CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC                                        COUR PROVINCIALE

                                                                                       chambre CRIMINELLE

 

DISTRICT DE JOLIETTE                                           

             

 

NO:    

JEAN, PIERRE LÉGARÉ domicilié au  279 Chemin des Huards, Boileau, province de Québec, J0V 1N0, district de Gatineau

 

REQUÉRANT

 

c.

 

LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MASCOUCHE INC, personne morale de droit privé, ayant un établissement au 2939 Dupras Mascouche,  J7K 1T3, District de Joliette

 

INTIMÉE

 

 

 

REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne[J.P L1]   Québécoise des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article  269,1  C. Cr. sur la torture

 

 

  1. Parce que la Fraternité a gravement failli à son devoir de représentation  du requérant selon 47,2 s’inscrivant dans un processus continu :
    1. Trois jours avant la sortie du jugement du Tribunal du Travail  elle a précipité le requérant devant une impasse

                                                              i.      En lui préparant un poste de policier sans sécurité d’emploi

                                                            ii.      En prenant arrangements avec l’employeur pour  faciliter le renvoi du requérant  en  acceptant de se passer d’un homme  pendant un an

    1. A failli a son devoir de représentation

                                                              i.      A négligé  de déposer preuves essentielles en main

                                                            ii.      Elle empêche que ses membres puissent témoigner

                                                          iii.      A négligé de faire témoigner des  témoins importants

    1. A négligé de faire réviser la sentence

                                                              i.      L’arbitre substitue son jugement à l’employeur

                                                            ii.      Elle s’oppose à une requête pour faire réviser le dossier

    1. Elle néglige de porter grief pour secourir son membre;

 

2.      Parce que le Tribunal du Travail refuse de reconnaître que le requérant a toujours son lien d’emploi ou refuse de reconnaître que dans le cas contraire la sentence  arbitrale qui justifie de mettre le requérant à l’écart de son emploi serait manifestement déraisonnable;

 

3.      Parce qu’à l’époque il n'était pas possible en principe pour le salarié de remettre en cause la décision d'un arbitre de grief lorsqu'il n'a que des arguments liés au caractère manifestement déraisonnable de la décision;

 

  1. Parce que le gérant de la  Ville de Mascouche, Michel Gobeil prétendant parler au nom du Conseil de la Ville de Mascouche allègue que le lien d’emploi du requérant a été rompu par la sentence arbitrale et qu’il admet du même coup que le requérant fait l’objet de représailles criminelles de la part de certains membres du service de police de Mascouche;

 

  1. Parce que l’actuel directeur du Service de Police de Mascouche, Michel Thériault continue à maintenir à la rue le requérant alors qu’il a en main un dossier criminel complet qu’il se doit de soumettre au Ministère de la Sécurité Publique et qu’il néglige de le faire ou du moins parce que  le Ministère néglige d’intervenir;

 

  1. Parce que l’Aide juridique refuse de prendre le dossier en main sous prétexte que cela coûterait trop cher :

 

  1. Parce que le requérant reçoit des simulacres de menace de morts pour lui faire renoncer à son métier de policier en faisant exploser l’édifice du lieu de travail de son fils aux études, en lui coulant son bateau, en lui sabotant son véhicule,  coulant ses embarcations, disloquant son quai, se faisant régulièrement crever ses pneus, détruire ses bases informatiques;

 

  1. Parce que l’actuel procureur en chef de la Couronne de Joliette refuse systématiquement de prendre connaissance et d’accepter les dénonciations en matière d’accusations criminelles que le requérant entendait vouloir déposer contre certains membres de la police de Mascouche sous prétexte d’invoquer des dispositions de la Loi de Police 2000, prétextant vouloir s’en référer au ministère de la Sécurité publique au lieu de faire son travail;

 

  1. Parce que l’actuel procureur en chef de Joliette prétend que cette cour en matière criminelle n’aurait pas le pouvoir de référer le dossier à un arbitre  alors qu’un jugement même du tribunal du Travail atteste de ce pouvoir dans un jugement qui concerne le dossier du requérant;

 

  1. Parce que la cour Supérieure en matière civile a rejeté un recours civil sur objection pour incompétence rae materiae suggérant plutôt de référer le dossier à un arbitre du travail pour pouvoir régler le litige;

 

  1. Parce que l’arbitre déclare dans sa sentence qu’il n’a pas pour rôle de comprendre la psychologie des individus qui se sont acharnés à discriminer le requérant et qu’il refuse de prendre les moyens de savoir pourquoi le psychologue fourni par la défunte Institut de Police recommandait aux subalternes du requérant qu’il vaille mieux  s’éloigner du requérant pour pouvoir sauvegarder sa santé physique et mentale;

