
CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC COUR PROVINCIALE
Chambre
CRIMINELLE
DISTRICT DE GATINEAU
Cause :
Causes reliées:
MRC DES
Collines 11-02226-8
TAQ-SAS-Q
181115-1202
JEAN PIERRE LEGARE domicilié au 279 Ch.
Des Huards Boileau, J0V 1N0, district de Gatineau
Partie requérante
SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Partie intimée
Intimée dossier :L260713124900
L’intervention de la S.A.A.Q. de
1994
1.
Le ou
vers le 13 juin 1994, le requérant n’avait pas demandé selon l’article
73 :
a.
l'obtention ou le renouvellement d'un permis,
b.
d'en
faire changer la classe
c.
ou de lui en ajouter une autre
d.
ou de faire supprimer une condition y
apparaissant.
2. Admission de la S.A.A.Q. d’avoir exigé
prématurément de soumettre à un examen alors que le permis n’était pas
renouvelable avant le 13 décembre
1995.
« …
![]()
![]()
…»
[...]
« …
![]()
[...]
«...
![]()
…»
Réf. I-3 Lettre de I’ intimée (suspension du permis de conduire), datée
le 1994-09-12
3.
Survient ensuite une suspension de
toutes les classes du permis infligée entre le 02 et le 06 octobre 1994.
«...
...»
[...]
«...
![]()
[...]
![]()
...»
Réf. : I-5 Lettre de I’ intimée (maintien du permis en vigueur), datée
le
1994-10-06
4.
La manœuvre coïncide avec des tests
invalides de « capacité psychique » à commander imposés par l’employeur à la défunte Institut
de Police de Nicolet, les 12 et 13 septembre
1994 ;
5.
Le ou
vers le 20 août 2004, le requérant n’avait pas demandé selon l’article
73 :
a.
l'obtention ou le renouvellement d'un permis,
b.
d'en
faire changer la classe
c.
ou de lui en ajouter une autre
d.
ou de faire supprimer une condition y
apparaissant.
6. Admission de la S.A.A.Q. d’avoir exigé
prématurément de soumettre à un examen alors que le permis n’était pas
renouvelable avant le 13 décembre 2004 tel qu’il appert de I-6.
«...

...»
[...]
«...![]()
Réf.. : I-6 Lettre de l’intimée
(demande de renseignements), datée le
2004-08-20
7.
Le délai « prévu » pour remettre le formulaire
exigé est fixé au 16 novembre 2004 au lieu d’être postérieur au 13 décembre
2004.
«...

...»
Réf. : selon I-8 Rapport d’examen médical par un médecin omnipraticien,
examen le 2005-01-04
8.
Aveu d’avis de suspension du 10 décembre infligé avant
l’échéance du permis le 13 décembre et
suspension discriminatoire forçant à examen pendant les vacances des
fêtes et disponibilité limitée des professionnels :
«...
![]()
...» [...] «...

...»
Réf. : I-7 Lettre de l’intimée (suspension du permis de conduire),
datée
le 2004-12-10
9.
Le soussigné soumet à la S.A.A.Q. par télécopieur dès le
07 janvier 2005 un rapport médical émis le 04 janvier 2005[jpl1] .
«...
...»
[...]
10. Le rapport médical I-8
transmis en dix minutes par télécopieur, atteste d’une bonne santé et d’un
diabète de type II bien contrôlé.
«...
...»
[...]
«...
...»
Réf.. : I-8 Rapport d’examen médical par un médecin omnipraticien,
examen Ie 2005-01-04
11. La S.A.A.Q. bien
qu’ayant en main le rapport transmis le
07 janvier 2005, prétend relever le
soussigné au 08 janvier d’une suspension sur prétexte de prolongation de délai.
«...
...»
[...]
«...

...»
Réf. : I-9 Lettre de l’intimée (prolongation de délai), datée le
2005-01-08
12.
Aveu de la S.A.A.Q. d’avoir pris 40 jours pour statuer
d’une analyse d’un rapport médical attestant bonne santé versus le délai légal
après renouvellement de 26 jours exigé du détenteur en période des fêtes pour devoir
soumettre l’expertise.
«...
...»
[...]
«...
...»
Réf. : selon I-10 : Lettre de l’intimée
(maintien du permis en vigueur), datée le 05-02-17
L’intervention
de la S.A.A.Q. de 2009
13. Du 23 juin 2009 au 4 juillet 2009, le soussigné s’absente du pays avec sa conjointe Rachel Gravel.
«...
...»[...]«...
...»
14. Le ou vers
le 1 er juillet 2009, le requérant n’avait pas demandé selon l’article
73 :
a.
l'obtention ou le renouvellement d'un permis,
b.
d'en
faire changer la classe
c.
ou de lui en ajouter une autre
d. ou de faire
supprimer une condition y apparaissant.
15. Admission de la S.A.A.Q. d’avoir exigé
prématurément le 1 er juillet 2009, de
soumettre à un examen médical alors que le permis n’était pas renouvelable
avant le 13 décembre 2009 , le tout tel qu’il appert de I-11.
«...
...»
Réf. : I-11 Lettre de l’intimée (demande de rapport d’examens “s”
médical (“aux”), datée le 2009-07-01
16. La S.A.A.Q. menace en plus de restreindre des
privilèges de renouvellement d’immatriculation qui seraient dus au plus tard le
30 le septembre 2009[jpl2] .
17. La S.A.A.Q. se permet de retrancher cinq
jours sur les 90 jours normalement accordés.
«...
...»
Réf. : I-11 Lettre de l’intimée (demande de rapport d’examens “s”
médical “aux”), datée le 2009-07-01
18.
Admission de la S.A.A.Q.
d’avoir pris décision de soustraire l’entièreté des privilèges de
conduire avant expiration du permis de conduire
Réf. : Selon I-12 Lettre de l’intimée (suspension de votre permis de
conduire), datée le 2009-10-15
19.
Admission de la S.A.A.Q.
d’avoir pris décision de forcer à obtenir des renseignements et vouloir
remettre en force le permis dès réception de ceux-ci :
«...
![]()
...»
Réf. : Selon I-12 Lettre de l’intimée (suspension de
votre permis de conduire), datée le 2009-10-15
20.
Le 16 novembre 2007 le requérant avait
acquitté ses droits de conduire pour une période de deux ans, soit un permis
valide jusqu’au 13 décembre 2009.

