FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE POURSUITE
PRIVÉE EN MATIÈRE CRIMINELLE
1. IDENTITÉ
DU DÉNONCIATEUR
Nom: Légaré Prénom: Jean, Pierre Date de naissance: 13 décembre 1949
Profession: retiré des forces policières
Adresse: 279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0
2. IDENTITÉ
OU DESCRIPTION DE LA PERSONNE INCULPÉE
Nom: Thériault Prénom:
Michel Date de naissance: 20
mars 1958
Description: infiltré dans la police
Profession: directeur de police pour Ville de
Mascouche
Adresse: 2939 Dupras
Mascouche J7K 1T3
3. IDENTITÉ
DES TÉMOINS
Inscrivez le(s) nom(s),
prénom(s), profession et adresse de chacun des témoins aptes à taire une preuve
de l’infraction imputée à la personne inculpée:
4. DÉCLARATION
ASSERMENTÉE DES TÉMOINS
Joignez une déclaration
assermentée de tous les témoins que vous désirez faire entendre ou indiquez les
motifs pour lesquels vous ne pouvez le faire:
5. RÉSUMÉ
DES FAITS ET DOCUMENTA TION PERTINENTE
• Joignez un résumé des faits
justifiant le dépôt d’une plainte privée.
1.
1.
Le ou vers le 14
janvier 1996, Michel Thériault a intervenu sur les lieux d’un incendie de
nature suspecte à titre d’enquêteur responsable et n’a pas fait son
travail :
a.
a.
A négligé de s’enquérir
des circonstances reliées aux premiers arrivants;
b.
b.
A négligé de
circonscrire les circonstances sur la saisie d’exhibits;
c.
c.
A négligé de s’assurer
de prendre les versions des intervenants;
d.
d.
A conclu à un incendie criminel
sans pouvoir affirmer quoi que ce soit;
e.
e.
A négligé de faire
appel à des tiers pour procéder à une expertise;
f.
f.
A négligé de prendre la
version des premiers arrivants;
g.
g.
A négligé de prendre
photo ou croquis des lieux;
h.
h.
A saisi des objets sans
précaution de contamination ou perte;
2.
2.
A quitté les lieux de
manière irresponsable, délaissant la scène sans protection :
a.
a.
A négligé de faire
protéger la scène contre toute intrusion;
b.
b.
A négligé de consigner
les exhibits de façon appropriées;
c.
c.
A négligé de faire
intervenir les experts habilités à intervenir;
d.
d.
A négligé de gérer et prévenir tout dommage
additionnel à la propriété;
e.
e.
A préféré laisser
courir le bruit dans les médias que la maison était rasée et que des « accélérants » ont été trouvés à proximité;
3.
3.
Est parti en
inquisition de façon discriminatoire contre le sinistré Rénald Fortin :
a.
a.
A obtenu une
autorisation de perquisitionner invalide;
b.
b.
A procédé sans droit ni
motif à une inquisition dans la vie privée du sinistré;
c.
c.
S’est associé avec des
tiers du secteur privé pour obtenir une confession;
d.
d.
A perquisitionné le
domicile du sinistré en l’écartant sans droit;
e.
e.
A divulgué des informations à des tiers de nature à laisser croire que le
sinistré pouvait être directement impliqué dans le sinistre :
1.
1.
auprès de l’assureur;
2.
2.
auprès des médias
d’information;
3.
3.
auprès du personnel
policier interne ;
f.
f.
N’a entamé aucune
démarche pour contrôler le moindre alibi de Rénald Fortin auprès d’aucune
des huit (8) personnes qui étaient susceptibles en temps propice de pouvoir
confirmer les allées et venues et la bonne foi de la victime Fortin;
g.
g.
Par discrimination, n’a
pris aucune mesure pour savoir où pouvait être rejoint Fortin ni assuré qu’il
soit aidé dans son épreuve par des tiers;
h.
h.
Au contraire, a diffusé
sans droit des informations auprès de l’assureur ayant pour effet d’empêcher
Fortin de pouvoir bénéficier de la moindre accommodation;
4.
4.
A négligé de prélever
la moindre déclaration d’une version contemporaine concernant un «voir dire » susceptible
d’avoir de graves conséquences sur le vécu de la victime Fortin;
5.
5.
A négligé de prendre la
moindre information pour confronter la «version entendue» versus celle de
Fortin sur son emploi du temps au moment de l’incendie laquelle n’a jamais
varié et pouvait facilement être
corroborée pas moins de huit (8) témoins.
6.
6.
A procédé malgré tout à
une perquisition illégale dans le domicile de Fortin accompagné de tiers, tout
en écartant de façon discriminatoire la victime de pouvoir assister à la prise
des prélèvements effectués;
7.
