CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC
COUR PROVINCIALE
chambre CRIMINELLE
DISTRICT DE JOLIETTE
NO:
JEAN, PIERRE
LÉGARÉ domicilié au 279 Chemin des Huards, Boileau, province de Québec,
J0V 1N0, district de Gatineau
REQUÉRANT
c.
LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE
MASCOUCHE INC,
personne morale de droit privé, ayant un établissement au 2939 Dupras
Mascouche, J7K 1T3, District de Joliette
INTIMÉE
REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne[J.P L1] Québécoise des droits et
libertés Art 16, 17, DE L’article 269,1 C. Cr. sur la torture
i.
En
lui préparant un poste de policier sans sécurité d’emploi
ii.
En
prenant arrangements avec l’employeur pour faciliter le renvoi du requérant
en acceptant de se passer d’un homme pendant un an
i.
A
négligé de déposer preuves essentielles en main
ii.
Elle
empêche que ses membres puissent témoigner
iii.
A
négligé de faire témoigner des témoins importants
i.
L’arbitre
substitue son jugement à l’employeur
ii.
Elle
s’oppose à une requête pour faire réviser le dossier
2.
Parce
que le Tribunal du Travail refuse de reconnaître que le requérant a toujours
son lien d’emploi ou refuse de reconnaître que dans le cas contraire la
sentence arbitrale qui justifie de mettre le requérant à l’écart de son
emploi serait manifestement déraisonnable;
3.
Parce
qu’à l’époque il n'était pas possible en principe pour le salarié de remettre
en cause la décision d'un arbitre de grief lorsqu'il n'a que des arguments liés
au caractère manifestement déraisonnable de la décision;
PAR CES MOTIFS PLAISE AU
TRIBUNAL :
ACCEUILLIR la présente
requête;
CONCLURE au défaut de représentation
du système en général et de l’effet pervers de la torture que l’on impose au
requérant;
ORDONNER une nouvelle
audition arbitrale pour disposer des griefs :
F3 – F4 réintégration dans ses fonctions
de sergent lors de son retour au travail le 18 juillet 1993;
F5
réintégration dans ses fonctions de sergent le 6 juillet 1994;
F9
rétrogradation comme policier le 7 novembre 1994;
F12
Ajustement salarial de 1.5% du 1 er janvier 1996;
F14
Congédiement le 4 novembre 1996;
dans les trente jours suivant la date du
jugement à intervenir sur la présente requête
Subsidiairement
PERMETTRE au requérant de
se défendre légitimement contre ses tortionnaires;
PERMETTRE au requérant de
se faire défendre contre toute accusation criminelle qui pourrait en résulter,
assisté d’un procureur de son choix, le tout aux frais de l’intimée à
savoir la Fraternité des Policiers de Mascouche ou de l’Aide juridique avec
mandat bonifié compte tenu de la pré enquête criminelle qui en résulterait;
LE TOUT avec dépens,
LE TOUT respectueusement
soumis.
Boileau, le 2003
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JEAN, PIERRE LÉGARÉ
REQUÉRANT
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC COUR PROVINCIALE
chambre CRIMINELLE
DISTRICT DE JOLIETTE
NO:
JEAN, PIERRE LÉGARÉ
REQUÉRANT
c.
LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE
MASCOUCHE INC
INTIMÉE
REQUÊTE EN VERTU DE la Charte
Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article 269,1 C.
Cr. sur la torture
AFFIDAVIT
Je soussigné Jean, Pierre
Légaré, domicilié au 279 Ch. Des Huards, Boileau district de
Gatineau affirme solennellement ce qui suit:
ET J ‘AI SIGNÉ:
(S)
JEAN, PIERRE LÉGARÉ
REQUÉRANT
Affirmé solennellement devant
moi
le ![]()
CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC
COUR PROVINCIALE
chambre CRIMINELLE
DISTRICT DE JOLIETTE
NO:
JEAN, PIERRE
LÉGARÉ
REQUÉRANT
c.
LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE
MASCOUCHE INC
INTIMÉE
REQUÊTE EN VERTU DE la Charte
Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article 269,1 C.
Cr. sur la torture
AVIS DE PRÉSENTATION
A:
LA FRATERNITÉ DES
POLICIERS DE MASCOUCHE INC
PRENEZ
AVIS QUE la présente REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne des
droits et libertés Art 16, 17, DE L’article 269,1 C. Cr. sur la
torture
sera présentée devant cette
Honorable Cour pour adjudication, le 6 janvier 2004 à la cour
criminelle de Joliette, 200 rue St-Marc, salle 1.30 Joliette à
09 :30 ou aussitôt que conseil pourra être entendu et vous êtes prié d’agir
en
conséquence.
BOILEAU,
28 novembre 2003
(S) JEAN, PIERRE LÉGARÉ
REQUÉRANT
[J.P L1]A donné justification au juge Richer de s’enfuir
en disant qu’il n’a pas jurisdiction,causant une torture supplémentaire au
justiciable.