FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE POURSUITE PRIVÉE EN MATIÈRE CRIMINELLE

 

1.   IDENTITÉ DU DÉNONCIATEUR

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     Nom: Légaré                                         Prénom: Jean, Pierre            Date de naissance: 13 décembre 1949
     Profession:    retiré des forces policières

 

Adresse:  279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0

 

2.   IDENTITÉ OU DESCRIPTION DE LA PERSONNE INCULPÉE

     Nom: Thériault                                    Prénom: Michel                     Date de naissance: 20 mars 1958

 

Description: infiltré dans la police

 

Profession: directeur de police pour Ville de Mascouche

 

Adresse: 2939 Dupras Mascouche J7K 1T3

 

3.   IDENTITÉ DES TÉMOINS

 

Inscrivez le(s) nom(s), prénom(s), profession et adresse de chacun des témoins aptes à taire une preuve de l’infraction imputée à la personne inculpée:

 

 

 

 

 

4.   DÉCLARATION ASSERMENTÉE DES TÉMOINS

 

Joignez une déclaration assermentée de tous les témoins que vous désirez faire entendre ou indiquez les motifs pour lesquels vous ne pouvez le faire:

 

 

 

 

 

5.   RÉSUMÉ DES FAITS ET DOCUMENTA TION PERTINENTE

 

  Joignez un résumé des faits justifiant le dépôt d’une plainte privée.

 

1.      1.      Le ou vers le 14 janvier 1996, Michel Thériault a intervenu sur les lieux d’un incendie de nature suspecte à titre d’enquêteur responsable et n’a pas fait son travail :

a.       a.       A négligé de s’enquérir des circonstances reliées aux premiers arrivants;

b.      b.      A négligé de circonscrire les circonstances sur la saisie d’exhibits;

c.       c.       A négligé de s’assurer de prendre les versions des intervenants;

d.      d.      A conclu à un incendie criminel sans pouvoir affirmer quoi que ce soit;

e.       e.       A négligé de faire appel à des tiers pour procéder à une expertise;

f.       f.        A négligé de prendre la version des premiers arrivants;

g.      g.       A négligé de prendre photo ou croquis des lieux;

h.      h.       A saisi des objets sans précaution de contamination ou perte;

 

2.      2.      A quitté les lieux de manière irresponsable, délaissant la scène sans protection :

a.       a.       A négligé de faire protéger la scène contre toute intrusion;

b.      b.      A négligé de consigner les exhibits de façon appropriées;

c.       c.       A négligé de faire intervenir les experts habilités à intervenir;

d.      d.      A  négligé de gérer et prévenir tout dommage additionnel à la propriété;

e.       e.       A préféré laisser courir le bruit dans les médias que la maison était rasée et que des « accélérants » ont été trouvés à proximité;

 

3.      3.      Est parti en inquisition de façon discriminatoire contre le sinistré Rénald Fortin :

a.       a.       A obtenu une autorisation de perquisitionner invalide;

b.      b.      A procédé sans droit ni motif à une inquisition dans la vie privée du sinistré;

c.       c.       S’est associé avec des tiers du secteur privé pour obtenir une confession;

d.      d.      A perquisitionné le domicile du sinistré en l’écartant sans droit;

e.       e.       A divulgué des informations  à des tiers de nature à laisser croire que le sinistré pouvait être directement impliqué dans le sinistre :

1.      1.      auprès de l’assureur;

2.      2.      auprès des médias d’information;

3.      3.      auprès du personnel policier interne ;

f.       f.        N’a entamé aucune démarche pour contrôler le moindre alibi de Rénald Fortin auprès d’aucune des huit (8) personnes qui étaient susceptibles en temps propice de pouvoir confirmer les allées et venues et la bonne foi de la victime Fortin;

g.      g.       Par discrimination, n’a pris aucune mesure pour savoir où pouvait être rejoint Fortin ni assuré qu’il soit aidé dans son épreuve par des tiers;

h.      h.       Au contraire, a diffusé sans droit des informations auprès de l’assureur ayant pour effet d’empêcher Fortin de pouvoir bénéficier de la moindre accommodation;

 

4.      4.      A négligé de prélever la moindre déclaration d’une version contemporaine  concernant un «voir dire » susceptible d’avoir de graves conséquences sur le vécu de la victime Fortin;

 

5.      5.      A négligé de prendre la moindre information pour confronter la «version entendue» versus celle de Fortin sur son emploi du temps au moment de l’incendie laquelle n’a jamais varié et  pouvait facilement être corroborée pas moins de huit (8) témoins.