7.
A procédé à du plantage
de preuve, répandant de l’essence et contaminant volontairement des exhibits importants, les rendant impropres à toute analyse
ultérieure;
8.
8.
A procédé à du montage
de preuve en déplaçant volontairement des exhibits
considérés importants, les photographiant comme tel et ensuite laissant croire
au tribunal qu’il s’agit de preuves valides;
9.
9.
A négligé de prendre
croquis et de photographier l’emplacement exact d’un troublant bidon d’essence
fondu qui s’avérera que rempli d’eau et de bien déterminer une chaîne de
possession valide pour malgré tout s’en servir comme preuve principale;
10.
10. A négligé de faire procéder à
l’analyse d’objets considérés importants pour pouvoir établir une hypothèse
d’origine criminelle tel qu’une moustiquaire, un manteau de cuir, une structure
de bois agencée en support que Thériault transformera en «morceaux de bois
empilés pour faire un feu de camp»;
11.
11. A ignoré sciemment la présence
d’objets susceptibles de répandre des matières inflammables tel qu’une
motocyclette surchauffée à proximité du foyer d’incendie, la présence d’une
cannette de naphte tenue occulte qui aurait explosé sous la chaleur, la
présence d’une bonbonne de propane
mentionnée au rapport des intervenants;
12.
12. A négligé de prendre en note le
moindre relevé des dates d’intervention de Fortin pour collaborer à l’enquête;
13.
13. A contribué à aggraver la diffamation contre Fortin en
allant rencontrer inutilement et colporter à des personnes désignées par ce dernier
d’avoir été la cible de soupçons de mobiles d’avoir pu vouloir mettre le feu;
14.
14. Accorde une crédibilité à la thèse
d’un acte délibéré venant de l’extérieur pour soutenir la prétention d’avoir
trouvé des traces d’essence sur un morceau de cadrage de fenêtre à faire
analyser puis change sa version d’emplacement de la prise de ses prélèvements
lorsqu’il est coincé par les faits qu’il n’y avait pas de présence extérieure;
15.
15. A conspiré avec des tiers non
neutres pour défrayer les coûts d’une perquisition illégale dans les émotions
ressenties de Fortin afin de résoudre une enquête criminelle, malgré que les
preuves pouvant être obtenues soient considérées invalides par la Cour Suprême
au niveau criminel;
a.
a.
Sans attendre le
moindrement le résultat d’analyses de « son » prélèvement de fenêtre
qu’il témoignera finalement avoir été effectué par un tiers contrairement à ses
prétentions de l’avoir fait lui-même dans son rapport d’enquête;
b.
b.
Sans vérifier le
moindre élément pouvant mettre en doute
la bonne foi de Fortin;
16.
16. A procédé à une perquisition et une
séquestration illégale de la personne de Fortin afin de lui soutirer des
aveux :
a.
a.
Alors que rien n’a été
entrepris pour contrôler les alibis allégués par le sinistré;
b.
b.
Malgré le fait que
Thériault savait pertinemment que Fortin soit affecté par des conditions de vie
difficile, vivant de l’aide sociale et résidant dans sa maison sinistrée;
c.
c.
En l’invitant à se
rendre au poste de police sous les faux prétextes d’avoir résolu l’enquête;
d.
d.
En soutirant à Fortin un consentement d’abus de
droit à subir des sévices afin d’espérer un refus de démontrer la bonne foi et
justifier de ne pas l’indemniser;
e.
e.
En procédant à un acte
de torture, en ligotant Fortin au niveau du thorax sur une chaise pour le
perquisitionner au niveau de ses émotions;
f.
f.
En tentant d’obtenir
une confession de la part de Fortin pour qu’il puisse se libérer de sa torture
;
g.
g.
En procédant à une arrestation
injustifiée malgré savoir que Fortin n’avait rien déclaré d’incriminant;
h.
h.
En procédant à sa
détention illégale sans droit alors
qu’il ne subsistait pas le moindre motif pour espérer émettre la moindre
sommation, le tout dans un but qui ne peut que d’espérer obtenir un aveux sous la torture;
i.
i.
En camouflant et tenant
occulte le moindre rapport qui fait état des heures réelles que Fortin a du
passer en détention sous détresse psychologique;
j.
j.
En torturant
psychologiquement Fortin et lui souhaitant de passer une bonne St-Valentin lors
de sa libération après de longues heures de détention inutile;
17.
