignant était revêtu d’un uniforme policier avant d’être arrêté en pleine cour pour ce motif. | ||
308 | Riché Carol | Viendra expliquer pourquoi il a promulgué un défaut mandat contre le plaignant pour les mêmes accusations frivoles et invalides, le jour même d’une date remise sous Pro-forma. Viendra expliquer pourquoi il s’est acharné à vouloir faire comparaître le plaignant en personne plutôt que par avocat interposé. | ||
309 | Thibault Nathalie | Viendra expliquer comment elle a pu se prononcer sur une déclaration de culpabilité de conduite pendant sanction alors que la procédure n’était qu’au stade préliminaire pour déterminer un poursuivant réel. Viendra expliquer pourquoi elle a suggéré au défendeur de ne pas avoir besoin de se présenter en cour pour entendre son verdict à rendre sur la requête préliminaire de rejet soumise. Viendra expliquer pourquoi elle s’est acharnée à refuser d’entendre tous les arguments qui auraient démontré l’acharnement suspect et flagrant de la S.A.A.Q. À soustraire les privilèges de conduire du défendeur. | ||
310 | Poulain Marc | Viendra expliquer comment il a pu amorcer une procédure d’audition ayant comme poursuivant Grenville sur la Rouge alors que le constat d’infraction désignait seulement la municipalité de Harrington. Viendra expliquer pourquoi le changement alors que ni le procureur poursuivant attitré au dossier ni le défendeur n’ont été avisé de cet amendement et de ces motifs. | ||
311 | Poulain Marc | Viendra expliquer pourquoi il s’est empressé de traduire un constat d’infraction au mérite dès le ou vers le 16 mars 2016 alors qu’il avait reçu un avis de comparution dès le 17 février 2016 lui demandant de considérer la litispendance probable et que procéder sur ce dossier prématurément ne ferait que déconsidérer plus amplement l’administration de la justice. | ||
312 | ||||
313 | Senécal Gabriel | Viendra expliquer pourquoi à titre de responsable et procureur au DPCP de Laval, il a préféré ne pas adresser le moindre regard sur le dossier en cause avant de refuser catégoriquement d’intervenir. | ||
314 | Uwitonze Sabine | Viendra expliquer pourquoi à titre d’avocate à l’Aide juridique de Laval, elle a préféré conclure « Manifestement très peu de chance de succès » et tirer des conclusions avant même d’avoir accepté d’analyser la preuve, bref n’être d’aucune utilité pour intervenir ou conseiller la moindre mesure. | ||
315 | Uwitonze Sabine | Viendra expliquer pourquoi elle s’est retranchée derrière un « Refus de fournir les documents exigés », pourquoi elle a invoqué ne pas avoir reçu de formulaires d’impôts pour 2017 comme excuse de ne pas intervenir, alors que les documents exigés lui ont pourtant bel et bien été acheminés. | ||
316 | Uwitonze Sabine | Viendra expliquer pourquoi elle s’est retranchée derrière un « Non vraisemblance de droit » pour refuser d’intervenir alors que c’est essentiellement le fait de se faire constamment tasser de toute tribune sans jamais se prononcer sur le fond qui constitue l’abus de droits. | ||
317 | Durand Diane | Viendra expliquer pourquoi elle a préféré détourner une demande d’intervention et conclure que la Commission Des Droits de la personne n’a pas compétence pour traiter la dénonciation présentée d’une panoplie de discriminations fondées sur l’age, la religion, le handicap. | ||
318 | Gauthier Kathryn | Employeur de la stagiaire Me Florence Roy, viendra expliciter comment elle a pu cautionner les agissements de sa stagiaire embauchée depuis seulement un mois, de ne pas considérer invalides des accusations frivoles de supposition de policier et d’entrave. | ||
319 | Gauthier Kathryn | Viendra expliciter pourquoi et dans quelles circonstances elle a pu déménager son cabinet d’avocat dans des locaux nettement plus dispendieux à moins de trente jours d’avoir accepté le mandat de défendre la victime. | ||
320 | Gauthier Kathryn | Viendra expliciter pourquoi et dans quelles circonstances elle a obtenu un mandat de juge, quatorze mois après avoir fait cautionner un plaidoyer de culpabilité de la victime sur une plainte manifestement entachée d’invalidité et frivolité.. | ||
