Dénonciation criminelle

 

Je désire porter plainte au criminel contre tout ceux qui ont activement pris part au mobbing dont j’ai fait l’objet depuis 1990 qui a éventuellement conduit à mon renvoi..

 

Les motifs prétendus pour justifier le renvoi sont :

 

1-               « L’attitude et le comportement de Légaré n’a  jamais été dans le normes…», alors qu’il n’y avait pas de normes ni d’évaluations de faites et les seules évaluations qui avaient été faites ont été dérobée de la vue du directeur du service des ressources humaines;

 

2-               «Légaré se déclare malade suite à des frustrations …» et  la Ville  s’en sert pour en faire un reproche :

 

a.     Alors qu’il n’y a qu’à examiner le compte rendu de la rencontre d’octobre 1991 pour se rendre compte de l’incompétence de ses auteurs;

 

b.    Que l’on a soigneusement évité d’assigner la secrétaire de direction qui pourtant avait assisté à ladite rencontre et qui établirait jusqu’à quel point cette réunion était un job de bras, un règlement de compte de harcèlement psychologique;

 

3-               «Légaré est convaincu que la majorité de ses confrères travaillent à lui monter un dossier…» alors que :

 

a.     Son supérieur cherche à amoindrir son leadership :

i. En effectuant des permutations laissant son équipe presque entièrement constituée de surnuméraires;

ii.                      En essayant de lui chercher des travers auprès de ses hommes en leur soutirant des déclarations qu’il remet au syndicat après coup celui-ci rejetant celles qui disculpent le plaignant;

 

b.    Et ne tenant aucun compte des plaintes d’insubordination  provenant du plaignant aux prises avec ses subalternes confortés à se mutiner pour obtenir un poste permanent;

 

4-               «Légaré… a du être désarmé parce qu’on craignait pour sa sécurité…» sans cependant faire la moindre enquête sérieuse sinon celle de la S.Q. dont les résultats ont été tenus occultes, camouflés ou soustrait de la preuve soumise en arbitrage;

 

5-               Selon l’Institut de Police du Québec, Légaré n’est certes pas apte à diriger des hommes alors que le spécialiste s’est trempé jusqu’aux os dans la conspiration en :

a.   Effectuant une expertise basée sur aucune norme :

i. Sur ce qui est attendu de la population policière;

ii.                      Sans avoir de description de tâche valide sur le poste à se prononcer;

iii.                    Sans avoir de normes sur la façon d’intervenir;

iv.                    Sans tenir compte du mandat qui lui était décerné;

 

b.    Choisissant des tests inappropriés propres à désavantager le plaignant :

 

i. Choisissant de façon irrationnelle de pas tenir compte du seul test qui aurait pu être valide en l’occurrence le 16 PF;

 

ii.                      Choisissant des batteries de tests impropres à l’usage destiné;

 

 

iii.                    Choisissant un test d’intelligence impropre pour discréditer le plaignant;

 

c.    Se basant sur une liste de correspondances diverses provenant de toutes part sauf des policiers concernés :

i. Sans vérifier le bien fondé auprès des personnes à l’origine de ces rapports;

ii.                      Sans prendre le temps nécessaire pour valider avec le plaignant :

Sentence arbitrale page 87 : «…et la preuve concernant la rencontre d’évaluation qu’il a eue avec Jean-Pierre Légaré laisse croire qu’elle a été de courte durée et superficielle…»

iii.                    Sans même lire de quoi il en retourne selon la liste des cinquante dossiers dont un seul ou deux items pourraient avoir trait aux compétences opérationnelles du plaignant;

 

d.    Ne consultant pas les principaux subalternes immédiats qui pourtant étaient à l’origine de la demande d’expertise :  sentence arbitrale page 87, «...Il n’est pas possible de retenir l’évaluation de Claude Guindon comme étant concluante…Le psychologue n’a pas rencontré les quatre (4) policiers qui travaillaient avec lui dans les mois qui ont précédé son évaluation…», le tout contrairement à la teneur de la correspondance V115 où pourtant Landry et Fournier étaient présents le 19 avril 1993, selon Yves Beauregard;

 

e.    Consultant des personnes qui n’étaient même plus à l’emploi du service, à savoir :

i. D ‘anciens subalternes  qui n’étaient même plus à l’emploi du service comme Pierre Tremblay, Bruno De Lucas, Jean-Pierre Monette selon V115                      ;

 

ii.                      L’ancien supérieur du plaignant Pierre Daigneault, qui n’était pas plus à l’emploi du service et qui avant son départ avait été  formellement avisé de ne plus encadrer le plaignant;