21.
Le 28 septembre 2009, la S.A.A.Q.
permet au requérant de renouveler son
permis de conduire.

« …
...»
Réf. Acquittement des droits
d’immatriculation de 2010

22. En novembre 2010, le requérant
n’aura reçu aucun avis de paiement pour son permis de conduire, bien que la
S.A.A.Q. eusse pourtant émis un avis de renouvellement de ses plaques
d’immatriculation en septembre précédant[jpl3] . :
23. En date du 27 février
2011, le requérant manque de vigilance lors d’un virage et se retrouve sans
moyen de locomotion après un accident matériel.
24. Le 28 février 2011, le
requérant apprend sur appel téléphonique que son permis était suspendu depuis
novembre 2009, soit environ 15 mois :
« …Appel du policier de la veille qui me dit qu'il n'a pas le choix de
me dresser une contravention pour avoir conduit alors que mon permis est
suspendu. Suspension par la S.A.A.Q. pour imposer sans justification des tests
médicaux soit-disant parce que j'ai une classe 4 sur le permis en juin 2009
alors que j'ai pourtant spécifiquement renoncé à cette clause sur le formulaire
demandé pour justement éviter d'avoir encore à faire cette démarche inutile.
Une préposée de la S.A.A.Q. prétend qu'un médecin aurait insisté pour
m'infliger ce traitement et me laisse entendre que je devais quand même faire
des démarches pour faire changer l'écriture sur le permis et reprendre une
photo… »
Tiré de l’agenda le lundi 28
février 2011
Relié : L’intimée S.A.A.Q. aurait donc
omis de fournir au présent dossier, un résumé de communication avec le
spécialiste et le verser aux parties concernées tel que tenue de le faire.
Argument : Entorse à la charte
Québécoise :
44. Toute personne a
droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. L.R.Q.,
chapitre C-12
![]()
Réf. :
Convention de confidentialité selon document de l’intimée I-13
25. Le ou vers le 3 mars
2011, le requérant reçoit un nouveau
formulaire de demande faisant référence à une date butoir antérieure de quatre
jours à la date du renouvellement
effectué le 28 septembre 2009.



26. Le requérant fait
ensuite face à des difficultés avec son
matériel informatique pour lui permettre de télécopier le formulaire vierge à
son spécialiste :
« …
Bris suspect d'un power supply 12 v 1250 ma pendant que je scanne des
documents de la SAAQ. Je ne sais pas trop d'où sort ce power supply avec
embouts filtrés pour rf.
...»
Tiré de l’agenda le lundi 06
mars 2011
«… Constat que les
fichiers pour le serveur de fax sont entièrement neutralisés sur le lap-top
dell et encore pire sur l'autre. M'a fallu tout enlever et réinstaller le
logiciel avec le cd XP original via Microsoft component. Va de pair avec les
sabotages systématiques de toute liaison par fax de 2005, le sabotage de
l'onduleur, de ma carte réseau interne, de ma carte wifi interne survenu en
février, l'omission d'obtenir rendez-vous avec Dr Lang en septembre mon dossier
semblant introuvable et la tentative de résilier ma police d,assurance.
A fallu modifier le dialup
policy pour éliminer l'accès a distributel superflu.
Lorsque vient le temps de
connecter sur le usb Motorola, la répétitrice ne parvient plus à faire une
connexion fiable.
Je déménage le lap-top et le
cellulaire sur un site montagneux avec accès naturel à trois barres sur la
réception cellulaire. Je parviens a transmettre la page d'introduction sans
problème et après 3 minutes, le système décroche sans transmettre le
formulaire.
Je me résigne à aller chez
le maire qui a gracieusement consenti à faxer les documents au Dr Lang.
Temps perdu 10:00 a 14:30
environ pour la démarche… »
Tiré de l’agenda le mercredi
8 mars 2011
27. Le 08 mars 2011 à
14 :33, le requérant parvient finalement à télécopier la formule médicale
vierge au Dr Long
28.
Le 09 mars 2011, le requérant reçoit confirmation que son
véhicule est perte totale et se doit de pouvoir le transférer via la S.A.A.Q. à
l’assureur.
« ..Verdict de perte totale signifié par RBC on m'accorde 12600.59$
pour la voiture avec le déductible. Il m'envoie les formulaires pour transférer
le véhicule à RBC.... »
Tiré de l’agenda le jeudi 9
mars 2011
a.
Le 09 mars 2011, la spécialiste en diabète
Dr Long demande à son personnel de télécopier le rapport médical complété au
« RA » et copie au « DPE »
« ...
La préposée du Centre du
Diabete de Laval m'avise que le rapport médical est prêt à envoyer et qu'elle subit
la chaise musicale au 1 800 561 2858 de la SAQ. L'on lui fait des difficultés
en la transférant d'un poste à l'autre pour éviter de lui donner le no de
téléphone du fax avec lequel elle pourra transmettre mon rapport. On exige
d'elle que ce soit le médecin lui-même qui fasse cette démarche. Je me résigne
à ce qu'elle me l'achemine directement par courrier.
Appel Anne Huard à la SAAQ
elle refuse de faire la moindre concession pour me permettre de régulariser la
situation bien que sachant que le rapport médical est prêt. Son chef d'équipe
Jacques Allard endosse la décision et dit qu'il ne fera rien tant qu'ils ne
recevront pas le rapport médical.
Je rappelle pour connaitre
le patron de Jacques Allard et on me transfère au centre de plainte de la Saaq,
je converse avec Marie Claude Rousselle et lui confie la situation, elle
accepte la plainte et juste comme elle s'apprête à prendre le no de permis, la
ligne se décroche subitement.
Je rappelle à nouveau la
saaq pour connaitre le numéro du centre de plainte 1 866 891 6545. Un préposé
male me répond et me dit que c'est Marie Claude Rousselle qui s'est occupée de
la plainte, il me demande mon numéro de permis de conduire et mon no de tel
pour lui transmettre le dossier en disant que sa ligne est défectueuse. Je
tente de savoir le no dossier rattaché à la plainte et on me dit ne pas en
avoir.
Je rappelle à nouveau vers
15:30, une autre préposée répond et me dit être au courant du dossier et que
madame Rousselle n'est pas aux alentours, elle prend mon numéro de teléphone
pour lui transmettre pour que cette dernière me rappelle. C'est le numéro du
permis de conduire qui sert de lien avec la plainte. Elle me dit qu'ils vont
transmettre la plainte aux responsables de la saaq en signalant l'urgence
d'intervenir. Pas moyen de parler à Marie Claude Rousselle...»
Tiré de l’agenda le jeudi 9
mars 2011
b.
Le requérant adresse ensuite une
plainte à la S.A.A.Q.

