SYNOPSIS DE SAGA INNOMMABLE

 

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920420   12:30     Appel du directeur qui me suspend avec salaire sans vouloir me donner plus de raisons. Après 8 demandes répétées du motif il parvient à dire que c'est à cause de mon comportement sans plus. "Mr Legaré, vous ne rentrez pas..." 

                                                                           

920420    20:00 a 08:00 Michel Thériault président du syndicat et enquêteur me remplace sur la relève de nuit à titre de sergent.

 

920421 03:00  Je vois Michel Thériault en service qui prend des   déclarations de mes policiers afin de me monter un dossier[JPL1] .

 

 

 

 

 

 

La prétention de Thériault sur V-62 d’être informé seulement le 5 mai 92 selon la copie soumise en arbitrage obtenue du syndicat[JPL2]  qui sera retranchée des copies soumises en arbitrage.

 

« … Il n’avait pas été prévenu de la démarche des salariés… » selon la preuve retenue sentence arbitrale page 29.

 

 

 

 

930716    10:35     Je rencontre Yves Beauregard, directeur intérimaire qui confirme que je suis muté sur l'équipe du sergent Frenette (celui qui prenait très à coeur de m'expulser hors du poste) pour le soir du 18 juillet et me remet une arme de service de patrouilleur. Il me confie que si l'évaluation est positive [JPL3] dans six mois alors je suis réintégré comme sergent sinon je suis renvoyé. Il me confirme aussi que j'aurais été renvoyé sur le champs si j'avais refusé d'entrer comme patrouilleur, ou de me faire soigner. Fait allusion que j'aurais fraudé le système en me déclarant malade lors de ma suspension. [JPL4] .

 

Vs

 

Sa demande de tests psychiatriques (V-103) obtenue sous dol

 

 

 

 

940130        Rencontre avec le Sgt Frenette qui me donne le feed‑back définitif de mon évaluation qui s'avère positive suite au stage de 4 mois passés sous ses ordres. Il m'explique pourquoi il avait amorcé une pétition contre ma réintégration sur mon équipe au cours de juillet 93, lorsqu'il apprit de la direction que j'allais être intégré sous ses ordres.

 

En mars 93, il a reçu des ordres de la bouche même du directeur Paterson que sous aucun prétexte je ne devais avoir accès à l'édifice. Comme Frenette trouvait que cela pouvait paraître exagéré, Paterson renchérit en disant " fou Légaré, Mr Frenette, comprenez-vous! Il est fou dangereux". Quelques semaines plus tard, suite à la demande de Beauregard, de son titre de vice-président du syndicat et directeur par intérim, les combinaisons de serrure du poste ont été changées[JPL5] . Frenette, que je considère comme très intègre, m'explique alors qu'il avait pris au sérieux cet ordre, ce qui explique son zèle à me laisser dehors et qu'il a été le plus surpris du monde que la Ville lui annonce tout bonnement que trois mois plus tard le "fou" serait de retour et sur son équipe en plus. C'est donc ce qui a motivé sa décision de partir une pétition au sein du Poste pour inciter tout le personnel en place à appuyer son refus à ce que je fournisse ma prestation au travail. Il [JPL6] me dit que les trois dirigeants syndicaux de l'époque, (Thériault président, Beauregard vice-président et directeur intérimaire du Poste, et Desnoyers secrétaire) avaient refusé de signer ladite pétition sans pour autant le décourager de la faire.

 

 

 

 

Commissaire à la déontologie policière

2050 Bld St-Cyrille ouest

Sainte Foy (Québec)

G1V 2K8

 

 

Sujet: Plainte de comportement policier: Michel Thériault plainte no 2

 

Monsieur le commissaire,

par la présente je désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu sous serment:

 

Que je lui aurais demandé de me fournir une expertise psychiatrique en 1992 pour des traitements[JPL7] .

 

 

Plainte plainte formelle émise en août 1998

Selon V-89 1993-02-02

 

 

Selon des plaintes portées à la Déontologie policière par la suite

 

 

Sujet: Plainte de comportement policier: Michel Thériault plainte no 3

 

Monsieur le commissaire,

par la présente je désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu sous serment:

 

Qu’il n’avait pas tenu d’audition disciplinaire à l’encontre du plaignant, suite au fait que ce dernier s’est absenté du poste de police étant indisposé[JPL8] .