 

6.      6.      A procédé malgré tout à une perquisition illégale dans le domicile de Fortin accompagné de tiers, tout en écartant de façon discriminatoire la victime de pouvoir assister à la prise des prélèvements effectués;

 

7.      7.      A procédé à du plantage de preuve, répandant de l’essence et contaminant volontairement des exhibits importants, les rendant impropres à toute analyse ultérieure;

 

8.      8.      A procédé à du montage de preuve en déplaçant volontairement des exhibits considérés importants, les photographiant comme tel et ensuite laissant croire au tribunal qu’il s’agit de preuves valides;

 

9.      9.      A négligé de prendre croquis et de photographier l’emplacement exact d’un troublant bidon d’essence fondu qui s’avérera que rempli d’eau et de bien déterminer une chaîne de possession valide pour malgré tout s’en servir comme preuve principale;

 

10.  10.  A négligé de faire procéder à l’analyse d’objets considérés importants pour pouvoir établir une hypothèse d’origine criminelle tel qu’une moustiquaire, un manteau de cuir, une structure de bois agencée en support que Thériault transformera en «morceaux de bois empilés pour faire un feu de camp»;

 

11.  11.  A ignoré sciemment la présence d’objets susceptibles de répandre des matières inflammables tel qu’une motocyclette surchauffée à proximité du foyer d’incendie, la présence d’une cannette de naphte tenue occulte qui aurait explosé sous la chaleur, la présence d’une  bonbonne de propane mentionnée au rapport des intervenants;

 

12.  12.  A négligé de prendre en note le moindre relevé des dates d’intervention de Fortin pour collaborer à l’enquête;

 

13.  13.  A contribué à  aggraver la diffamation contre Fortin en allant rencontrer inutilement et colporter à des personnes désignées par ce dernier d’avoir été la cible de soupçons de mobiles d’avoir pu vouloir mettre le feu;

 

14.  14.  Accorde une crédibilité à la thèse d’un acte délibéré venant de l’extérieur pour soutenir la prétention d’avoir trouvé des traces d’essence sur un morceau de cadrage de fenêtre à faire analyser puis change sa version d’emplacement de la prise de ses prélèvements lorsqu’il est coincé par les faits qu’il n’y avait pas de présence extérieure;

 

15.  15.  A conspiré avec des tiers non neutres pour défrayer les coûts d’une perquisition illégale dans les émotions ressenties de Fortin afin de résoudre une enquête criminelle, malgré que les preuves pouvant être obtenues soient considérées invalides par la Cour Suprême au niveau criminel;

 

a.       a.       Sans attendre le moindrement le résultat d’analyses de « son » prélèvement de fenêtre qu’il témoignera finalement avoir été effectué par un tiers contrairement à ses prétentions de l’avoir fait lui-même dans son rapport d’enquête;

b.      b.      Sans vérifier le moindre élément  pouvant mettre en doute la bonne foi de Fortin;

 

16.  16.  A procédé à une perquisition et une séquestration illégale de la personne de Fortin afin de lui soutirer des aveux :

a.       a.       Alors que rien n’a été entrepris pour contrôler les alibis allégués par le sinistré;

b.      b.      Malgré le fait que Thériault savait pertinemment que Fortin soit affecté par des conditions de vie difficile, vivant de l’aide sociale et résidant dans sa maison sinistrée;

c.       c.       En l’invitant à se rendre au poste de police sous les faux prétextes d’avoir résolu l’enquête;

