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SYNOPSIS DE SAGA INNOMMABLE |
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920420
12:30 Appel du directeur qui me
suspend avec salaire sans vouloir me donner plus de raisons. Après 8 demandes
répétées du motif il parvient à dire que c'est à cause de mon comportement sans
plus. "Mr Legaré, vous ne rentrez
pas..."
920420 20:00 a 08:00 Michel Thériault président du syndicat et enquêteur me remplace sur
la relève de nuit à titre de sergent.
920421
03:00 Je vois Michel Thériault en service
qui prend des déclarations de mes
policiers afin de me monter un dossier[JPL1].

La
prétention de Thériault sur V-62 d’être informé seulement le 5 mai 92 selon la
copie soumise en arbitrage obtenue du syndicat[JPL2] qui sera retranchée des copies soumises en arbitrage.
« …
Il n’avait pas été prévenu de la démarche des salariés… » selon la preuve
retenue sentence arbitrale page 29.
930716 10:35 Je rencontre Yves
Beauregard, directeur intérimaire qui confirme que je suis muté sur l'équipe du
sergent Frenette (celui qui prenait très à coeur de m'expulser hors du poste) pour le soir du 18
juillet et me remet une arme de service de patrouilleur. Il me confie que si
l'évaluation est positive [JPL3]dans six mois alors
je suis réintégré comme sergent sinon je suis renvoyé. Il me confirme aussi que
j'aurais été renvoyé sur le champs si j'avais refusé
d'entrer comme patrouilleur, ou de me faire soigner. Fait allusion que j'aurais
fraudé le système en me déclarant malade lors de ma suspension. [JPL4].
Vs
Sa demande de tests
psychiatriques (V-103) obtenue sous dol