 

Dans les faits, le plaignant a subi une audition disciplinaire injustifiée, qui au départ était prescrite et qui illustrait la volonté de la direction de vouloir par tous les moyens, écraser psychologiquement le plaignant[JPL9] .

 

 

Sujet: Plainte de comportement policier: Michel Thériault plainte no 4

 

Monsieur le commissaire,

par la présente je désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était sous serment:

 

Qu’il voulait me contenir lors de l’audience disciplinaire sur les lunettes alors que Vermette témoignait[JPL10] ...

 

 

Sujet: Plainte de comportement policier: Michel Thériault plainte no 6

 

Monsieur le commissaire,

par la présente je désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était sous serment:

 

Que des policiers sont venus lui dire qu’ils craignaient pour leur vie et qu’il fallait que la Ville prenne position.

 

 

Sujet: Plainte de comportement policier: Michel Thériault plainte no 7

 

Monsieur le commissaire,

par la présente je désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était sous serment:

 

Qu’il n’était pas parti dans des rencontres ou des approches afin de régler le litige entre la Ville et le plaignant[JPL11] .,,,

 

Que lors d’une réunion syndicale tenue le 5 juin 1992, le plaignant n’aurait voulu prendre la parole qu’après la tenue du vote[JPL12] .

 

Pièce_F

Description de pièce F

Objet

84

93/04/28 au 93/05/23 Opération "H" relevé des surveillance des domiciles policiers par les policiers initiés, suite à la demande de renvoi de Légaré par Paterson

 

104

96/10/21 reçu le 96/10/23 offre péremptoire de Luc Tremblay acheminée directement à Jean-Pierre Légaré[JPL13] 

 

106

96/10/22 Assignation à comparaître de Légaré dans la cause disciplinaire de Guindon prévue les 09 et 10 décembre 1996 et reçue au poste de police

 

 

 

Pièce-V

Description de pièces V

1

Extrait du livre des délibérations de Ville Mascouche 4 novembre 1996 Congédiement JP Légaré

62

92/07/ Rapport de Thériault citant compte rendu de réunion et doléances

84

93/01/28 Lettre apocalyptique de Landry Fournier et Als

88

1993/02/01 Recommandation de Paterson à Gobeil de soins psychologique et évaluation à l'IPQ

89

1993/02/02 Lettre de Thériault à Lord « …les policiers craignent pour leur vie…» veut connaître résultat expertise médicale

102

1993/03/29 Lettre de Beauregard à IPQ Lacourse pour faire évaluation de la compétence opérationnelle

103

1993/04/01 Lettre de Beauregard à IPQ Lacourse pour faire évaluation test T.A.T. ou M.M.P.I.

106

1993/04/16 Convocation de Paterson à Thériault pour les policiers impliqués dans le dossier Légaré pour le 19 avril 1993

110

1993/04/23 Communiqué de Boisbriand concernant la demande de protection de Claude Guindon

112

1993/04/28 Lettre de JP Monette à Paterson re: Légaré a passé devant chez lui le 09 avril 1993

113

1993/04/28 Lettre de Frenette à Paterson re: Légaré a conversé avec lui le 12 avril 1993

114

1993/04/28 Lettre de Jean Frenette re: Légaré est venu au poste le 20 avril 1993

124

1993/08/05 Lettre apocalyptique de Frenette sur le retour au travail de Légaré

131

1994/09/28 Résultat évaluation 'psychique' d'aptitudes à commander de Lacourse et Guindon de l'IPQ

206

Table des matières des 50 rapports et dossier de la Fraternité sans l'annexe XV

209

95/08/28 Compte rendu de réunion avec Légaré selon Luc Tremblay

213

95/11/07 Lettre de Tremblay à Me Provencher pour régler le dossier d'une manière ou d'une autre et consulter quand même l'avocat qui n'occupe plus.

 


 

 

ID

Nom_accusé

Prénom

Sujet

Référence

Onglet

197

Vermette

Jean-Guy

Onglet 51 faire excaver la cour, il y a un meurtre

Onglet 51p. 2664 à 2666

51,00

198

Gratton

Michel

Onglet 51 Faire descendre une excavatrice pour déterrer le disparu

Onglet 51 P. 3000

51,00

ID

Nom_accusé

Prénom

Sujet

Référence

Onglet

 

 

112

Vermette

Jean-Guy

Notes personnelles re.: Personnes disparues enterrée dans sa cour

V194 p 15

0,00

 

 

 

Des allégations farfelues dites sous serment de Vermette faisant état d’irrationalité prêtées à la victime versus ses notes contemporaines contradictoires et le « suivi » accordé à ses prétentions.