c.
Intervention de Sonia Ferland de la
S.A.A.Q. pour répondre à la plainte
« … Appel de madame
Sonia Ferland du bureau de la S.A.A.Q. pour complément de plainte.
Patiemment madame Ferland
prend les informations pertinentes relativement à ma plainte. Elle prétend que
les directives internes lui interdisent de remettre en force mon privilège de
conduire tout en admettant que cela n'a pas force de loi. Elle voudrait que je
dépose mon formulaire rempli au bureau de Lachute pour que ceux-ci l'achemine à
Québec sans me donner l'assurance que mon dossier serait débloqué. Je lui dit
que je préfère acheminer le dossier à un huissier qui lui le remettra à Québec
et que j'attends le formulaire via le courrier sous peu suite à la confirmation
et entente avec la préposée. Mme Ferland me demande le numéro du Centre du
diabète et me rappelle quelque minutes plus tard. Elle dit avoir appelé au
centre du diabète et avoir parlé à une certaine Catherine qui lui aurait dit
que je me serais présenté en personne hier pour prendre possession du
formulaire et qu'ils n'ont gardé aucune copie. Abasourdi je lui dit que ou bien
cette information est erronée ou bien un imposteur s'est emparé du formulaire.
Je lui dit que je m'attends à recevoir le formulaire vendredi au plus tard
lundi et avoir déjà un plan B pour avoir pris rendez-vous avec un autre médecin
juste au cas.
Elle me dit de la rappeler
dès qu'il y aura développement au 1 866 563 0313 poste 544 ...»
[...]
« … J'appelle au Centre du Diabète 1 450 et c'est une Catherine qui
répond et elle dit que c'est avec Carmen que j'aurais parlé la veille et
confirme le fait qu'ils n'ont pu faire parvenir le formulaire par télécopieur
n'ayant pas de support de la part de la R.A.A.Q.. Elle me demande de donner le
no de tel de madame Ferland et me dit qu'elle va la rappeler pour rectifier les
faits avec elle.
Après deux autres appels, il y a entente avec mme Ferland que je remettrai
le formulaire à Lachute a.s. de mme Linda Desforges ce qui en principe mettrait
fin à la suspension administrative et il ne resterait qu'`débourser pour les
frais de permis pour le remettre en vigueur. ...»
Tiré de l’agenda le vendredi
10 mars 2011
Le requérant se voit exposé à
devoir parcourir (50 km) sans lever la suspension administrative selon des
directives internes qui n’ont pas force de loi
d.
Remise
des expertises médicales à Lachute le 17 mars 2011
a.
vers 11 :56,
l’examen optométrique est complété

b.
Arrivée au bureau
mandataire de la S.A.A.Q. de Lachute rencontre de LindaDesforge et attente de
Sonia Ferland à Québec non disponible

c.
Remise de l’original d’expertises
médicales soumises à Linda Desforges

d.
Signature du formulaire
accordant permission d’échanger renseignements médicaux avec spécialiste.

e.
Ou de consulter le médecin au besoin si
nécessaire.

i.
Inscription
originale
f.
Le requérant note vers 13 :35 que la préposée Linda
Desforge se disant en conversation téléphonique avec Sonia Ferland, appose deux
annotations sur le rapport original, avant de le télécopier.
g.
Linda Desforge refuse de remettre copie au requérant du
document altéré, fraichement télécopié.

ii.
Modification
apposée : X encerclé

Selon copie de l’original en possession du requérant

iii.
Modification
apposée : * encerclé
Selon copie inscrite au dossier de la S.A.A.Q.
h.
Linda Desforges en conversation avec Sonia Ferland fait
allusion à des formulaires d’expertises supplémentaires à devoir acheminer qui seront nécessaires avant de lever suspension[jpl4] .
![]()
Selon la Lettre de l’intimée I-12 prétendument livrée
par la S.A.A.Q.
i.
Le refus global arbitraire d’accorder
sur le champs le moindre service tel :
I-
transfert du véhicule sinistré à
l’assureur refusé,
II-
changement de classe refusé,
III-
offre de percevoir sommes dues refusée,
IV-
demande d’immatriculation temporaire
refusée, etc.
29.
Ensuite omission :
j.
d’analyser le rapport médical transmis selon les pièces
I-13 à I-18 télécopié dès le 17 mars;
k.
de consulter le médecin spécialiste ou les spécialistes
concernés ;
l.
et/ou d’avoir omis d’inscrire un résumé de conversation avec le ou les
spécialistes concernés.
m.
Envoi d’une demande de renseignements additionnels sur
lequel toutes les informations demandées figurent déjà au rapport soumis la
veille. [jpl5]
30. La lettre de demande de
renseignements additionnels, « datée » vendredi le 18 mars 2011
annonçant un déblocage de services ne sera soumise à la poste qu’au lundi 21
mars suivant et ne sera reçue que le 23 mars[jpl6] .
31. La S.A.A.Q. se procure à
l’interne le rapport d’accident qui a été à la base de la découverte par le
requérant que son permis était suspendu depuis 15 mois et dont il a fait part à
la préposée aux plaintes Sonia Ferland.