17. A négligé d’obtenir une déclaration
solennelle et confirmation des personnes susceptibles de confirmer les alibis
de Fortin même après l’élargissement de ce dernier et de n’avoir rien de
probant pour porter des accusations criminelles :
a.
a.
sous prétexte de pas être bienvenu au sein des proches de Fortin après avoir torturé ce dernier;
b.
b.
se contente de deux
déclarations obtenues par deux tiers du secteur privé lesquelles confirment
néanmoins l’alibi fourni par Fortin sur son emploi du temps au moment de
l’incendie;
c.
c.
diffame la victime en
alléguant qu’elle n’a pas dit toute la vérité;
18.
18. Néglige de prendre en note les dates
précises de la réception d’une lettre anonyme et s’en sert comme preuve et
bouée de sauvetage :
a.
a.
la contre-signe
comme étant sienne pour pouvoir ensuite alléguer l’avoir reçue au cours de janvier
1996 et s’y appuie comme motif d’accuser Fortin;
b.
b.
la garde dans ses
dossiers plutôt que de la soumettre pour analyse;
19.
19. Porte des accusations frivoles de
nature criminelle à Joliette contre Fortin :
a.
a.
Alors qu’il n’est même
plus assigné au domaine des enquêtes et qu’il occupe un poste de cadre depuis le 17 février 1996;
b.
b.
L’accusation survient
immédiatement suite aux démarches du 30 septembre 1996 de la victime pour
tenter d’obtenir compensation auprès de ses assureurs;
c.
c.
Thériault garde en main
deux originaux d’un même rapport d’ « analyse » chimique
invalide reliés à des exhibits incompatibles avec
ceux que mentionne son propre rapport d’enquête et attestant même provenir d’un
autre corps policier non sensé être concerné au dossier;
d.
d.
Thériault garde en main
des résultats d’analyse qu’il ne transmet pas à la couronne mais sur lesquels
il s’appuie malgré tout dans sa demande d’intenter des poursuites criminelles
pour ensuite tromper le tribunal et prétendre qu’il « attend encore » le
résultat des analyses soumises;
e.
e.
Garde en main une
lettre anonyme alléguée à son dossier plutôt que la soumettre à une analyse, ou
à la couronne à qui il cherche désespérément à faire transférer la
responsabilité de porter des accusations sans fondement avec preuve invalide;
f.
f.
Rédige sur la formule
d’intenter des poursuites criminelles une fausse date de naissances de Fortin,
entravant ainsi le cours de la Justice et commettant un faux;
g.
g.
Néglige de dater son propre
rapport d’enquête et essaye malgré tout de justifier d’intenter des poursuites
criminelles, entravant ainsi le cours de la Justice;
h.
h.
Subordonne son
responsable des enquêtes, Francis Caron à contrôler et endosser le résultat de
son enquête bâclée, pour pouvoir soumettre d’urgence ses accusations frivoles à
la couronne et entraver plus amplement la victime Fortin de pouvoir obtenir
gain de cause;
20.
20. Néglige de répondre de ses actes et
de fournir les précisions requises par le procureur chargé d’analyser les
accusations frivoles qu’il espère faire adopter;
21.
21. Consulte des témoins essentiels en
dernier ressort et biaise la déclaration qui en résulte :
a.
a.
Deux ans et deux mois
après le fait soit la veille ou la journée de l’interrogatoire suite aux
démarches épuisantes de la victime, il se dépêche à obtenir la version et des
précisions de la part des intervenants qu’il aurait du consulter la journée
même de l’incendie;
b.
b.
Il se montre évasif
dans la précision du temps qu’il convient de colliger sur les déclarations
comme pour sauver la face alors que la précision serait de mise pour justifier
son échafaudage d’hypothèse criminelle montée en feu de paille;
c.
c.
Il cherche
manifestement et insinue percevoir des flammes alors que tous les témoins ne
voient finalement que de la fumée lors d’un incendie qui sera finalement
maîtrisé en vingt minutes;
22.
22. Trompe le tribunal en laissant
entendre qu’un procureur a effectivement consenti à retenir ou porter ses
accusations criminelles contre la victime Fortin;
a.
a.
Malgré avoir pris pleinement conscience qu’il s’est largement
trompé dans ses spéculations et qu’il affirme en pleine cour ne pouvoir retenir
aucune conclusion sur les circonstances de l’incendie;
b.
b.
Il confirme avoir tenu
les dits propos lors d’un deuxième témoignage sous serment;
23.