 

 

Les obstructions au déroulement de la justice banalisés et la discrimination que l’on ne veut pas voir.

 

ID

Nom_accusé

Prénom

Sujet

Référence

Onglet

122

Vermette

Jean-Guy

Libère A. L. avant même de savoir pourquoi elle a été arrêtée

Vol 12 p. 2646, 2649

0,00

 

 

ID

Nom_accusé

Prénom

Sujet

Référence

Onglet

1081450522

Caron

Francis

Au fond du baril, nous autres, on bouge pas

 

0,00

 

ID

Matricule

Sujet

Référence

Notes sténographiques

Onglet

Priorité

116

12

Discrimination contre Légaré

Vol 12 p. 2532 à 2535
2533,

 

0,00

 

 

 

 

 

ID

Matricule

Sujet

Référence

Notes sténographiques

Onglet

Priorité

188

20

Onglet 44 Va te faire soigner Jean-Pierre t'as un sérieux problème…

Onglet 44 notes steno. P. 3873

 

44,00

 

 

Desnoyers ne répond pas à l’appel quand le journal Trait d’Union fait fait passer Légaré pour un détraqué renvoyé.

 

Vs

 

PRESQUE DIX ANS PLUS TARD L’URGENCE D’INTERVENIR ET FAIRE ARRÊTER LA VICTIME LAISSÉE À LA RUE SANS RESSOURCES

 

Desnoyers : « Des employés de la Ville ont manifesté des craintes… »

 

 

 

 

 

Spécifie rencontre accompagné de 8483 (André Lapointe). Ce dernier n’a remis aucune notes personnelles au dossier sauf ses rapports.

 

 

 

Pas encore tout à fait dix ans, il restait deux mois.

 

« Recours perdu » alors qu’il s’agissait essentiellement de recours repoussés.

 

« Il semble dérangé mentalement par moment » L’admission d’être conscient que cela puisse avoir causé des dommages.

 

« Se sent suivi par le FBI » Des perceptions qui surgissent sur aucune base par des personnes dont le potentiel de dangerosité semble plus évident.

 

 

“A tenu des propos incohérents” versus les versions incohérentes et contradictoires des dépositions de soit-disant « menaces ».

 

« et menacé de s’en prendre au maire »

 

en remerciement de la promesse d’écoute du maire,

d’être allé s’asseoir, avoir eu une courtoise promesse d’aide et

après être sorti devant les policiers.

 

 

 

 

admission de rencontre en privé et d’une écoute

 

versus

 

les prétentions de ne rien vouloir entendre parce que trop perturbé sur le rapport de Prévost.

 

 

 

allégations gratuites de menaces qui ressemble en tout point à V-62

 

 

Admission que le dénonciateur réclame de l’aide.

 

 

 

 

Allégations gratuites inverses transformées en menaces.

 

 

 

 

Admission de ne pas avoir de notes de propos originaux

 

 

 

 

Admission de ne pas avoir de notes de propos originaux

 

 

 

 

 

 

Allégation gratuite majeure provenant de Desnoyers, qui sait très bien que le plaignant aurait eu des motifs d’être dangereux bien avant cela. La rumeur de crainte à exploiter de tiers non nommés ni rencontrés impliqués versus la version des « plaignants » conditionnelle ou contenue.

 

Vite, Légaré va se présenter chez un psychiatre qui va de pair avec « Vite appelez un avocat, faites surveiller la maison de Guindon, Légaré revient des tests de Nicolet de 1993.

 

 

 

L’admission de situation précaire connue par Desnoyers

 

 

 

 

La propriété « transférée «  est-ce pour ne pas admettre d’avoir causé des dommages importants, camoufler une fraude de l’institution financière. 

 

 

 

 

Reconnu comme un grand chasseur fondé sur aucune base, pourrait ou non sembler tout à fait gratuit selon le gibier concerné. Cherche des motifs de dangerosité que l’on a jamais réussi à faire admettre depuis 1991.

 

 

 

Admission de ne pas avoir de motifs concrets de possession légales d’armes qui pourrait justifier d’intervenir. La remise d’armes après le jugement pour non responsabilité criminelle qui surviendra.