940130 Rencontre avec le Sgt Frenette qui me donne le feed‑back
définitif de mon évaluation qui s'avère positive suite au stage de 4 mois
passés sous ses ordres. Il m'explique pourquoi il avait amorcé une pétition
contre ma réintégration sur mon équipe au cours de juillet 93,
lorsqu'il apprit de la direction que j'allais être intégré sous ses ordres.
En mars 93, il a reçu des ordres de la bouche même
du directeur Paterson que sous aucun prétexte je ne devais avoir accès à
l'édifice. Comme Frenette trouvait que cela
pouvait paraître exagéré, Paterson renchérit en disant "Yé fou Légaré, Mr Frenette,
comprenez-vous! Il est fou dangereux". Quelques semaines plus tard,
suite à la demande de Beauregard, de son titre de vice-président du syndicat et
directeur par intérim, les combinaisons de serrure du poste ont été changées[JPL5]. Frenette, que je considère comme très intègre, m'explique
alors qu'il avait pris au sérieux cet ordre, ce qui explique son zèle à me
laisser dehors et qu'il a été le plus surpris du monde que la Ville lui
annonce tout bonnement que trois mois plus tard le "fou" serait de
retour et sur son équipe en plus. C'est donc ce qui a motivé sa décision de
partir une pétition au sein du Poste pour inciter tout le personnel en
place à appuyer son refus à ce que je fournisse ma prestation au travail. Il [JPL6]me dit que les
trois dirigeants syndicaux de l'époque, (Thériault
président, Beauregard vice-président et directeur intérimaire du Poste, et Desnoyers secrétaire) avaient refusé de signer ladite pétition sans pour autant le
décourager de la faire.
Commissaire à la déontologie policière
2050 Bld St-Cyrille
ouest
Sainte Foy (Québec)
G1V 2K8
Sujet: Plainte de comportement policier:
Michel Thériault plainte no 2
Monsieur le commissaire,
par la présente je
désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée
lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale
devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu sous serment:
Que je lui aurais demandé de
me fournir une expertise psychiatrique en 1992 pour des traitements[JPL7].
Plainte plainte
formelle émise en août 1998 
Sujet: Plainte de comportement policier:
Michel Thériault plainte no 3
Monsieur le commissaire,
par la présente je
désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée
lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale
devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu sous serment:
Qu’il n’avait pas tenu d’audition disciplinaire
à l’encontre du plaignant, suite au fait que ce dernier s’est absenté du poste
de police étant indisposé[JPL8].
Dans les faits, le plaignant a subi une audition
disciplinaire injustifiée, qui au départ était prescrite et qui illustrait la
volonté de la direction de vouloir par tous les moyens, écraser
psychologiquement le plaignant[JPL9].
Sujet: Plainte de comportement policier:
Michel Thériault plainte no 4
Monsieur le commissaire,
par la présente je désire
porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée lors
d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale devant Me
Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était sous serment:
Qu’il voulait me contenir lors de l’audience
disciplinaire sur les lunettes alors que Vermette témoignait[JPL10]...
Sujet: Plainte de comportement policier:
Michel Thériault plainte no 6
Monsieur le commissaire,
par la présente je
désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée
lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale
devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était
sous serment:
Que des policiers sont venus lui dire qu’ils
craignaient pour leur vie et qu’il fallait que la Ville prenne position.
Sujet: Plainte de comportement policier:
Michel Thériault plainte no 7
Monsieur le commissaire,
par la présente je
désire porter plainte contre la personne citée en rubrique pour s’être parjurée
lors d’un témoignage. Au cours de l’été 1997 lors d’une audition arbitrale