321 | Vallée Stéphanie | Viendra expliciter pourquoi et dans quelles circonstances elle a procédé le 15 août 2018, à la nomination unique de GAUTHIER Kathryn à titre de juge de la Cour du Québec, quatre jours après le dévoilement survenu le 11 août 2018, de la date de dissolution de la chambre à survenir le 23 août 2018. | ||
322 | Vallée Stéphanie | Viendra expliciter pourquoi et dans quelles circonstances elle a procédé le 15 août 2018, à la nomination unique de GAUTHIER Kathryn à titre de juge de la Cour du Québec, alors que celle-ci n’apparaît pas sur la base de données des avocats inscrits au Barreau du Québec. | ||
323 | Morin Patrick | Viendra expliquer à titre de directeur du suivi des usagers du réseau, en quoi sous menaces de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire, une évaluation de santé était nécessaire le 13 septembre 2018 malgré avoir en main depuis à peine deux ans, une attestation de conformité du médecin. | ||
324 | Morin Patrick | Viendra expliciter pourquoi la demande d’examen est reliée à la conduite d’un véhicule de promenade alors qu’aucune demande de la part du détenteur de permis n’a été demandée pour réduire son privilège de conduite d’un véhicule d’urgence à celui de promenade et alors qu’aucune des nombreuses expertises fournies n’empêchaient le moindrement un privilège de conduire un véhicule d’urgence. | ||
325 | Morin Patrick | Viendra expliquer à titre de directeur du suivi des usagers du réseau, en quoi sous menaces de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire de classe 5, 6D et 8, une évaluation de santé était nécessaire le 27 décembre 2018 malgré avoir en main depuis à peine deux ans, une attestation de conformité du médecin. | ||
326 | Roberge Daniel | Viendra expliquer à titre de juge au tribunal administratif pourquoi il s’est substitué au jugement du psychiatre pour « établir » et forcer le requérant à faire « savoir » s’il possédait l’autocritique et le jugement nécessaire pour conduire un véhicule d’urgence après avoir admis à même son jugement, que le supplicié avait fourni lui-même une réponse satisfaisante du requérant en ce qui concerne le sujet du diabète puisqu’à la comprehension de la SAAQ cet aspect n’était plus en litige. | ||
327 | Roberge Daniel | Viendra expliquer à titre de juge au tribunal administratif en quoi une moindre condition psychiatrique puisse avoir été siqnalée sur Ie rapport médical du Dre Long pour faire « justifier » la SAAQ de se substituer au jugement du psychiatre pour « établir » et forcer le requérant à faire « savoir » à la S.A.A.Q. s’il posséde l’autocritique et le jugement nécessaire pour conduire un véhicule d’urgence. |
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328 | Roberge Daniel | Viendra expliquer à titre de juge au tribunal administratif en quoi la SAAQ était justifiée de ne plus se considérer en litige avec des précisions exigées concernant le diabète suite aux conclusions idoines soumises par la victime elle-même, issues de la simple analyse de l’expertise du Dr Long spécialiste du diabète et pourquoi l’autocritique serait cette fois suffisante pour accepter la « réponse » résultant de cette analyse. Pourquoi il n’a pas considéré abusif les renseignements demandés au sujet du diabète et surtout alors que tous les renseignements demandées figuraient déjà à même le rapport original du spécialiste Dr Long. | ||
329 | Roberge Daniel | Viendra expliciter à titre de juge au tribunal administratif en quoi la S.A.A.Q. était justifiée de ne pas s’adresser directement au spécialiste psychiatre pour « établir » si le jugement et l’autocritique était suffisant alors que le justiciable avait pourtant signé une autorisation de contacter le spécialiste à cet effet et malgré l’admission flagrante à même le jugement, qu’il soit fastidieux de devoir répondre aux demandes de la SAAQ. | ||