 

Le désir d’essayer de coincer le plaignant que l’on a longtemps essayé de faire passer pour un irrationnel, avec des armes non enregistrées afin de pouvoir justifier la détention.

 

 

 

La démonstration d’absence de neutralité et de ne faire aucune démarche pour vérifier les faits avec le suspect. Démonstration du potentiel dangereux du passage à l’acte par des automatismes au lieu d’analyser les faits en main.

 

En surveillance de l’adresse depuis 11 :00 selon le rapport de Lapointe

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable des opérations à déterminer

 

 

 

vs les prétentions d’itinérant qui ne seraient pas fondées.

 

 

 

 

 

Il est nullement question de mandat d’arrestation comme tel. Quant au mandat de perquisition aucune demande n’a été déposée au dossier bien qu’il y ait eu admission au dossier d’avoir perquisitionné pour des armes.

 

 

 

 

Le deuxième téléphone survenu en soirée. Comportement note non agressif qui ne figure pas au rapport de Lapointe

 

 

 

 

 

Le « suspect » n’a jamais dit cela, il a ouvert sa porte principale afin qu’ils entrent si ils veulent. Ressemble à une tentative de faire croire que le suspect ne collabore pas à éluder la situation.

 

 

 

 

 

Admission que Larouche n’était pas muni d’un mandat d’arrestation.

 

 

 

Admission de perquisition sans mandat, hors la présence du propriétaire des biens. Démonstration par absence d’armes de l’inutilité d’urgence à faire détenir.

 

 

Admission de ne même pas avoir tenté de prendre la version de la victime. L’état mental idoine et cohérent que l’on cherche résolument à faire passer pour irrationnel.

 

 

La victime reconnaît qu’il a pu provoquer une réaction de peur chez ceux qui ont provoqué son anxiété en le jetant injustement à la rue pour avoir osé ne pas renoncer à faire son métier de policier. Où est l’incohérence?

 

 

Admission de savoir que le problème était en voie de résolution et que la victime n’avait pas d’intentions malicieuses. L’aide demandée était exaucée.

 

Versus

 

La libération forcée dans l’affaire A.L. alors que le prévenu était résolu à ne pas dédommager la victime et sur déclaration le prévenu exprimait vouloir encore se venger. « … je vais plutôt aller lui petter ses quatres tires… »  Déclaration  Patrick Roger V-183

 

Et avoir passé injustement la victime en discipline pour avoir fait son travail et ne pas intervenir pour plaider les griefs gagnés.

 

 

Versus l’emprisonnement et autres conditions très contraignantes imposées à la victime par la suite.

 

 

 

Admission de savoir que la victime comptait sur la présence de son amie psychothérapeute pour le supporter.

 

Versus les prétentions de solitaire isolé prétendues communiquées à Lapointe.

 

Versus d’avoir systématiquement écarté la psychothérapeute accourue au secours de la victime et d’avoir refusé son diagnostic.

 

 

 

 

La fraude et le dol pour s’emparer de l’immeuble versus les prétentions de transferts imputés au « suspect ».

 

 

 

L’admission de savoir que la victime a fait aussi parti d’une famille de quatre policiers susceptibles de l’encadrer.

 

 

Cette prétendue liste n’existe pas au dossier de la victime

 

 

Que serait venu dire Rosaire Lapointe[JPL14] ? Où est le formulaire de rapport progressif, quel rapport progressif?

 

Admission d’avoir pris déposition du témoin indépendant Létourneau qui allègue que la victime semblait plus avoir besoin d’aide que de vouloir se montrer menaçant et qu’il est incapable d’établir la nature exacte des propos tenus concernant l’attachement à une boule.

 

Vs Le cautionnement refusé

 

 

 

Vs L’admission de la Ville que la victime s’est présentée au Conseil pour essayer d’obtenir certains bénéfices.

 

 

Re : Mise en demeure 2 nov 2007

 

Vs.

 

Le directeur-adjoint Desnoyers qui se rapporte en maladie lorsqu’un projet de plainte criminelles contre Thériault apparaît sur le bureau. Le renvoi discret du directeur de police Thériault qui surviendra par la suite, suivi de celui de Desnoyers par la suite aux motifs de fautes lourdes non définies.

S.R., ch. C-34, art. 449; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.