devant Me Denis Gagnon, le policier a faussement prétendu alors qu’il était
sous serment:
Qu’il n’était pas parti dans des rencontres ou
des approches afin de régler le litige entre la Ville et le plaignant[JPL11].,,,
Que lors d’une réunion syndicale tenue le 5 juin
1992, le plaignant n’aurait voulu prendre la parole qu’après la tenue du vote[JPL12].
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Pièce_F |
Description
de pièce F |
Objet |
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84 |
93/04/28 au 93/05/23 Opération "H" relevé
des surveillance des domiciles policiers par les
policiers initiés, suite à la demande de renvoi de Légaré par Paterson |
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104 |
96/10/21 reçu le 96/10/23 offre péremptoire de Luc Tremblay
acheminée directement à Jean-Pierre Légaré[JPL13] |
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106 |
96/10/22 Assignation à comparaître de Légaré dans la
cause disciplinaire de Guindon prévue les 09 et 10
décembre 1996 et reçue au poste de police |
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Pièce-V |
Description
de pièces V |
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1 |
Extrait du livre des délibérations de Ville
Mascouche 4 novembre 1996 Congédiement JP Légaré |
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62 |
92/07/ Rapport de Thériault citant compte rendu de
réunion et doléances |
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84 |
93/01/28 Lettre apocalyptique de Landry Fournier et
Als |
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88 |
1993/02/01 Recommandation de Paterson à Gobeil de soins psychologique et évaluation à l'IPQ |
|
89 |
1993/02/02 Lettre de Thériault à Lord « …les
policiers craignent pour leur vie…» veut connaître résultat expertise
médicale |
|
102 |
1993/03/29 Lettre de Beauregard à IPQ Lacourse pour faire évaluation de la compétence
opérationnelle |
|
103 |
1993/04/01 Lettre de Beauregard à IPQ Lacourse pour faire évaluation test T.A.T. ou M.M.P.I. |
|
106 |
1993/04/16 Convocation de Paterson à Thériault pour les
policiers impliqués dans le dossier Légaré pour le 19 avril 1993 |
|
110 |
1993/04/23 Communiqué de Boisbriand
concernant la demande de protection de Claude Guindon |
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112 |
1993/04/28 Lettre de JP Monette
à Paterson re: Légaré a passé
devant chez lui le 09 avril 1993 |
|
113 |
1993/04/28 Lettre de Frenette
à Paterson re: Légaré a
conversé avec lui le 12 avril 1993 |
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114 |
1993/04/28 Lettre de Jean Frenette
re: Légaré est venu au poste le 20 avril 1993 |
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124 |
1993/08/05 Lettre apocalyptique de Frenette sur le retour au travail de Légaré |
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131 |
1994/09/28 Résultat évaluation 'psychique'
d'aptitudes à commander de Lacourse et Guindon de l'IPQ |
|
206 |
Table des matières des 50 rapports et dossier de la
Fraternité sans l'annexe XV |
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209 |
95/08/28 Compte rendu de réunion avec Légaré selon
Luc Tremblay |
|
213 |
95/11/07 Lettre de Tremblay à Me Provencher pour
régler le dossier d'une manière ou d'une autre et consulter quand même
l'avocat qui n'occupe plus. |
|
ID |
Nom_accusé |
Prénom |
Sujet |
Référence |
Onglet |
|||
|
197 |
Vermette |
Jean-Guy |
Onglet 51 faire excaver la cour, il y a un meurtre |
Onglet 51p. 2664 à 2666 |
51,00 |
|||
|
198 |
Gratton |
Michel |
Onglet 51 Faire descendre une excavatrice pour
déterrer le disparu |
Onglet 51 P. 3000 |
51,00 |
|||
|
ID |
Nom_accusé |
Prénom |
Sujet |
Référence |
Onglet |
|
|
|
|
112 |
Vermette |
Jean-Guy |
Notes personnelles re.: Personnes disparues enterrée
dans sa cour |
V194
p 15 |
0,00 |
|
|
|
Des
allégations farfelues dites sous serment de Vermette faisant état
d’irrationalité prêtées à la victime versus ses notes contemporaines
contradictoires et le « suivi » accordé à ses prétentions.