330 | Roberge Daniel | Viendra expliciter à titre de juge au tribunal administratif pourquoi il a cautionné les agissements de la SAAQ et écarté un rapport faisant état de nombreuses entraves flagrantes de la SAAQ à régulariser la situation précaire du justiciable. | ||
331 | Rivard Huguette | Viendra expliciter à titre d’accompagnatrice juge au tribunal administratif, ce qui l’a induite à cautionner le jugement daté du 17 septembre 2012 de Roberge Daniel. | ||
332 | Bacon Julie | Viendra expliquer à titre de substitut du procureur, pourquoi elle s’est opposée à une remise en liberté sur des accusations sommaires et frivoles de « menaces » au point même d’exiger d’être sous la surveillance constante des parents ou au contraire de ne jamais être en leur présence. | ||
333 | Bacon Julie | Viendra expliquer à titre de substitut du procureur, alors que l’accusé était placé sous surveillance du tribunal pour irresponsabilité criminelle, pourquoi elle ne s’est pas opposée à la requête de remise d’armes par le défendeur, une requête accordée sans même qu’un avocat ne fusse nécessaire. | ||
334 | Bacon Julie | Viendra expliquer à titre de substitut du procureur, pourquoi avoir exigé de l’accusé de reprendre deux rendez-vous chez des médecins comme condition de remise partielle en liberté après avoir au contraire escamoté ceux-ci par la détention arbitraire du supplicié. | ||
335 | Caron Geneviève | Viendra expliquer à titre de directrice du suivi des usagers du réseau, en quoi sous menaces de restreindre l’entièreté des privilèges de conduire, une évaluation de santé était nécessaire le 18 novembre 2021 malgré avoir en main depuis à peine deux ans, une attestation de conformité du médecin. | ||
336 | Caron Geneviève | Viendra expliciter pourquoi la demande d’examen est reliée à la conduite d’un véhicule de promenade alors qu’aucune demande de la part du détenteur de permis n’a été demandée pour réduire son privilège de conduite d’un véhicule d’urgence à celui de promenade et alors qu’aucune des nombreuses expertises fournies n’empêchaient le moindrement un privilège de conduire un véhicule d’urgence. | ||
337 | Caron Geneviève | Viendra expliciter pourquoi avoir prétendu que le requérant qui malgré tout a soumis un rapport médical d’autoévaluation conforme bien que n’ayant toujours pas atteint le seuil des 75 à 79 ans n’aurait aucun droit d’invoquer ces nouvelles dispositions accordées pourtant à des personnes nettement plus agées et donc pourquoi avoir contourné ces normes revisées de critères médicaux. | ||
338 | Caron Geneviève | Viendra expliquer en quoi une moindre condition psychiatrique puisse avoir été siqnalée et pourquoi s’ëtre rabattue sur cet aspect pour justifier de maintenir ses perquisitions médicales, pourquoi avoir contourné des normes revisées de critères médicaux en matière psychiques destiné aux personnes âgées de 75 à 79 ans. | ||
339 | Caron Geneviève | Viendra expliciter pourquoi avoir refusé de réviser sa position sachant que son organisme fait l’objet d’une poursuite civile, alors que la SAAQ n’est pourtant pas liée par une contestation active au Tribunal Administratif et pourquoi s’acharner à se maintenir en situation d’outrage au tribunal, se positionnant à l’encontre d’une ordonnance subsidiaire pourtant dûment accordée par le Tribunal Administratif et spécifiquement destinée à empêcher la SAAQ d’occasionner au requérant, un préjudice irréparable. | ||
340 | Bakula Martina | Viendra expliciter pourquoi avoir prétendu que la S.A.A.Q. a eu raison de s’interposer et de mettre des bâtons dans les roues afin que le requérant perde son droit de conduire. | ||
341 | Bakula Martina | A titre d’avocate, viendra expliciter pourquoi avoir avisé le requérant que ses droits sont à toute fin pratique prescrits à moins de se mettre sous la protection de la Curatelle. | ||
» « | En développement continu, à suivre… |
Viendra dire en progression pour requête pour pré-enquête criminelle
La Reine vs S.A.A.Q.
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