d.      d.      En  soutirant à Fortin un consentement d’abus de droit à subir des sévices afin d’espérer un refus de démontrer la bonne foi et justifier de ne pas l’indemniser;

e.       e.       En procédant à un acte de torture, en ligotant Fortin au niveau du thorax sur une chaise pour le perquisitionner au niveau de ses émotions;

f.       f.        En tentant d’obtenir une confession de la part de Fortin pour qu’il puisse se libérer de sa torture ;

g.      g.       En procédant à une arrestation injustifiée malgré savoir que Fortin n’avait rien déclaré d’incriminant;

h.      h.       En procédant à sa détention illégale sans droit  alors qu’il ne subsistait pas le moindre motif pour espérer émettre la moindre sommation, le tout dans un but qui ne peut que d’espérer obtenir un aveux sous la torture;

i.        i.         En camouflant et tenant occulte le moindre rapport qui fait état des heures réelles que Fortin a du passer en détention sous détresse psychologique;

j.        j.        En torturant psychologiquement Fortin et lui souhaitant de passer une bonne St-Valentin lors de sa libération après de longues heures de détention inutile;

 

17.  17.  A négligé d’obtenir une déclaration solennelle et confirmation des personnes susceptibles de confirmer les alibis de Fortin même après l’élargissement de ce dernier et de n’avoir rien de probant pour porter des accusations criminelles :

a.       a.       sous prétexte de pas être bienvenu au sein des proches de Fortin  après avoir torturé ce dernier;

b.      b.      se contente de deux déclarations obtenues par deux tiers du secteur privé lesquelles confirment néanmoins l’alibi fourni par Fortin sur son emploi du temps au moment de l’incendie;

c.       c.       diffame la victime en alléguant qu’elle n’a pas dit toute la vérité;

 

18.  18.  Néglige de prendre en note les dates précises de la réception d’une lettre anonyme et s’en sert comme preuve et bouée de sauvetage :

a.       a.       la contre-signe comme étant sienne pour pouvoir ensuite alléguer l’avoir reçue au cours de janvier 1996 et s’y appuie comme motif d’accuser Fortin;

b.      b.      la garde dans ses dossiers plutôt que de la soumettre pour analyse;

 

19.  19.  Porte des accusations frivoles de nature criminelle à Joliette contre Fortin :

a.       a.       Alors qu’il n’est même plus assigné au domaine des enquêtes et qu’il occupe  un poste de cadre depuis le 17 février 1996;

b.      b.      L’accusation survient immédiatement suite aux démarches du 30 septembre 1996 de la victime pour tenter d’obtenir compensation auprès de ses assureurs;

c.       c.       Thériault garde en main deux originaux d’un même rapport d’ « analyse » chimique invalide reliés à des exhibits incompatibles avec ceux que mentionne son propre rapport d’enquête et attestant même provenir d’un autre corps policier non sensé être concerné au dossier;

d.      d.      Thériault garde en main des résultats d’analyse qu’il ne transmet pas à la couronne mais sur lesquels il s’appuie malgré tout dans sa demande d’intenter des poursuites criminelles pour ensuite tromper le tribunal et prétendre qu’il « attend encore » le résultat des analyses soumises;

e.       e.       Garde en main une lettre anonyme alléguée à son dossier plutôt que la soumettre à une analyse, ou à la couronne à qui il cherche désespérément à faire transférer la responsabilité de porter des accusations sans fondement avec preuve invalide;

f.       f.        Rédige sur la formule d’intenter des poursuites criminelles une fausse date de naissances de Fortin, entravant ainsi le cours de la Justice et commettant un faux;

g.      g.       Néglige de dater son propre rapport d’enquête et essaye malgré tout de justifier d’intenter des poursuites criminelles, entravant ainsi le cours de la Justice;

h.      h.       Subordonne son responsable des enquêtes, Francis Caron à contrôler et endosser le résultat de son enquête bâclée, pour pouvoir soumettre d’urgence ses accusations frivoles à la couronne et entraver plus amplement la victime Fortin de pouvoir obtenir gain de cause;

 