Les obstructions au déroulement de la justice banalisés et la discrimination que l’on ne veut
pas voir.
|
ID |
Nom_accusé |
Prénom |
Sujet |
Référence |
Onglet |
|
122 |
Vermette |
Jean-Guy |
Libère A. L. avant même de savoir pourquoi elle a
été arrêtée |
Vol 12 p. 2646, 2649 |
0,00 |
|
ID |
Nom_accusé |
Prénom |
Sujet |
Référence |
Onglet |
|
1081450522 |
Caron |
Francis |
Au fond du baril, nous
autres, on bouge pas |
|
0,00 |
|
ID |
Matricule |
Sujet |
Référence |
Notes
sténographiques |
Onglet |
Priorité |
|
116 |
12 |
Discrimination contre Légaré |
Vol 12 p. 2532 à 2535 |
|
0,00 |
|
|
ID |
Matricule |
Sujet |
Référence |
Notes
sténographiques |
Onglet |
Priorité |
|
188 |
20 |
Onglet 44 Va te faire soigner Jean-Pierre t'as un sérieux
problème… |
Onglet 44 notes steno. P. 3873 |
|
44,00 |
|
Desnoyers
ne répond pas à l’appel quand le journal Trait d’Union fait fait
passer Légaré pour un détraqué renvoyé.
![]()

Vs
Desnoyers :
« Des employés de la Ville ont manifesté des craintes… »

Spécifie
rencontre accompagné de 8483 (André Lapointe). Ce dernier n’a remis aucune notes personnelles au dossier sauf ses rapports.

Pas encore
tout à fait dix ans, il restait deux mois.
« Recours
perdu » alors qu’il s’agissait essentiellement de recours repoussés.
« Il
semble dérangé mentalement par moment » L’admission d’être conscient que
cela puisse avoir causé des dommages.
« Se
sent suivi par le FBI » Des perceptions qui surgissent sur aucune base par
des personnes dont le potentiel de dangerosité semble plus évident.