Selon I-2
Voir case R « 11063-0514 réservé à la Société »
32.
Survient au lendemain, de l’envoi du déblocage de la
S.A.A.Q., l’envoi du constat 802599717
pour conduite durant sanction..

![]()
33.
Les renseignements supplémentaires
exigés du 18 mars 2011:
34.
Le
requérant reçoit une lettre :

Postée le 21 mars 2011

![]()
I-21
I-23
I-21-23 démontre
une lettre assortie d’un formulaire avec pages non numérotées comportant des
signatures automatiques identiques qui pourraient être ou non réellement endossées
par le fonctionnaire confronté à assumer cette faute lourde de ne pas avoir
avoir effectué une analyse responsable et donc un document à défaut d’être un
faux, d’être invalide en soi. Les documents démontrent un assemblage fait sur
ordinateur qui auraient même pu être fabriqué ailleurs de la boîte n’eut été du
sceau postal pour établir l’origine réelle de l’envoyeur.
Demande abusive
de renseignements additionnels :

Note : La
notion du 25 septembre 2009 est retranchée de la demande de renseignements
additionnels et serait donc satisfaite pour autoriser un dégel.

35.
Entre temps, les pompes
pneumatiques 12 volts qu’il faut renouveler constamment pour palier aux
crevaisons criminelles
Le 13 avril 2011, le requérant doit procéder à l’achat d’une 4 ème pompe à
air électrique et remplacer celle qu’il avait pourtant récupérée de son
véhicule le 27 février dernier et regonfler les quatres pneus de remorques tous
mis hors d’usage.
electronicscafe | 95373 | 99.3% ![]()
36.
Le manque de rigueur dans la
confidentialité
37.
Le classement et le trafic d’informations non
autorisées
38.
L’accessibilité discriminatoire au
télécopieur de la S.A.A.Q.
Autre exemples flagrants du manque de rigueur et de confidentialité selon
I-19, I-20 et du trafic en coulisse d’informations confidentielles entre un centre
médical et une pharmacie Jean Coutu, en possession de la S.A.A.Q. tel qu’en font foi I-19 et I-20 des documents
contemporains à la transmission du rapport médical le 17 mars et la prétention
d’ « analyse » effectuée
sur la lettre datée de demande de renseignements additionnels du 18 mars
2011 selon I-21 .
Le manque de cloisonnement entre les départements de la S.A.A.Q. qui
reçoivent indifféremment des rapports médicaux confidentiels et de
l’information versus d’autres intervenants comme « Renée Jobin »
analyste d’affaires probablement sur le même télécopieur.


La faculté du centre médical à transmettre des informations sensibles
qu’elle ne devrait même pas avoir le droit d’obtenir sans mandat de procuration[jpl7] .

39. 28 juin 2011, au lendemain
du retour forcé au service postal, le greffe de Chelsea achemine à la requérante[jpl8] , une copie conforme de constat d’infraction pour
conduite pendant sanction avec demande de plaidoyer.
40. 5 juillet 2011, décision de la S.A.A.Q. via
Bertrand Ricard de suspendre entièrement
les privilèges accordés au permis de conduire sous prétexte de ne pas avoir
fourni une expertise psychiatrique et ne pas avoir spécifié son type de
diabète.

Signature
automatique du 5 juillet 2011
Vs
Signature
automatique du 13 dec 2011
a.
Le 8 juillet 2011, le requérant, sous la
torture, achemine une réponse à la S.A.A.Q. cédant à devoir fournir une
déclaration :
b.
Réf.
I-27 à I-31 Réponse à la demande de renseignements, signée le
2011-07-08 et postée ce même jour[jpl9] .
1.
L’envoi simultané le 8
juillet de deux envelopes d’affranchissements identiques par courrier.
1.
La réponse I-27-31 se rendra à l’intimée à Québec sans problème;
c.
L’autre enveloppe expédiée le 8 juillet, contenant une requête
préliminaire pour contester la contravention pour conduite pendant sanction
sera retournée par la poste au requérant quelques 2 mois plus tard, sous
prétexte de carence d’affranchissement de 7 sous.

d.
Conflit de travail depuis
le 2 juin. Postes Canada décrète un lockout de ses 48 000 employés, le 16 juin.
e.
Le retour au travail forcé des employés de
Postes Canada surviendra au 27 juin 2011
f.
Réception simultanée d’un avis de produire
« rapport d'impôt 2009 » QC le 06 juillet 2011
g.
Réception simultanée d’un avis de suspension de permis
le 07 juillet 2011
h.
Les tentatives de meurtre déguisé reprennent, réparation de crevaison
lente effectuée le 12 08 2011, un clou
planté dans la semelle.
« …Contraint à me moucher avec des essuies-tout, ayant épuisé le
papier de toilette et le kleenex, la nourriture et l'eau, je me vois très
affaibli et contrains de me rendre à Lachute faire l'épicerie. L'auto dérape
facilement et anormalement dans les courbes et les patches de gravier en
attente de pavage. Pour constater samedi suivant que le pneu arrière droit est
complètement dégonflé. Coïncide avec la visite nombreuse chez le voisin....»
Tiré
de l’agenda 28 07 2011
L’appel en panique de la S.A.A.Q. du 04 août 2011
« …Réception message sans recevoir l'appel via cellulaire. C'est Sonia
Ferland qui semble me supplier de la rappeler via téléphone avant 15:30 et
avant qu'elle parte en vacance au 1-800 561-2858...»
Tiré de l’agenda 04 08 2011
« … Pneu affaissé courses à Cheneville
Tentative criminelle de meurtre déguisé qui se perpétue.
Pneu arrière gauche....»
Tiré
de l’agenda 11 08 2011
« … Cnd Tire retiré un clou de 2 po 1/2 rouillé planté dans la semelle
pneu arrière gauche. 3 ème ou 4 ème en 3 ans, 15 ème en 15 ans...»
Tiré
de l’agenda 12 08 2011
La
« réponse » quant aux questions après « analyse » du
rapport médical soumis R-13 à R-18, concernant les renseignements
« supplémentaires » concernant le diabète semble satisfaire la
S.A.A.Q. .Après cinq mois, l’on s’interroge subitement à l’effet qu’un
psychiatre puisse déclarer que le requérant ne présente pas de conditions
psychologiques pouvant altérer sa capacité de conduire pour la conduite d’un
véhicule d’urgence.