20.  20.  Néglige de répondre de ses actes et de fournir les précisions requises par le procureur chargé d’analyser les accusations frivoles qu’il espère faire adopter;

 

21.  21.  Consulte des témoins essentiels en dernier ressort et biaise la déclaration qui en résulte :

a.       a.       Deux ans et deux mois après le fait soit la veille ou la journée de l’interrogatoire suite aux démarches épuisantes de la victime, il se dépêche à obtenir la version et des précisions de la part des intervenants qu’il aurait du consulter la journée même de l’incendie;

b.      b.      Il se montre évasif dans la précision du temps qu’il convient de colliger sur les déclarations comme pour sauver la face alors que la précision serait de mise pour justifier son échafaudage d’hypothèse criminelle montée en feu de paille;

c.       c.       Il cherche manifestement et insinue percevoir des flammes alors que tous les témoins ne voient finalement que de la fumée lors d’un incendie qui sera finalement maîtrisé en vingt minutes;

 

22.  22.  Trompe le tribunal en laissant entendre qu’un procureur a effectivement consenti à retenir ou porter ses accusations criminelles contre la victime Fortin;

a.       a.       Malgré avoir pris  pleinement conscience qu’il s’est largement trompé dans ses spéculations et qu’il affirme en pleine cour ne pouvoir retenir aucune conclusion sur les circonstances de l’incendie;

b.      b.      Il confirme avoir tenu les dits propos lors d’un deuxième témoignage sous serment;

 

23.  23.  Sous des allégations sous serments qui ne peuvent que se traduire par du parjure ou l’aveu d’un plantage de preuve :

a.       a.       il déforme la réalité en prétendant avoir prélevé des petits échantillons de bois par terre présumés imbibés d’une substance quelconque plutôt qu’un seul morceau de fenêtre «sentant l’essence» qu’il admettra finalement avoir soumis en analyse au laboratoire chimique;

b.      b.      il désigne un certain Caron comme étant celui qui a effectué le prélèvement d’échantillon de bois à analyser, le tout contrairement à ses allégations sur son rapport d’enquête pour l’avoir effectué lui-même;

c.       c.       il induit le tribunal en erreur et désigne Caron comme étant expert chimiste qui devra effectuer une analyse chimique, sensé démontrer la présence de traces d’accélérants;

d.      d.      il trompe le tribunal en faisant croire que ses prélèvements d’échantillons provenaient du sol lorsqu’il s’aperçoit que sa thèse de mise à feu volontaire via une fenêtre est démolie par le témoignage des premiers arrivés sur les lieux;

e.       e.       laisse croire au tribunal et dans ses propres rapports qu’il a pris lui-même pris des photographies le soir même d’une scène sensée être vierge et représenter la réalité pour ensuite admettre que c’est un tiers de l’entreprise privé Clément Caron qui les a réellement prises, deux jours plus tard après avoir délaissé la scène sans protection;

f.       f.        Il confirme avoir souillé des exhibits importants et ne pas avoir fait d’inspection adéquate des lieux;

g.      g.       Il trompe le tribunal et évite soigneusement de mentionner que le bidon d’essence retrouvé et vraisemblablement manipulé par «les pompiers» contenait essentiellement seulement de l’eau avec un film d’essence, qu’il décrit sous le vocable de «liquide» à faire analyser;

h.      h.       Il trompe le tribunal en prétendant localiser à l’aide d’une photo l’emplacement exact du troublant bidon d’essence pour ensuite devoir admettre que ladite photo démontre qu’il s’agissait plutôt simplement d’un amas de laine minérale qui ressemble vaguement à un bidon;

 

 

24.  24.  Il trompe le tribunal  et dénature la teneur des propos consignés sur déclaration par des tiers sur ouie-dire en ce qui concerne les heures citées par la victime :

1.      1.      alors qu’il a la déclaration à citer bien en main et a même pris le temps de la consulter avant d’en faire part au tribunal;

2.      2.      alors que les heures citées sont le seul mobile de soupçon sur lequel il pouvait s’appuyer pour espérer relier Fortin à l’incendie;