“A tenu des
propos incohérents” versus les versions incohérentes et contradictoires des
dépositions de soit-disant « menaces ».
« et menacé de s’en prendre au maire »
en
remerciement de la promesse d’écoute du maire,
d’être
allé s’asseoir, avoir eu une courtoise promesse d’aide et
après
être sorti devant les policiers.

admission
de rencontre en privé et d’une écoute
versus
les
prétentions de ne rien vouloir entendre parce que trop perturbé sur le rapport
de Prévost.

allégations
gratuites de menaces qui ressemble en tout point à V-62

Admission
que le dénonciateur réclame de l’aide.


Allégations
gratuites inverses transformées en menaces.

Admission
de ne pas avoir de notes de propos originaux

Admission
de ne pas avoir de notes de propos originaux

Allégation
gratuite majeure provenant de Desnoyers, qui sait
très bien que le plaignant aurait eu des motifs d’être dangereux bien avant
cela. La rumeur de crainte à exploiter de tiers non nommés ni rencontrés
impliqués versus la version des « plaignants » conditionnelle ou
contenue.
Vite,
Légaré va se présenter chez un psychiatre qui va de pair avec « Vite
appelez un avocat, faites surveiller la maison de Guindon,
Légaré revient des tests de Nicolet de 1993.

L’admission
de situation précaire connue par Desnoyers

La
propriété « transférée « est-ce pour ne pas admettre d’avoir causé
des dommages importants, camoufler une fraude de l’institution
financière.

Reconnu comme
un grand chasseur fondé sur aucune base, pourrait ou non sembler tout à fait
gratuit selon le gibier concerné. Cherche des motifs de dangerosité que l’on a jamais réussi à faire admettre depuis 1991.

Admission
de ne pas avoir de motifs concrets de possession légales d’armes qui pourrait
justifier d’intervenir. La remise d’armes après le jugement pour non
responsabilité criminelle qui surviendra.
Le désir
d’essayer de coincer le plaignant que l’on a longtemps essayé de faire passer
pour un irrationnel, avec des armes non enregistrées afin de pouvoir justifier
la détention.

La
démonstration d’absence de neutralité et de ne faire aucune démarche pour
vérifier les faits avec le suspect. Démonstration du potentiel dangereux du
passage à l’acte par des automatismes au lieu d’analyser les faits en main.
En
surveillance de l’adresse depuis 11 :00 selon le rapport de Lapointe
![]()
Le
responsable des opérations à déterminer

vs les
prétentions d’itinérant qui ne seraient pas fondées.

Il est
nullement question de mandat d’arrestation comme tel. Quant au mandat de
perquisition aucune demande n’a été déposée au dossier bien qu’il y ait eu
admission au dossier d’avoir perquisitionné pour des armes.

Le deuxième
téléphone survenu en soirée. Comportement note non agressif qui ne figure pas
au rapport de Lapointe

Le
« suspect » n’a jamais dit cela, il a ouvert sa porte principale afin
qu’ils entrent si ils veulent. Ressemble à une tentative de faire croire que le
suspect ne collabore pas à éluder la situation.

![]()
Admission
que Larouche n’était pas muni d’un mandat d’arrestation.

Admission
de perquisition sans mandat, hors la présence du propriétaire des biens.
Démonstration par absence d’armes de l’inutilité d’urgence à faire détenir.

Admission
de ne même pas avoir tenté de prendre la version de la victime. L’état mental
idoine et cohérent que l’on cherche résolument à faire passer pour irrationnel.

La victime
reconnaît qu’il a pu provoquer une réaction de peur chez ceux qui ont provoqué
son anxiété en le jetant injustement à la rue pour avoir osé ne pas renoncer à
faire son métier de policier. Où est l’incohérence?

Admission
de savoir que le problème était en voie de résolution et que la victime n’avait
pas d’intentions malicieuses. L’aide demandée était exaucée.
Versus
La
libération forcée dans l’affaire A.L. alors que le prévenu était résolu à ne
pas dédommager la victime et sur déclaration le prévenu exprimait vouloir
encore se venger. « … je vais plutôt aller lui petter
ses quatres tires… » Déclaration Patrick Roger V-183
Et avoir
passé injustement la victime en discipline pour avoir fait son travail et ne
pas intervenir pour plaider les griefs gagnés.
Versus
l’emprisonnement et autres conditions très contraignantes imposées à la victime
par la suite.