 

  1. Parce que le ministère de la Sécurité Publique se débarrasse du dossier en renvoyant l’affaire au comité de discipline de la Sûreté du Québec plutôt que de faire son travail et d’intervenir en vertu de la loi de police 2000;

 

  1. Parce que le comité de discipline de la S.Q . refuse d’intervenir sous prétexte que le dossier est trop dispendieux en ressources et qu’il contrevient aux règles soulevées par la Commission Poitras qui consiste à ne pas confier au même corps policier une enquête qui aboutirait sur ses propres membres haut- dirigeants;

 

  1. Parce que la mise en application des modifications apportées à la loi sur les Normes du travail bannissant  le harcèlement au travail et la discrimination se voient constamment reportées à plus tard et ne pourrait prendre effet que bien au delà de juin 2004;

 

  1. Parce qu’en somme le requérant fait l’objet d’une véritable torture criminelle qui l’empêche de gagner sa vie.

 

 

PAR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL :

 

ACCEUILLIR la présente requête;

 

CONCLURE au défaut de représentation du système en général et de l’effet pervers de la torture que l’on impose au requérant;

 

ORDONNER une nouvelle audition arbitrale pour disposer des griefs :

 

 F3 – F4 réintégration dans ses fonctions de sergent lors de son retour au travail le 18 juillet 1993;

 

F5       réintégration dans ses fonctions de sergent le 6 juillet 1994;

 

F9       rétrogradation comme policier le 7 novembre 1994;

 

F12     Ajustement salarial de 1.5% du 1 er janvier 1996;

 

F14     Congédiement le 4 novembre 1996;

 

dans les trente jours suivant la date du jugement à intervenir sur la présente requête

 

Subsidiairement

 

PERMETTRE au requérant de se défendre légitimement  contre ses tortionnaires;

 

PERMETTRE au requérant de se faire défendre contre toute accusation criminelle qui pourrait en résulter, assisté d’un procureur de son choix,  le tout aux frais de l’intimée à savoir la Fraternité des Policiers de Mascouche ou de l’Aide juridique avec mandat bonifié compte tenu de la pré enquête criminelle qui en résulterait;

 

LE TOUT avec dépens,

 

LE TOUT respectueusement soumis.

 

 

Boileau, le                           2003

 

 

 

 

 

 

JEAN, PIERRE LÉGARÉ

REQUÉRANT


 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC                                        COUR PROVINCIALE

                                                                                       chambre CRIMINELLE

 

DISTRICT DE JOLIETTE                                           

             

 

NO:    

JEAN, PIERRE LÉGARÉ

 

REQUÉRANT

 

c.

 

LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MASCOUCHE INC

 

INTIMÉE

 

REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article  269,1  C. Cr. sur la torture

 

 

 

 

 

AFFIDAVIT

 

Je soussigné Jean, Pierre Légaré,  domicilié au 279 Ch. Des Huards,  Boileau district de Gatineau affirme solennellement ce qui suit:

 

  1. Je suis de la partie REQUÉRANTE dans la présente cause;
  2. Tous les faits allégués dans REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article  269,1  C. Cr. sur la torture sont vrais.

 

ET J ‘AI SIGNÉ:

 

(S) JEAN,  PIERRE LÉGARÉ

REQUÉRANT

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi                             le      


CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC                                        COUR PROVINCIALE

                                                                                       chambre CRIMINELLE

 

DISTRICT DE JOLIETTE                                           

             

 

NO:    

JEAN, PIERRE LÉGARÉ

REQUÉRANT

 

c.

 

LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MASCOUCHE INC

INTIMÉE

 

REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article  269,1  C. Cr. sur la torture

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION

 

A:        LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MASCOUCHE INC

 

PRENEZ AVIS QUE la présente REQUÊTE EN VERTU DE la Charte Canadienne des droits et libertés Art 16, 17, DE L’article  269,1  C. Cr. sur la torture

sera présentée devant cette Honorable Cour pour adjudication,   le 6 janvier 2004 à la cour criminelle de Joliette,  200 rue St-Marc,  salle 1.30 Joliette à 09 :30 ou aussitôt que conseil pourra être entendu et vous êtes prié d’agir en conséquence.                                                            

 

BOILEAU,  28 novembre 2003

 

 

 

(S) JEAN, PIERRE LÉGARÉ

 

REQUÉRANT


 [J.P L1]A donné justification au juge Richer de s’enfuir en disant qu’il n’a pas jurisdiction,causant une torture supplémentaire au justiciable.