3.      3.      alors que la prise de déclaration de ces propos a été tenue par surcroit de façon non contemporaine sur des déclarations sans dates et sans contrôle;

 

25.  25.  Il soumet deux faux documents issus de déclarations alléguées comme provenant de sources policières :

a.       a.       Alors que Thériault admet lui-même que les policiers n’ont jamais rencontré le témoin Claudette Lepage dont il est question pour obtenir confirmation de l’alibi de Fortin;

b.      b.      Alors que ces prétendues déclarations ont eu sur le jugement final de très graves répercussions sur l’issue du procès civil, frustrant la victime d’une somme de 150000$ à titre de dommages matériels reliés au sinistre seulement;

 

26.  26.  Il retire en douce lesdites déclarations citées par le juge lorsque vient le moment de pouvoir les examiner et les analyser :

a.       a.       Aucune des déclarations policières citées par le juge dont principalement celle concernant Claudette Lepage ne figure au dossier criminel ni n’est allégué dans le rapport d’enquête que Thériault soumettra en 2004 à la victime Fortin suite à des  démarches auprès de la Commission de l’Accès à l’Information pour parvenir à obtenir le dossier complet;

 

27.  27.  Il persiste à omettre de justifier ses accusations  ou de répondre aux multiples demandes d’explications envoyées par les procureurs :

a.       a.       Aucune réponse à Me Venne le 22 novembre 1996 pour soumettre son voir-dire et confirmer si oui ou non il y avait eu effraction;

b.      b.      Aucune réponse à Me Venne le 23 juillet 1997 pour lui soumettre un voir-dire et confirmer si oui ou non il y avait eu effraction malgré avoir témoigné en mars 97 que les traces de pas étaient non probantes;

c.       c.       Il persiste le 11 juin 1998 à maintenir ses accusations malgré n’avoir rien en main de probant à fournir pour établir l’origine de l’incendie,

d.      d.      Il prétend ignorer s’il y a eu oui ou non effraction;

e.       e.       Il soumet un voir dire invalide, rédigé 29 mois après les faits pour persister à maintenir ses accusations criminelles malgré avoir en main les déclarations confirmant l’alibi de Fortin et de savoir et avoir témoigné qu’il ne peut pas compter sur des prétendues traces de pas pour établir s’il y a eu effraction;

 

28.  28.  Il dénature, cache ou omet de fournir la documentation qui lui a été soumise par les  procureurs ou qu’il a soumise à ceux-ci ou à la cour;

a.       a.       Il omet de remettre la déclaration extra-judiciaires du service de police qui concernent la déposition de Claudette Lepage sur laquelle s’appuie le juge Crète de la cour Supérieure pour ne pas accorder crédit à la version de Fortin;

b.      b.      Il soumet un faux documents qui est rendu complètement illisible en guise de document attestant que Me Venne lui ait demandé des explications et cachant ainsi la nature des explications à devoir rendre;

c.       c.       Il omet de soumettre la demande d’explication que Me Venne qui lui a fait parvenir à nouveau le ou vers le 23 juillet 1997 ainsi que la réponse donnée à la demande;

d.      d.      Il omet de soumettre la demande d’explications de Me Ledoux qui lui aurait été envoyée à une date à déterminer et omet malgré tout de fournir une réponse précise et valide quant à savoir s’il y a eu effraction ou non;

e.       e.       Il persiste malgré tout à  maintenir une dénonciation contre la victime Fortin malgré avoir pris connaissance et avoir soumis à la couronne le ou vers le 21 mai 1997, le compte-rendu de son témoignage à la Cour Supérieure lequel démontre qu’il n’a pas l’ombre d’une preuve pour accuser la victime Fortin;

 

29.  29.  Par actes similaires et selon des faits qui font l’objet d’une dénonciation connexe, il torture et écarte le soussigné pour avoir été trop performant comme policier notamment comme enquêteur :