Admission
de savoir que la victime comptait sur la présence de son amie psychothérapeute
pour le supporter.
Versus les
prétentions de solitaire isolé prétendues communiquées à Lapointe.
Versus
d’avoir systématiquement écarté la psychothérapeute accourue au secours de la
victime et d’avoir refusé son diagnostic.

La fraude
et le dol pour s’emparer de l’immeuble versus les prétentions de transferts
imputés au « suspect ».

L’admission
de savoir que la victime a fait aussi parti d’une
famille de quatre policiers susceptibles de l’encadrer.

Cette
prétendue liste n’existe pas au dossier de la victime

Que serait venu
dire Rosaire Lapointe[JPL14]? Où est le formulaire de rapport
progressif, quel rapport progressif?
Admission
d’avoir pris déposition du témoin indépendant Létourneau
qui allègue que la victime semblait plus avoir besoin d’aide que de vouloir se
montrer menaçant et qu’il est incapable d’établir la nature exacte des propos
tenus concernant l’attachement à une boule.
Vs Le
cautionnement refusé
Vs
L’admission de la Ville que la victime s’est présentée au Conseil pour essayer
d’obtenir certains bénéfices.

Re :
Mise en demeure 2 nov 2007
Vs.
Le
directeur-adjoint Desnoyers qui se rapporte en
maladie lorsqu’un projet
de plainte criminelles contre Thériault apparaît sur le bureau. Le renvoi
discret du directeur de police Thériault qui surviendra par la suite, suivi de
celui de Desnoyers par la suite aux motifs de fautes
lourdes non définies.
S.R., ch.
C-34, art. 449; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Arrestation
sans mandat par un agent de la paix
495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans
mandat :
a) une personne
qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs
raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne
qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne
contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat
d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux
mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la
juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
(2) Un agent de la
paix ne peut arrêter une personne sans mandat [JPL15]:
a) soit pour un
acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit pour une infraction pour
laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où
:
d) d’une part, il
a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux
circonstances, y compris la
nécessité [JPL16]:
(i) d’identifier la personne[JPL17],
(ii) de recueillir [JPL18]ou conserver une preuve de l’infraction ou
une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se
poursuive ou [JPL19]se répète, ou qu’une autre infraction soit
commise,
peut être sauvegardé
sans arrêter la personne sans mandat;
e) d’autre part,
il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne
sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée
selon la loi.
Conséquences
de l’arrestation sans mandat
(3) Nonobstant le
paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement
et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
a) de toutes
procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes
autres procédures, à moins
qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette
allégation que l’agent de
la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2[JPL20]).
L.R. (1985),
ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
Délivrance
d’une citation à comparaître par un agent de la paix
496. Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un
agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à
comparaître à cette personne si l’infraction est :
a) soit un acte
criminel mentionné à l’article 553;
b) soit une
infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation
ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire[JPL21].
S.R., ch.
C-34, art. 451; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Mise
en liberté par un agent de la paix
Lorsque la victime fait son travail de policier pour
procéder à une arrestation dans le cadre d’un conflit non résolu qui va en
s’aggravant par des gestes concrets, on le suspend sans droit :
Desnoyers et Thériault
infligent un blâme disciplinaire injustifié et privent injustement le policier
Légaré de son salaire pour avoir procédé à une arrestation légale dans un
conflit aigu et non résolu.
|
ID |
Page |
Section |
Titre |
Sommaire |
Onglet |
Personne
visée |
|
3 |
100 |
4.11.12 |
Obstruction au déroulement de la justice |
«Cependant des circonstances de cet incident
permettent de comprendre pouquoi il était devenu opportun
de changer Jean-Pierre Légaré d'équipe. » - |
0 |
Thériault et Monette |
« …
3.101) L’arrestation de AL le 30 avril 1996 (V-183).
L’ami de AL est
soupçonné d’avoir crevé, par représailles, les pneus de la voiture d’une dame qui
a été la mère d’accueil de AL pendant plusieurs années. Celle-ci avait été
victime de vandalisme sur sa roulotte la semaine précédente. Jean-Pierre Légaré
avait pris les déclarations et, de retour au poste il en discute avec le
sergent Vermette. À la demande de celui-ci, Jean-Pierre Légaré et Gaétan Dutil se rendent arrêter l’ami. Selon Dutil,
Vermette précise de ne pas arrêter AL parce qu’ils n’ont pas les motifs
nécessaires. Vermette témoigne avoir dit: “ Pour AL tu as des soupçons mais tu
n’as pas de motifs d’arrestation. Il n’y a rien qui nous dit que c’est elle qui
était dans le camion. Je ne veux pas la voir ici à moins que tu m’amènes un
fait nouveau “. Légaré témoigne avoir dit à Vermette qu’il était d’avis qu’il
devait les arrêter tous les deux et confirme que celui-ci lui a dit de ne pas
arrêter AL à moins d’avoir des faits nouveaux.
Chemin faisant, Gaétan Dutil
dit à Jean-Pierre Légaré: “ Fais donc ce que Jean-Guy a dit “, ce à quoi il répond
que Vermette ne lui montrera pas comment travailler.
Compte tenu des déclarations qu’il a obtenues
rendu sur place, Jean-Pierre Légaré a la conviction que AL
était dans la voiture de son ami au moment du méfait et il décide de procéder à
son arrestation. Deux témoins avaient vu qu’il y avait un passager dans le
véhicule au moment du méfait et AL témoignait qu’elle était en compagnie de son
ami à l’heure où le méfait a été commis. Jean-Pierre Légaré affirme avoir eu le
réflexe d’arrêter AL parce que le crime avait été commis pour elle. De plus
dit-il, on se retrouve dans un pattern de progression de crimes en raison des
deux méfaits successifs.
Selon Gaétan Dutil,
pendant qu’ils procèdent aux arrestations, le père du jeune parlait fort, mais
sans être contre les policiers. Jean-Pierre Légaré lui a dit: “vous vous
fermez, sinon je vous mets en entrave “. Celui-ci
affirme qu’il a dit au père de ne pas parler parce qu’il suggérait des réponses
à son fils.
Jean-Pierre Légaré avise le répartiteur qu’ils s’en viennent avec 2 prévenus et Vermette ne lui a pas dit alors de ne pas amener AL. Arrivé au poste, Vermette ne lui demande pas les informations qu’il avait obtenues pour justifier l’arrestation[JPL22].
… » tiré de la Sentence arbitrale p.68