23. Sous des allégations sous serments
qui ne peuvent que se traduire par du parjure ou l’aveu d’un plantage de
preuve :
a.
a.
il déforme la réalité
en prétendant avoir prélevé des petits échantillons de bois par terre présumés
imbibés d’une substance quelconque plutôt qu’un seul morceau de fenêtre
«sentant l’essence» qu’il admettra finalement avoir soumis en analyse au
laboratoire chimique;
b.
b.
il désigne un certain
Caron comme étant celui qui a effectué le prélèvement d’échantillon de bois à
analyser, le tout contrairement à ses allégations sur son rapport d’enquête
pour l’avoir effectué lui-même;
c.
c.
il induit le tribunal en
erreur et désigne Caron comme étant expert chimiste qui devra effectuer une
analyse chimique, sensé démontrer la présence de traces d’accélérants;
d.
d.
il trompe le tribunal
en faisant croire que ses prélèvements d’échantillons provenaient du sol lorsqu’il
s’aperçoit que sa thèse de mise à feu volontaire via une fenêtre est démolie
par le témoignage des premiers arrivés sur les lieux;
e.
e.
laisse croire au
tribunal et dans ses propres rapports qu’il a pris lui-même pris des
photographies le soir même d’une scène sensée être vierge et représenter la
réalité pour ensuite admettre que c’est un tiers de l’entreprise privé Clément
Caron qui les a réellement prises, deux jours plus tard après avoir délaissé la
scène sans protection;
f.
f.
Il confirme avoir
souillé des exhibits importants et ne pas avoir fait
d’inspection adéquate des lieux;
g.
g.
Il trompe le tribunal
et évite soigneusement de mentionner que le bidon d’essence retrouvé et
vraisemblablement manipulé par «les pompiers» contenait essentiellement
seulement de l’eau avec un film d’essence, qu’il décrit sous le vocable de
«liquide» à faire analyser;
h.
h.
Il trompe le tribunal
en prétendant localiser à l’aide d’une photo l’emplacement exact du troublant
bidon d’essence pour ensuite devoir admettre que ladite photo démontre qu’il
s’agissait plutôt simplement d’un amas de laine minérale qui ressemble
vaguement à un bidon;
24.
24. Il trompe le tribunal et dénature la teneur des propos consignés
sur déclaration par des tiers sur ouie-dire en ce qui
concerne les heures citées par la victime :
1.
1.
alors qu’il a la
déclaration à citer bien en main et a même pris le temps de la consulter avant
d’en faire part au tribunal;
2.
2.
alors que les heures
citées sont le seul mobile de soupçon sur lequel il pouvait s’appuyer pour
espérer relier Fortin à l’incendie;
3.
3.
alors que la prise de
déclaration de ces propos a été tenue par surcroit de façon non contemporaine
sur des déclarations sans dates et sans contrôle;
25.
25. Il soumet deux faux documents issus
de déclarations alléguées comme provenant de sources policières :
a.
a.
Alors que Thériault
admet lui-même que les policiers n’ont jamais rencontré le témoin Claudette
Lepage dont il est question pour obtenir confirmation de l’alibi de Fortin;
b.
b.
Alors que ces
prétendues déclarations ont eu sur le jugement final de très graves
répercussions sur l’issue du procès civil, frustrant la victime d’une somme de
150000$ à titre de dommages matériels reliés au sinistre seulement;
26.
26. Il retire en douce lesdites
déclarations citées par le juge lorsque vient le moment de pouvoir les examiner
et les analyser :
a.
a.
Aucune des déclarations
policières citées par le juge dont principalement celle concernant Claudette
Lepage ne figure au dossier criminel ni n’est allégué dans le rapport d’enquête
que Thériault soumettra en 2004 à la victime Fortin suite à des démarches auprès de la Commission de l’Accès
à l’Information pour parvenir à obtenir le dossier complet;
27.
27. Il persiste à omettre de justifier
ses accusations ou de répondre aux
multiples demandes d’explications envoyées par les procureurs :
a.
a.
Aucune réponse à Me Venne le 22 novembre 1996 pour soumettre son voir-dire et
confirmer si oui ou non il y avait eu effraction;
b.
b.
Aucune réponse à Me Venne le 23 juillet 1997 pour lui soumettre un voir-dire et
confirmer si oui ou non il y avait eu effraction malgré avoir témoigné en mars
97 que les traces de pas étaient non probantes;
c.
c.
Il persiste le 11 juin
1998 à maintenir ses accusations malgré n’avoir rien en main de probant à
fournir pour établir l’origine de l’incendie,
d.
d.
Il prétend ignorer s’il
y a eu oui ou non effraction;
e.
e.
Il soumet un voir dire
invalide, rédigé 29 mois après les faits pour persister à maintenir ses
accusations criminelles malgré avoir en main les déclarations confirmant
l’alibi de Fortin et de savoir et avoir témoigné qu’il ne peut pas compter sur
des prétendues traces de pas pour établir s’il y a eu effraction;
28.