Arrestation sans mandat par un agent de la paix

495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;

b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;

c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

Restriction

(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat [JPL15] :

a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;

b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

dans aucun cas où :

d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité [JPL16] :

(i) d’identifier la personne[JPL17] ,

(ii) de recueillir [JPL18] ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou [JPL19] se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;

e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

Conséquences de l’arrestation sans mandat

(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2[JPL20] ).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.

Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

496. Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire[JPL21] .

S.R., ch. C-34, art. 451; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.

Mise en liberté par un agent de la paix

Lorsque la victime fait son travail de policier pour procéder à une arrestation dans le cadre d’un conflit non résolu qui va en s’aggravant par des gestes concrets, on le suspend sans droit :

Desnoyers et Thériault infligent un blâme disciplinaire injustifié et privent injustement le policier Légaré de son salaire pour avoir procédé à une arrestation légale dans un conflit aigu et non résolu.

 

 

Obstruction au déroulement de la justice approuvée par Inspectorat

 

 

ID

Page

Section

Titre

Sommaire

Onglet

Personne visée

3

100

4.11.12

Obstruction au déroulement de la justice

«Cependant des circonstances de cet incident permettent de comprendre pouquoi il était devenu opportun de changer Jean-Pierre Légaré d'équipe. » -

0

Thériault et Monette

 

« …

 

3.101) L’arrestation de AL le 30 avril 1996 (V-183).

 

 

L’ami de AL est soupçonné d’avoir crevé, par représailles, les pneus de la voiture d’une dame qui a été la mère d’accueil de AL pendant plusieurs années. Celle-ci avait été victime de vandalisme sur sa roulotte la semaine précédente. Jean-Pierre Légaré avait pris les déclarations et, de retour au poste il en discute avec le sergent Vermette. À la demande de celui-ci, Jean-Pierre Légaré et Gaétan Dutil se rendent arrêter l’ami. Selon Dutil, Vermette précise de ne pas arrêter AL parce qu’ils n’ont pas les motifs nécessaires. Vermette témoigne avoir dit: “ Pour AL tu as des soupçons mais tu n’as pas de motifs d’arrestation. Il n’y a rien qui nous dit que c’est elle qui était dans le camion. Je ne veux pas la voir ici à moins que tu m’amènes un fait nouveau “. Légaré témoigne avoir dit à Vermette qu’il était d’avis qu’il devait les arrêter tous les deux et confirme que celui-ci lui a dit de ne pas arrêter AL à moins d’avoir des faits nouveaux.

 

 

Chemin faisant, Gaétan Dutil dit à Jean-Pierre Légaré: “ Fais donc ce que Jean-Guy a dit “, ce à quoi il répond que Vermette ne lui montrera pas comment travailler.

 

 

Compte tenu des déclarations qu’il a obtenues rendu sur place, Jean-Pierre Légaré a la conviction que AL était dans la voiture de son ami au moment du méfait et il décide de procéder à son arrestation. Deux témoins avaient vu qu’il y avait un passager dans le véhicule au moment du méfait et AL témoignait qu’elle était en compagnie de son ami à l’heure où le méfait a été commis. Jean-Pierre Légaré affirme avoir eu le réflexe d’arrêter AL parce que le crime avait été commis pour elle. De plus dit-il, on se retrouve dans un pattern de progression de crimes en raison des deux méfaits successifs.

 

 

Selon Gaétan Dutil, pendant qu’ils procèdent aux arrestations, le père du jeune parlait fort, mais sans être contre les policiers. Jean-Pierre Légaré lui a dit: “vous vous fermez, sinon je vous mets en entrave “. Celui­-ci affirme qu’il a dit au père de ne pas parler parce qu’il suggérait des réponses à son fils.

 

 

Jean-Pierre Légaré avise le répartiteur qu’ils s’en viennent avec 2 prévenus et Vermette ne lui a pas dit alors de ne pas amener AL. Arrivé au poste, Vermette ne lui demande pas les informations qu’il avait obtenues pour justifier l’arrestation[JPL22] .

… » tiré de la Sentence arbitrale p.68

 

 

 

 

 

 

 

120. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

(i) soit d’entraver l’administration de la justice,

(ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,

(iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 120; 2007, ch. 13, art. 4.

 

 

 

À suivre par qui voudra voir…


 [JPL1]Notes contemporaines prises à l’époque suite à une observation sur place de ma part. Le « dossier » débouchera sur une fabulation tellement farfelue V-48 que la direction devra la considérer comme confidentielle tandis que le syndicat en garde copie non estampillée et non déposée en arbitrage.