«… Monsieur
ne présente pas de condition psychologique susceptible d’altérer sa capacité à conduire
[...] Il ne conduit pas de véhicule d’urgence actuellement … »
Réf. I-25 Rapport d’examen médical par un psychiatre, examen le 2011-03-29

Réf.: I-24
![]()
Réf. : I-25 8 Rapport d’examen médical
par un psychiatre, examen le 2011-03-29
expédié à la S.A.A.Q. le 8 juillet 2011.
« Sonia
Ferland qui revenue de vacance veut que je la rappelle "sans faute"
sans donner le moindre motif qui l'empêche de prendre sa décision concernant
mon privilège de conduire. Lorsque je tente de récupérer le message, la ligne se coupe au moment ou le
message se déroule. Je rappelle peu après et cela fonctionne. J'ai
malencontreusement effacé en composant le 7. Peu avant j'ai essayé de me
joindre au 421 9388 via Fido et je suis tombé directement sur ma boite vocale,
j'ai eu beau faire le 9 mais n'ai pu faire lecture de mon message....»
Tiré de l’agenda lundi le 22 août 2011


![]()

Réf.
I-33 Lettre de l’intimée (demande de renseignements additionnels),
datée le 2011-08-26




![]()
Ref. : I-32-33 Lettre de l’intimée
(demande de renseignements additionnels), datée le 2011-08-26[jpl10]
41.
Réception par courrier recommandé le 21
octobre, d’un avis daté le 17 octobre de la S.A.A.Q. pour amende impayée, soit
moins de sept jours de l’expiration de l’échéance d’un jugement avec
menaces d’une suspension totale des services
:
a.
L’avis d’amende impayée est accompagné d’un document
attestant un non paiement et daté un jour plus tard que l’avis
lui-même ;
b.
L’amende passera subitement de quatre vingt-dix dollars
(90$) à cent cinquante six dollars (156$) soit moins de 14 jours après échéance
du jugement.
c.
Un avis de constat de paiement de la S.A.A.Q. établira
ensuite le paiement comme survenu deux jours plus tard que la date réelle du
paiement :
d.
Pourtant payé directement sur le site en ligne du
poursuivant.
Provenant d’un constat d’infraction de
stationnement 0215217897 de Laval infligé :
Avec mauvaise désignation d’emplacement ;
Avec la mauvaise dénomination d’infraction ;
Par un agent de stationnement qui semble non sujet
à encadrement déontologique ;
e.
Survient ensuite prétention de tare de
paiement sur lettre non signée de la S.A.A.Q. par un rappel de paiement
d’immatriculation ;
f.
L’avis de rappel est reçu le 26 octobre, acheminé soit neuf jours
après le paiement effectué, dans une enveloppe ne comportant aucun sceau de
date postal :
« …
...»
« …![]()
...»
Renouvellement
d’immatriculation effectué via Caisse Desjardinsle 17 octobre 2011
g.
Les sommes dues au permis de conduire
sont acquittées sans entrave au 16 novembre 2011

h.
Ensuite la manoeuvre de soustraire
arbitrairement les privilèges du permis fraichement renouvelé

![]()
![]()
![]()
Réf.:
I-34
Lettre de
l’intimée (suspension de votre permis de conduire), datée le 2011-12-13
i.
Le vol du cric et déboulonneur qui
survient juste au moment de procéder au changement de pneus le 16 décembre 2011
et un pneu arrière dégonflé.
« …Je tente de changer mes pneus pour constater que le pneu arrière
droit ne contient que 5 lbs de pression. Le cric jamais utilisé est disparu du
hayon ainsi que le déboulonneur. Il y a environ 4 jours j'ai laissé la porte de
carport ouverte et oublié le hayon ouvert… »
Autre tentative de meurtre déguisé
Pneu d'été arrière droit dessouflé a 5 lbs
Regonflé à Namur ... »
j.
La
suspension totale des privilèges de conduire effective le 11 janvier 2012
Une
suspension infligée en absence du pays



Ensuite :
k.
Le pneu arrière gauche qui se détache
tout seul le 13 mars 2012, les freins avant neutralisés sur la voiture de
courtoisie au lendemain :
Fait suite à un recours au tribunal administratif
pour rétablir privilèges de conduire,
Déposé le 23 février 2012
Malgré avoir parcouru plusieurs (5) parcours
aller-retour de 250 km sans problème.
l.
Demande préliminaire de rétablir les
privilèges en attente de jugement au 23 mars 2012
Et aviser la S.A.A.Q. de fournir le dossier non
encore transmis dans les 30 jours tel que requis par la loi.
Le dossier de la S.A.A.Q. parviendra in extremis au
requérant 4 jours hors délais
Un jugement prononcé par défaut pour conduite
pendant sanction aboutira subitement le 4 avril 2012
·
avec assignation discriminatoire de témoin à grands frais
pour attester que le requérant conduisait son véhicule personnel le 27
février 2011;
·
Avec une attestation de la S.A.A.Q. à l’effet que le
permis soit valide pour la conduite de son véhicule personnel.
·
« …
...»
Selon un document du service de la
diffusion avec les corps policiers daté
le 2012-02-09.
42.
Le jugement préliminaire du 13 avril
qui rétablit le droit de conduire véhicule personnel en attente de
jugement :
Assorti d’une offre de renonciation sur aveu de torture
à la classe de conduire un véhicule d’urgence pour mettre fin au supplice
a.
La célérité de la S.A.A.Q. le 13 avril
2012, d’exiger des modifications au dossier médical :
1.
Et devoir modifier le dossier dans un délai de 15 jours
de rédaction de lettre au 13 avril,
versus l’avoir expédiée seulement
le 17 avril ;
2.
En restreignant malgré tout la classe 6 et 8 de pouvoir
conduire même une mobylette ou un tracteur de ferme ;
3.
Faisant porter la responsabilité de la décision au juge
du tribunal administratif ;
« …