 

iii.                    Aucun des anciens subalternes toujours en service et susceptibles d’être favorables au plaignant;

 

 

f.      Demandant de la protection policière pour répandre la psychose suite au renvoi que l’expertise visait à provoquer;

 

g.    Trompant le tribunal pour affirmer :

 

i.  que l’expert ne se sentait pas intimidé :

1.    Affirmant que c’est le directeur Paterson qui a affirmé qu’il avait besoin de protection, considérant que lui même n’en sentait pas le besoin;

2.    Se présentant lui-même au poste de Boisbriand pour demander de la protection la journée de l’émission de son rapport du 20 avril 1993 ;

3.    En prétendant au tribunal s’être senti intimidé seulement lorsqu’en septembre 1995, le plaignant lui a demandé son code postal aux fins de lui signifier une action en dommage;

 

ii.                      Accusant le plaignant de vouloir suborner un témoin;

 

iii.                    Prétendant avoir fait ses tests avec la population totale des policiers sous le commandement du plaignant;

 

iv.                    Prétendant n’avoir pour mandat que vérifier la compétence opérationnelle du plaignant alors qu’il était aussi question, sans en avoir la compétence, d’évaluer la capacité psychique du plaignant;

 

 

h.    Laissant entendre dans ses rapports ou autre:

i. que le plaignant ne s’exprime pas adéquatement par écrit;

ii.                      que le plaignant ne devrait pas être policier;

iii.                    que le plaignant est irresponsable et très méfiant;

iv.                    qu’il valait mieux se tenir loin de Légaré pour sauvegarder sa santé mentale et physique.

 

6-               Légaré a fait huit griefs contestant le harcèlement et le fait de vouloir lui retirer ses fonctions de superviseur et même son grade :

a.    alors qu’aucune disposition n’a été prise pour les faire entendre en temps raisonnable et que le plaignant a été contraint de perdre son emploi dès qu’est venu le temps d’en débattre;

b.    que l’on recommandait le renvoi du plaignant sous prétexte que les griefs du plaignant coûteraient trop cher à débattre et à régler;

c.    qu’essentiellement les griefs provenaient de l’abus d’autorité exercé contre le plaignant par ses ex-dirigeants syndicaux exerçant un poste en autorité;

 

7-               Légaré a pris tous les moyens pour empêcher une solution négociée :

a.     alors que la seule offre concrète offerte au plaignant consistait à se déclarer en congé de maladie sous prétexte de souffrir de paranoïa délirante assorti d’une compensation ridicule;

b.    alors que l’on reprochait au plaignant de vouloir faire monter la mise alors qu’au contraire, il abaissait ses offres afin de régler;

c.    alors que le plaignant avait offert de retirer ses griefs voire de se retirer de lui-même pourvu qu’interviennent des personnes ressources neutres et compétentes pour vérifier sur le terrain le bien fondé des soit-disant plaintes;

d.    alors que le plaignant avait offert de confier l’affaire à un tribunal indépendant pour lui laisser le soin de prendre toute l’information avant d’adresser quelque reproche, sans jamais avoir reçu de réponse formelle à cette offre, pendant que l’arbitre maintien la mesure de rétrogradation entreprise contre le plaignant pour ce même motif;

e.    alors que l’on offre au plaignant de continuer à exercer son métier de policier en lui faisant renoncer à tous ses griefs, à son grade et sa sécurité d’emploi sans régler le fonds du problème et ce malgré les offres de continuer à négocier;

f.      alors qu’essentiellement c’est seulement le grade qui bloquait la transaction alors que parallèlement l’on maintenait le grade d’un pair occupant une simple fonction d’agent de liaison;

 

8-               Malgré le `suivi` administratif, ses confrères ne veulent plus l’avoir sur l’équipe puisque effectivement il valait mieux se tenir loin de Légaré pour s’éviter de se faire reprocher des ‘bévues’ ou d’avoir à rédiger des rapports pour s’en justifier;

 

9-               Tous les membres du service ont renoncé à obtenir quoi que ce soit de Légaré puisque malgré les recommandations faites par ce dernier et ses pairs depuis plus de vingt ans pour améliorer la situation, rien ne semblait avoir été mis en place à temps jusqu’à aujourd’hui pour endiguer un simple problème de surdosage de travail et de jalousie au niveau relations de travail. Sans doute que l’on espérait qu’arrive un réel incident susceptible de justifier un vrai renvoi suite à cette mesure injustifiée où l’on devrait se rendre compte qu’au moindre reproche fait au plaignant l’on opposera un comportement bien pire et potentiellement beaucoup plus dangereux.

 

Par ces motifs, je demande que justice soit rendue.