:

a.       a.       Alors qu’il s’immisce comme représentant syndical, il diffame et entrave le soussigné dans son métier de policier à partir de petits faits qu’il transforme en catastrophes au point d’obliger l’employeur à suspendre et même rétrograder le soussigné pour devoir l’en protéger;

b.      b.      Alors qu’il s’immisce à titre de cadre, sans doute pour camoufler turpitude et incompétence, il s’empresse ensuite d’appliquer contre le soussigné, une discrimination et une torture criminelle destinée à :

1.      1.      lui faire renoncer à exercer le métier de policier;

2.      2.      l’empêcher d‘obtenir un grade supérieur qu’il convoitait pour lui-même;

3.      3.      lui faire abandonner des griefs légitimes;

c.       c.       Il instaure avec ses subordonnés complices, des montages criminels destinés à piéger le soussigné ou tenter de le corrompre;

d.      d.      Ensuite il cache ou occulte des preuves documentaires susceptibles d ‘être embarrassantes et de disculper le soussigné;

e.       e.       Il  intimide et menace des témoins susceptibles d’intercéder en faveur du soussigné.

f.       f.        Il omet de transmettre au ministre de la Sécurité Publique, un rapport d’allégations criminelles qui aurait pour effet de l’inculper lui-même ou du moins les responsables de la Sécurité Publique ne semblent pas réagir pas en conséquence.

 

Par ces motifs, je demande à ce que justice soit rendue.

 

 

 

(S) J. Pierre Légaré

 

Mouvement JustiVoix

Organisme à but non lucratif en aide aux personnes opprimées par un groupe

 

•Joignez votre formule de dénonciation dûment complétée (SJ-242>.

 

Dénonciation criminelle privée et demande de pré-enquête criminelle concernant :

 

         Michel Thériault né le 1958-03-20

Actuel directeur du Service de police de Ville de Mascouche

2939 Dupras Mascouche J7K 1T3

 

  1. Le ou vers le 16 janvier 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a harcelé pendant deux heures Rénald Fortin en lui posant des questions intrusives sur sa vie privée dans une démarche discriminatoire qui ne visait finalement qu’à priver ce dernier de pouvoir bénéficier des indemnités d’assurances qu’il était en droit de s’attendre, commettant ainsi une torture au sens de l’article 269,1 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, Michel Thériault au moyen d’un artifice, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette , dans l’intention d’y commettre un crime à savoir de la fabrication de preuve, la séquestration et la torture de la victime Rénald Fortin, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 348 (1) du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault  a séquestré la victime Rénald Fortin dans le but de commettre de la fabrication de preuve, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 279 (2 ) du Code Criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a conspiré et procédé à du montage et de la fabrication de preuve à savoir des prises de vues photographiques d’un montage qu’il prétendra avoir effectué lui même,  dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a conspiré et procédé à de la fabrication de preuve par la contamination volontaire d’exhibits importants avec des substances ayant des propriétés physico-chimiques à celle de la gazoline, dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à de la fabrication de preuve à savoir par occultation d’exhibits importants tel qu’une canette de naphte explosée et la présence d’une motocyclette dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de pouvoir percevoir une indemnisation de 150000$ dollars de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault procédé à de la fabrication de preuve à savoir par occultation d’exhibits importants en négligeant de faire analyser convenablement un assemblage de bois, un bouchon d’essence, un gant, un manteau de cuir dans le but d’incriminer sans motif la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à de la fabrication de preuve en prétendant avoir trouvé ou avoir fait analysé des exhibits importants et négligeant de procéder à une chaîne de possession valide et dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à du montage et de la fabrication de preuve à savoir du déplacement volontaire d’exhibits importants comme un manteau de cuir, un bidon d’essence, un assemblage de bois dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.