28. Il dénature, cache ou omet de
fournir la documentation qui lui a été soumise par les procureurs ou qu’il a soumise à ceux-ci ou à
la cour;
a.
a.
Il omet de remettre la
déclaration extra-judiciaires du service de police
qui concernent la déposition de Claudette Lepage sur laquelle s’appuie le juge
Crète de la cour Supérieure pour ne pas accorder crédit à la version de Fortin;
b.
b.
Il soumet un faux documents qui est rendu complètement illisible en guise de
document attestant que Me Venne lui ait demandé des
explications et cachant ainsi la nature des explications à devoir rendre;
c.
c.
Il omet de soumettre la
demande d’explication que Me Venne qui lui a fait
parvenir à nouveau le ou vers le 23 juillet 1997 ainsi que la réponse donnée à
la demande;
d.
d.
Il omet de soumettre la
demande d’explications de Me Ledoux qui lui aurait été envoyée à une date à
déterminer et omet malgré tout de fournir une réponse précise et valide quant à
savoir s’il y a eu effraction ou non;
e.
e.
Il persiste malgré tout
à maintenir une dénonciation contre la
victime Fortin malgré avoir pris connaissance et avoir soumis à la couronne le
ou vers le 21 mai 1997, le compte-rendu de son témoignage à la Cour Supérieure
lequel démontre qu’il n’a pas l’ombre d’une preuve pour accuser la victime
Fortin;
29.
29. Par actes similaires et selon des
faits qui font l’objet d’une dénonciation connexe, il torture et écarte le
soussigné pour avoir été trop performant comme policier notamment comme
enquêteur :
:
a.
a.
Alors qu’il s’immisce
comme représentant syndical, il diffame et entrave le soussigné dans son métier
de policier à partir de petits faits qu’il transforme en catastrophes au point
d’obliger l’employeur à suspendre et même rétrograder le soussigné pour devoir
l’en protéger;
b.
b.
Alors qu’il s’immisce à
titre de cadre, sans doute pour camoufler turpitude et incompétence, il
s’empresse ensuite d’appliquer contre le soussigné, une
discrimination et une torture criminelle destinée à :
1.
1.
lui faire renoncer à
exercer le métier de policier;
2.
2.
l’empêcher d‘obtenir un
grade supérieur qu’il convoitait pour lui-même;
3.
3.
lui faire abandonner
des griefs légitimes;
c.
c.
Il instaure avec ses
subordonnés complices, des montages criminels destinés à piéger le soussigné ou
tenter de le corrompre;
d.
d.
Ensuite il cache ou
occulte des preuves documentaires susceptibles d ‘être embarrassantes et
de disculper le soussigné;
e.
e.
Il intimide et menace des témoins susceptibles
d’intercéder en faveur du soussigné.
f.
f.
Il omet de transmettre
au ministre de la Sécurité Publique, un rapport d’allégations criminelles qui
aurait pour effet de l’inculper lui-même ou du moins les responsables de la
Sécurité Publique ne semblent pas réagir pas en conséquence.
Par ces motifs, je demande à ce que justice soit rendue.
(S) J. Pierre Légaré
Mouvement JustiVoix
Organisme à but non
lucratif en aide aux personnes opprimées par un groupe
•Joignez votre formule de
dénonciation dûment complétée (SJ-242>.
Dénonciation criminelle
privée et demande de pré-enquête criminelle concernant :
Michel
Thériault né le 1958-03-20

L’analyse soumise d’un soit-disant « liquide qui reste dans
le récipient » que l’on
voudrait retenir comme preuve pour justifier
de porter des accusations sans fondement.
Versus le Témoignage directeur des incendies Réal Monette
7 dec 98 p. 122
«...Puis pour le bidon
d'essence, je n'ai jamais dit que c'était le bidon d'essence qui a mis le feu.
J'ai dit qu'on a retrouvé un bidon d'essence par terre. ...»
Page : 3
[JPL1]Q- Alors,
je vous pose la question:
Une fois que ces trois (3) items vous ont
été donnés, qu'est-ce qui arrive avec ces items-là?
Vous nous dites:
Comme j'ai dit tout à l'heure, je les
amène au bureau. Le liquide qui
reste dans le récipient est mis dans un contenant hermétique propre. Et les autres aussi, c'est mis dans des
contenants. C'est scellé puis c'est mis
dans la salle de pièces à conviction.
R- Oui.
Erreur ! Document principal
seulement. Q- C'est ce que vous m'avez répondu?
R- Oui.[1][1]