...» Réf. Lettre de la S.A.A.Q. : (Modification à votre permis
de conduire) datée 13 avril 2012
Et l’admission du tribunal de ne pouvoir
satisfaire :
De pouvoir désigner une personne imputable et
responsable à la S.A.A.Q.

[...]

Une conclusion
retenue par le magistrat Robert Lessard:

...» Réf. :Décision Robert Lessard datée 13 avril 2012
4.
Ce jugement pouvant faire jurisprudence, accordé le 13
avril 2011 par le commissaire Robert Lessard
sur demande préliminaire sera complètement occulté sur le site de la
SOQUIJ.

5.
L’audition
sur le fond de la requête contestant la suspension administrative inscrite au
29 août 2012 sera ensuite subitement reléguée au 12 juillet 2012
a.
au
plus fort des vacances avec restriction de possibilité de faire traduire des témoins[jpl11] ;
6.
La
sortie de décision de rejet du recours sortira le 17 septembre
2012-10-17 :
a.
Deux
jours après avoir acquitté les droits d’immatriculation ;
![]()
b.
Le 17
septembre 2012, le tribunal accorde un bénéfice du doute de bonne foi à la
S.A.A.Q. et rejette le recours sur preuve prépondérante que la SAAQ pouvait
avoir motifs à des interrogations supplémentaires.
« … [25]
De I'avis du Tribunal, le
rapport du psychiatre Dr Bentales n'est pas clair en ce qui a trait a la conduite
sécuritaire. En effet, son opinion, telle que libellée, laisse a penser qu'il
n'y a pas de risque puisque de toutes façons le requérant ne conduit pas de
véhicules d'urgence au moment
de son rapport. Dans les
circonstances, la Société était justifiée de demander des précisions
additionnelles… »
Ref. : Décision 17
septembre 2012 dossier TAQ : SAS-Q-181115-1202
c.
27
septembre 2012 Avis de remise Me Gosselin du procès prévu le 03 octobre 2012
pour conduite pendant sanction remis au 16 avril 2013. La confirmation par
lettre ne parviendra jamais au requérant ;
d. Le
constat de reprise des crevaisons lentes de pneu qui reprennent au 30
septembre 2012.
« …Constat de crevaison pneu avant
droit Pression à 15 psi, gonflé à 30 psi sera 28.3 rendu à Laval, 25.3 au
retour, 25 lundi matin. ..»
Ref. : Agenda 30
septembre 2012
La S.A.A.Q. prend arbitrairement décision de suspendre
totalement les privilèges du permis de conduire le 09 octobre 2012 malgré
l’ordonnance résiduelle du tribunal administratif de permettre de conduire pour
fin de subsistance :
e.
sans même établir quels sont les renseignements désirés;
f.
sans consulter le
spécialiste psychiatre concerné malgré la permission signée et accordée de le
faire :
i.
afin d’obtenir les soi-disant renseignements manquants;
ii.
à défaut d’avoir omis d’inscrire le compte-rendu de
communication avec ledit spécialiste;
iii.
à défaut, de faire prendre conscience d’une réelle
incapacité psychique ou autre de pouvoir assurer de manière responsable des
prérogatives de contrôle médical en matière de protection du public;
g.
malgré que le spécialiste mentionne qu’il n’y a pas la
moindre restriction médicale qui empêcherait la conduite de véhicule et d’avoir
même spécifié au rapport que le soussigné ne conduit pas de véhicule d’urgence présentement;
h.
malgré qu’íl soit spécifié à même le formulaire que le
jugement et l’autocritique soit suffisant en réponse à une demande spécifique
de capacité à conduire un véhicule d’urgence;
7.
malgré savoir que le soussigné a offert de renoncer conduire
un véhicule d’urgence :
i.
sans avoir demandé à la S.A.A.Q. depuis le changement du 2
mai 2012 de formuler la moindre demande de reclassement ou renouvellement
;
8.
malgré avoir déclaré par correspondance, connaître avant ou
dès la sortie du jugement le 13 avril
2012, des motifs qui ont amené le
requérant à produire une requête préliminaire en rétablissement de privilèges;
9.
malgré les motifs très sérieux circonscrits par la loi et la
jurisprudence soulevés par le magistrat pour en arriver à conclure de devoir
intervenir et constater que la balance
des inconvénients revenait du coté du requérant;
Malgré l’ordonnance pourtant encore valide et
accueillie de suspendre toute décision de la S.A.A.Q. en vertu de 190, qui aurait pour effet
d’empêcher le requérant de pouvoir conduire son véhicule personnel;
[…]
… »
[…]
« …

… »
Réf. : Décision
Robert Lessard datée 13 avril 2012
10. S’est ajouté l’exécution
de suspension totale des privilèges de conduire au seul motif admis de juste
vouloir juste obtenir des renseignements :
a.
Effective dès le 9 octobre 2012 soit 5 jours après émission
de l’avis plutôt que les 90 jours normalement alloués;
« …
![]()
[…]
![]()
… »
11. La suspension devient
même effective avant même que le supplicié ne puisse se déplacer et en prendre
connaissance;
a.
Serait expédiée seulement le 9 octobre selon le relevé
réputé intègre de Postes Canada
« …