 

  1. Au cours du mois de janvier 1996, à Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a diffamé honteusement Rénald Fortin en laissant croire et diffusant à des tierces personnes dont principalement son assureur et des médias d’information, des allégations laissant entendre à l’effet que Rénald Fortin pouvait être impliqué et responsable de l’incendie de sa demeure, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 300 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la séquestration de la personne de Rénald Fortin en l’attirant au poste de police sous le faux-prétexte d’avoir résolu une enquête criminelle, le tout à l’encontre de l’article 279 (2) du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, agissant comme agent de la paix, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des sévices destinés à détecter et perquisitionner sans droits ses émotions sous prétexte d’effectuer une enquête criminelle, dans le seul but de lui faire avouer contre son gré « toute la vérité », le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des sévices et des traumatismes psychologiques en l’interrogeant sans droit, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la séquestration de la personne de Rénald Fortin en procédant sans le moindre motif à son arrestation, en le détenant inutilement et l’emprisonnant plusieurs heures sans rendre compte, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 279,2 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des douleurs psychologiques additionnelles en l’abandonnant à son sort suite à son élargissement, en l’empêchant de communiquer avec des tiers,  lui souhaitant de passer «une bonne St-Valentin» le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, Michel Thériault s’est parjuré en prétendant avoir lui même ramassé et fait analyser par Laboratoire de police scientifique « des résidus trouvés par terre »  le tout dans un but manifeste de sciemment tromper le tribunal et imputer Rénald Fortin d’avoir allumé l’incendie de sa propre demeure, le tout à l’encontre de l’article 131 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, Michel Thériault s’est parjuré en prétendant avoir des motifs d’accusations criminelles sérieuses afin de faire croire au tribunal que Rénald Fortin soit impliqué dans l’incendie de sa propre demeure.

 

  1. Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault en prétendu avoir lui même ramassé un morceau de bois sur le sol et affirmer qu’il attendait le résultat des analyses, commettant un témoignage contradictoire le tout à l’encontre de l’article 136 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault a laissé entendre au tribunal que Clément Caron a été chargé d’effectuer l’analyse chimique d’un prélèvement de cadrage de fenêtre commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à  l’article 131 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper, Michel Thériault a laissé entendre qu’il a lui-même procédé au prélèvement d’un cadrage de fenêtre commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à  l’article 131 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 2 décembre 1998, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault a laissé entendre qu’il a lui-même procédé à l’entreposage d’exhibits dans des contenants hermétiques, et de les avoir étiqueté le soir même du 14 janvier 1996, commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à  l’article 131 du code criminel[JPL1] .

 

L’analyse soumise d’un soit-disant « liquide qui reste dans le récipient » que l’on voudrait retenir comme preuve pour justifier de porter des accusations sans fondement.

 

Versus le Témoignage directeur des incendies Réal Monette 7 dec 98 p. 122

«...Puis pour le bidon d'essence, je n'ai jamais dit que c'était le bidon d'essence qui a mis le feu. J'ai dit qu'on a retrouvé un bidon d'essence par terre. ...»

 

 

  1. Le ou vers le 21 mai 1998, Michel Thériault a tenté de maintenir des accusations criminelles contre la victime Rénald Fortin en soumettant au bureau des procureurs de Joliette, des notes sténographiques de cour contrefaites dans laquelle plusieurs passages ont été manifestement modifiés dont spécialement un passage retranché spécifiant qu’il ait lui-même procédé à l’entreposage d’exhibits dans des contenants hermétiques, le tout ayant été fait à l’encontre de l’article 375 du code criminel.

 

  1. Le ou vers le 11 juin 1998, Michel Thériault a tenté de maintenir des accusations criminelles causant préjudice envers la victime Rénald Fortin, en soumettant au bureau des procureurs de Joliette, un faux à savoir un rapport de voir-dire, le tout fait à l’encontre des l’article 366 (1) et 368(1) c du code criminel.

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 [JPL1]Q-          Alors, je vous pose la question: 

Une fois que ces trois (3) items vous ont été donnés, qu'est-ce qui arrive avec ces items-là?

Vous nous dites:

Comme j'ai dit tout à l'heure, je les amène au bureau.  Le liquide qui reste dans le récipient est mis dans un contenant hermétique propre.  Et les autres aussi, c'est mis dans des contenants.  C'est scellé puis c'est mis dans la salle de pièces à conviction.

R-        Oui.

Erreur ! Document principal seulement.                       Q-      C'est ce que vous m'avez répondu?

R-           Oui.[1][1]