 

 [JPL2]Le premier paragraphe faisant allusion au 5 mai va ensuite disparaître de copies soumises en arbitrage et au tribunal du travail. Voir V62 Trafiquée

 [JPL3]L’évaluation positive sera camouflée et soustraite de la vue de l’employeur tel que retenu en arbitrage.

 

 [JPL4]Voir pétition V-124 de Frenette contresignée par la plupart des membres sauf le syndicat Desnoyers, Thériault, Beauregard qui refusent de la signer selon Frenette mais ne font rien pour la restreindre. Survient à la suite de la psychose simulée V-110, V-112, V-114

 

 [JPL5] Lettre de demande transmise par Beauregard vue au dossier de Légaré à la Ville de Mascouche en 1994 lors d’une inspection par lui-même.

 [JPL6] V-124

 [JPL7]La vérité étant que Thériault et Beauregard cherchaient par le biais du directeur Paterson en mai 92 et 1993 à me sortir de la police avec un examen psychiatrique de complaisance qui si accepté de ma part aurait été infligé par le psychiatre Dr Wolertz  réputé pour ce genre de job de bras. Ce dernier travaille présentement à l’Institut Pinel. En août 1993, Thériault consentait à débourser 2003$ pour une expertise psychiatrique systémique qui en arrivait à la conclusion que les détracteurs des soussignés étaient potentiellement beaucoup plus dangereux par leur passage à l’acte voir V-202.

 

 [JPL8] Admission de ne pas avoir procédé à l’audition disciplinaire à l’encontre de Jean-Guy Vermette dont la mauvaise foi apparente avait provoqué une anxiété proche de la crise cardiaque à la victime.

 [JPL9] Affaire des lunettes avec sentence disciplinaire qui fut considérée injustifiée par l’arbitre.

 [JPL10] Alors que c’est Jean-Guy Vermette qui s’était rué sur le plaignant en se montrant menaçant. Bobine disponible et quatre témoins pourront rétablir les faits.

 [JPL11] Alors que c’est essentiellement lui qui comme adjoint refusait que le soussigné puisse conserver son grade comme condition de garder l’emploi et que parallèlement le syndicat acceptait de conserver un poste de sergent pour un poste d’agent de liaison. Six mois avant le renvoi, l’écriture de Thériault l’employeur qui dessine au tableau de la salle des enquêteurs, un croquis symbolisant le soussigné en mai 1996 pris dans un labyrinthe et annonçant d’avance son renvoi dans six mois. Photo à l’appui jamais déposée en arbitrage. Le témoignage de Coté qui corrobore que Thériault s’opposait à ce que le grade soit conservé.

 

 

 

 

 [JPL12]Ce qui sera nié par tous les membres en présence et par enregistrement disponible.

 

 [JPL13]L’offre comportait pourtant un volet de responsabilité envers les détenus au poste en plus des fonctions de policier et d’analyste de la criminalité.

 

 [JPL14]Témoin indépendant, assis dans la salle.

 [JPL15]Aucun mandat d’arrestation n’a été émis, la prétention contraire du policier Larouche envers la victime ne servait qu’à obtenir par dol une collaboration à sa séquestration.

 [JPL16]Pourquoi l’urgence tout à coup après avoir eu exaucement de la demande d’aide et avoir sorti librement devant les policiers?

 [JPL17] L’enquête policière démontre que cet aspect était amplement comblé.

 [JPL18] Comme celle d’éviter aveuglément de prendre une version que l’on voudrait laisser considérer incohérente.

 [JPL19] Elle continue pourtant encore avec les suivis et traitements du tribunal administratif sans pouvoir faire la lumière.

 [JPL20] Ce qui est démontré effectivement puisque rien ne justifiait d’intervenir sinon de démontrer qu’une torture était appliquée et que la victime pouvait incessamment se retourner contre les tortionnaires et les dénoncer.

 [JPL21] Pourquoi la discrimination de ne pas voir appliqué cette procédure?

 [JPL22]Thériault recommandera cinq jours de suspension et Desnoyers comme représentant syndical proposera une journée spécifiant que personne n’aurait du être arrêté malgré ce conflit criminel familial en progression et non délié qui démontrait que le suspect refusait d’admettre son geste pour éviter de devoir dédommager la victime.