… »
Réf. : Selon
relevé Track History de Poste Canada
b.
Le permis réputé invalide avant même que le requérant ne puisse
tenter d’empêcher le préjudice irréparable causé;

c.
L’omission de préciser à même la correspondance, la date à
partir duquel les délais courent pour éventuellement recourir d’en appeler au
tribunal administratif démontre soit une discrimination, soit une admission à
reconnaitre que le dossier est toujours en cours et non susceptible de
prescription tant au niveau administratif que criminel;
« …
![]()
… »
12. Le tout en parfaite
violation des dispositions de la Loi sur la Justice Administrative article
5 :
« …
5. L'autorité
administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou
une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de
même nature, sans au préalable:
1° avoir
informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée;
2° avoir
informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui
le concernent;
3° lui
avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de
produire des documents pour compléter son dossier.
Il
est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la
décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice
irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et
que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser
la décision.
1996, c. 54,
a. 5. L.R.Q., chapitre J-3 LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
… »
La
révision de la décision de la SAAQ du 22 novembre 2012, la S.A.A.Q.
reconnaît au requérant une
« condition médicale » permettant de conduire un véhicule personnel.

« …
… »
[…]
« …… »
[…]
« …… »
13. Survient une menace de suspension totale des
privilèges de conduire sur prétention de la S.A.A.Q. de ne pas avoir reçu des
renseignements :
Comment ne pas conclure à une
torture :
o
a) soit afin notamment :
§
(i) d’obtenir d’elle
ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration pour fournir des
renseignements non consentis :
§
comme des
renseignements médicaux sans confidentialité et à son détriment
§
(ii) de la punir
d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis :
§
comme d’avoir osé
conduire pendant une sanction abusive et illégale,
§
lui imposer des
amendes à des taux d’intérêt discriminatoire et criminel
§
(iii) de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou
de faire pression sur celle-ci, :
§
comme lui crever ses pneus, arrière de
préférence,
§
dévisser partiellement
ses roues et provoquer un accident;
§
neutraliser ses
freins;
§
causer des bris
suspects sans répit
o
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination
que ce soit :
§
comme lui interdire accès à son télécopieur;
§
lui bloquer sans
motifs des services même essentiels;
§
lui infliger une
suramende excessive dépassant largement le taux d’intérêt criminel,
§
tenter de le dépeindre
comme irresponsable et lui imputer faussement des tares de crédits,
§
etc.
Pour ces motifs, je demande
justice.
Boileau ce :
J. Pierre Legare
es qualité de policier
et dénonciateur
Annexe - 1
·
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne
qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande —
torture une autre personne.
(2) Les
définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fonctionnaire
»
“official”
« fonctionnaire » L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou
à l’étranger :
o
a) un agent de la paix;
o
b) un fonctionnaire public;
o
c) un membre des forces canadiennes;
o
d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs
qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b)
ou c).
« torture »
“torture”
« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à
une personne :
o
a) soit afin notamment :
§
(i) d’obtenir
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
§
(ii) de la punir
d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir
commis,
§
(iii) de l’intimider
ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire
pression sur celle-ci;
o
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de
discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas
d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à
celles-ci ou occasionnés par elles.
(3) Ne
constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent
article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une
autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que
ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles,
notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique
intérieure ou toute autre situation d’urgence.
(4) Dans toute
procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par
la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve,
sauf à titre de preuve de cette infraction.
·
L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2.
Articles
pertinents :
L.R.Q.,
chapitre C-24.2 CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ci-après nommé le
code.
73. La Société peut exiger d'une personne qui demande l'obtention ou
le renouvellement d'un permis, d'en faire changer la classe ou de lui en
ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, (Nos
soulignés) qu'elle se soumette à un
examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste
ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément.
Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet
examen ou de cette évaluation dans le délai qu'elle lui indique et qui ne peut
excéder 90 jours.
En outre, la
Société peut requérir que l'examen ou l'évaluation soit fait dans le centre
hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu'elle désigne nommément ou dont
elle détermine la classe parmi celles établies à l'article 86 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La Société
peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une
condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque
l'examen établit qu'une personne est atteinte d'alcoolisme chronique ou a une
dépendance pharmaco-physiologique à l'alcool ou lorsque l'évaluation établit
que le rapport de la personne à l'alcool compromet la conduite sécuritaire d'un
véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de
conduire qui peut lui être délivré ne l'autorise à conduire un véhicule routier
que si celui-ci est muni d'un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91,
a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9.
64. La Société peut, dans les cas
prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de
conditions.
Sur demande
du titulaire d'un permis ou du candidat à un permis, la Société peut limiter la
conduite de véhicules routiers à ceux munis d'un antidémarreur éthylométrique
agréé par elle. Le permis délivré et tout permis subséquent sont assortis de
cette condition tant que la personne n'établit pas, au moyen d'une évaluation,
que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite
sécuritaire d'un véhicule routier. L'évaluation est régie par les dispositions
de l'article 76.1.9.
La personne
qui n'est pas soumise, en vertu du présent code, à l'utilisation d'un
antidémarreur éthylométrique agréé par la Société ou qui ne se prévaut pas du
deuxième alinéa peut se procurer et installer tout autre antidémarreur
éthylométrique sur son véhicule sans en aviser la Société; dans un tel cas, le
permis n'est pas assorti de la condition prévue au deuxième alinéa et l'article
64.1 ne s'applique pas.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 29, a. 1; 2007, c. 40, a. 8.
76.1.2. Lorsque l'infraction donnant lieu à la
révocation ou à la suspension est reliée à l'alcool et que la personne n'est
pas visée à l'article 76.1.4, elle doit, pour obtenir un nouveau permis,
établir que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite
sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne
doit satisfaire à l'exigence prévue au premier alinéa:
1° au