|
120. Est coupable d’un acte criminel et
passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le
cas : a) pendant qu’il
est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou
fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration
du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir,
directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre
personne, de l’argent, une
contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention : (i) soit d’entraver
l’administration de la justice, (ii) soit de
provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction, (iii) soit d’empêcher la découverte
ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une
infraction; b) donne
ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par
corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou
un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux
sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii). L.R.
(1985), ch. C-46, art. 120; 2007, ch. 13, art. 4. |
|
À suivre par qui voudra
voir…
[JPL1]Notes contemporaines prises à
l’époque suite à une observation sur place de ma part. Le « dossier »
débouchera sur une fabulation tellement farfelue V-48 que la direction devra la
considérer comme confidentielle tandis que le syndicat en garde copie non
estampillée et non déposée en arbitrage.
[JPL2]Le premier paragraphe faisant
allusion au 5 mai va ensuite disparaître de copies soumises en arbitrage et au
tribunal du travail. Voir V62 Trafiquée
[JPL3]L’évaluation positive sera camouflée
et soustraite de la vue de l’employeur tel que retenu en arbitrage.
[JPL4]Voir pétition V-124 de Frenette contresignée par la plupart des membres sauf le
syndicat Desnoyers, Thériault, Beauregard qui
refusent de la signer selon Frenette mais ne font
rien pour la restreindre. Survient à la suite de la psychose simulée V-110,
V-112, V-114
[JPL5] Lettre de demande transmise par
Beauregard vue au dossier de Légaré à la Ville de Mascouche en 1994 lors d’une
inspection par lui-même.
[JPL6] V-124
[JPL7]La vérité étant
que Thériault et Beauregard cherchaient par le biais du directeur Paterson en
mai 92 et 1993 à me sortir de la police avec un examen psychiatrique de
complaisance qui si accepté de ma part aurait été infligé par le psychiatre Dr Wolertz réputé pour
ce genre de job de bras. Ce dernier travaille présentement à l’Institut Pinel.
En août 1993, Thériault consentait à débourser 2003$ pour une expertise
psychiatrique systémique qui en arrivait à la conclusion que les détracteurs
des soussignés étaient potentiellement beaucoup plus dangereux par leur passage
à l’acte voir V-202.
[JPL8] Admission de ne pas avoir procédé à
l’audition disciplinaire à l’encontre de Jean-Guy Vermette dont la mauvaise foi
apparente avait provoqué une anxiété proche de la crise cardiaque à la victime.
[JPL9] Affaire des lunettes avec sentence
disciplinaire qui fut considérée injustifiée par l’arbitre.
[JPL10] Alors que c’est Jean-Guy Vermette
qui s’était rué sur le plaignant en se montrant menaçant. Bobine disponible et
quatre témoins pourront rétablir les faits.
[JPL11] Alors que c’est essentiellement lui
qui comme adjoint refusait que le soussigné puisse conserver son grade comme
condition de garder l’emploi et que parallèlement le syndicat acceptait de
conserver un poste de sergent pour un poste d’agent de liaison. Six mois avant
le renvoi, l’écriture de Thériault l’employeur qui dessine au tableau de la
salle des enquêteurs, un croquis symbolisant le soussigné en mai 1996 pris dans
un labyrinthe et annonçant d’avance son renvoi dans six mois. Photo à l’appui
jamais déposée en arbitrage. Le témoignage de Coté qui corrobore que Thériault
s’opposait à ce que le grade soit conservé.
[JPL13]L’offre comportait pourtant un volet
de responsabilité envers les détenus au poste en plus des fonctions de policier
et d’analyste de la criminalité.
[JPL15]Aucun mandat d’arrestation n’a été
émis, la prétention contraire du policier Larouche envers la victime ne servait
qu’à obtenir par dol une collaboration à sa séquestration.
[JPL16]Pourquoi l’urgence tout à coup après
avoir eu exaucement de la demande d’aide et avoir sorti librement devant les
policiers?
[JPL17] L’enquête policière démontre que
cet aspect était amplement comblé.
[JPL18] Comme celle d’éviter aveuglément de
prendre une version que l’on voudrait laisser considérer incohérente.
[JPL19] Elle continue pourtant encore avec
les suivis et traitements du tribunal administratif sans pouvoir faire la
lumière.
[JPL20] Ce qui est démontré effectivement
puisque rien ne justifiait d’intervenir sinon de démontrer qu’une torture était
appliquée et que la victime pouvait incessamment se retourner contre les tortionnaires
et les dénoncer.
[JPL21] Pourquoi la discrimination de ne
pas voir appliqué cette procédure?
[JPL22]Thériault recommandera cinq jours de
suspension et Desnoyers comme représentant syndical
proposera une journée spécifiant que personne n’aurait du être arrêté malgré ce
conflit criminel familial en progression et non délié qui démontrait que le
suspect refusait d’admettre son geste pour éviter de devoir dédommager la
victime.