moyen d'une évaluation sommaire, si, au cours des 10 années précédant la
révocation ou la suspension, elle ne s'est vu imposer ni révocation ni
suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon
d'haleine ou pour une infraction reliée à l'alcool;
2° au
moyen d'une évaluation complète, si, au cours des 10 années précédant la révocation
ou la suspension, elle s'est vu imposer au moins une révocation ou suspension
pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d'haleine ou
pour une infraction reliée à l'alcool.
La personne
qui échoue l'évaluation sommaire doit satisfaire à l'exigence prévue au premier
alinéa au moyen d'une évaluation complète.
La personne
qui réussit l'évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les
droits afférents, suivre avec succès un programme d'éducation reconnu par le
ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes
de la consommation d'alcool ou de drogue.
2007, c. 40,
a. 12.
76.1.4. Lorsque l'infraction donnant lieu à la révocation
ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d'haleine ou
lorsque l'infraction est reliée à l'alcool et que l'alcoolémie de la personne
au moment où l'infraction a été commise était supérieure à 160 mg d'alcool
par 100 ml de sang, les périodes de sanction d'une année et de trois
années, prévues au premier alinéa de l'article 76, sont prolongées de deux
années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen
d'une évaluation complète, que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne
compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de
permis demandée.
2007, c. 40,
a. 12.
190. La Société peut suspendre un
permis d'apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire
ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l'un ou plusieurs de
ces permis:
1° refuse
de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64,
73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen ou
d'une telle évaluation;
2° selon
un rapport d'examen ou d'évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4
ou un rapport visé à l'article 603, est atteint d'une maladie, d'une déficience
ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé
établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d'un
véhicule routier correspondant à l'un des permis ou à l'une des classes de
permis qu'il possède;
3° selon
un rapport d'examen ou d'évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4
ou un rapport visé à l'article 603, est atteint d'une maladie, d'une déficience
ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé
établies par règlement mais qui, d'après l'avis d'un professionnel de la santé
ou d'un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont
incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de
la classe demandée;
4° refuse
de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5° a
fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l'obtention ou du
renouvellement d'un permis ou de la classe visée ou lors d'un changement visé à
l'article 95;
6° néglige
ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu'elle lui demande en vertu
du présent code;
7° est
débiteur de la Société à l'égard des sommes visées à l'un des articles 21,
31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes
ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à
l'égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de
l'article 624;
8° ne
se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des
droits, frais, contribution d'assurance et taxe sur cette contribution
relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91,
a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29.
553. Avant de prendre une décision écrite
pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), la Société
envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui
indiquant notamment qu'elle dispose d'un délai de 12 jours, à compter de sa
mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième
jour après l'expiration de ce délai, le projet de décision constitue la
décision, laquelle prend effet à moins que la Société n'ait changé d'intention.
Le délai
prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la
suspension d'un permis ou d'une classe d'un permis à la suite d'un échec à un
examen de compétence.
Advenant
l'arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de
transmission prend effet à la date fixée par la Société.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27.
5. L'autorité administrative ne peut prendre
une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant
sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1° avoir
informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée;
2° avoir
informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui
le concernent;
3° lui
avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de
produire des documents pour compléter son dossier.
Il est
fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision
est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice
irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et
que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser
la décision.
1996, c. 54, a.
5. L.R.Q., chapitre J-3 LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Annexe -2
Jurisprudences
Le mandat policier n’est pas assimilé à son employeur :
[27] Doit-on comprendre
que Ia GRC s’assimile à Sa Majesté du chef du Canada? Si oui, elle a tort:
La tentative du ministère public d’assimiler Ia GRC à l’Etat pour des fins d’immunité dénote une conception
erronée de Ia relation entre la police et la branche exécutive du gouvernement
lorsque les policiers exercent des activités liées à l’exécution de la 1oi. Un policier qui enquête sur un
crime n’agit ni en tant que fonctionnaire ni en tant que mandataire de qui que
ce soit. Il occupe une charge publique qui a été définie à l’origine par Ia Common Law et qui a été établie par la
suite dans différentes lois. (Nos soulignés) Dans le cas de Ia GRC, l’une
de ces lois pertinentes est maintenant la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada.
[jpl1]L’on refusera en mars 2011 de divulguer le
numéro de télécopieur pour soumettre l’expertise.
[jpl2]Sonia Ferland déclara que la S.A.A.Q. n’aurait
pas du permettre d.immatriculer.
[jpl3]Le requérant ne s’en formalise pas sachant que depuis toujours le permis n’est renouvelable qu’aux deux ans.
I-
[jpl4]Conclusion de demande
supplémentaire de renseignements entreprise avant même d‘examiner l’expertise;
II-
Maintien de suspension malgré la condition spécifiée lors
de la demande spécifiée en I-12
[jpl5]Voir I-27 à I31 : Réponse à la demande de renseignements, signée le 2011-07-08
[jpl6]Versus une prétention de la S.A.A.Q. que le déblocage ait eu lieu le 17 mars 2011 selon un relevé du 09 fevrier 2012
[jpl7]La convivialité discriminatoire accordée
de recevoir des informations probablement non autorisées versus l’entrave à
pouvoir recevoir du centre du diabète de Laval, un rapport médical urgent. I13 à I18.
[jpl8]Selon la case A rubrique 1 du constat d'infraction 802599717
[jpl9]La réponse aux renseignements superflus
demandés envoyée le 8 juillet 2011 qui démontre que les réponses étaient déjà
inscrites au premier rapport fourni. L’absence de date de réception notée par
l’intimée.
[jpl10]Selon la S.A.A.Q. le requérant semble
probablement trop atteint psychiquement pour empêcher de conduire un véhicule
taxi ou d’urgence bien que l’on juge depuis cinq mois qu’il ne serait pas
encore assez atteint pour pouvoir conduire son propre véhicule sécuritairement
et l’on va lui accorder trois mois moins trois jours pour devoir fournir la
réponse, qui pourra servir pour des fin de sondages, d’enquête, d’étude etc..
[jpl11]Une tactique que le requérant avait déjà subi en 2003 par le défunt Tribunal du Travail venu contester son faux renvoi.
[jpl12]R, c.