Le "Suivi" de Caron dénoncé auprès de Ville de Mascouche

Laval le 24 mars 2015

Monsieur le maire,

Mercredi le 18 mars dernier à 11 :17,  j’ai obtenu un entretien téléphonique d’une quarantaine de minutes avec monsieur Francis Caron.

Il s’agissait de tenter d’obtenir une rencontre pour discuter de l’éventualité de mon retour au travail ou à tout le moins obtenir un règlement de fin d’emploi  juste et convenable et explorer la possibilité de discuter de ce qu’il incomberait de faire avec un dossier qui avouons-le ne semble pointer qu’irrémédiablement vers des ramifications à conclusion criminelle.

Ce que j’ai obtenu du directeur de police Caron c’est une fin de non recevoir catégorique et sans équivoque ne laissant entrevoir aucune possibilité de développement ultérieur comme venant de sa part. Il m’a répété inlassablement  «Je ne peux pas t’aider… A mon niveau le dossier est clos… »

Monsieur Caron a tout de même pu prendre connaissance  de certaines allégations de parjure qui concernent directement son adjoint Jean-Guy Vermette, alors que ce dernier a témoigné au tribunal d’arbitrage que j’aurais intervenu de manière irrationnelle sur un événement impliquant une personne âgée disparue, le tout sans doute pour tester l’intégrité d’un système en place.

Laissant entendre que mon statut d’employé était complètement rayé des filières de Mascouche, il semble s’appuyer sur cette seule base, pour ne pas agir.

Loin de rassurer votre soussigné, l’intimé Caron se serait contenté de demeurer dans la pensée magique du déni total, me recommandant d’abdiquer et de tout laisser tomber dans quelques démarches que ce soit dans ma quête d’obtenir justice. Au contraire il a manifestement vainement cherché en cours de conversation à dénicher ou interpréter la moindre allusion de menaces dans ma requête, une recherche vaine d’intentions qui semblait lui faire cruellement défaut.

Par menaces non voilées, monsieur Caron m’a clairement laissé entendre qu’il n’hésiterait pas à me faire arrêter si jamais je tentais de communiquer avec l’un de ses subalternes qui non d’accord avec ma démarche, n’aurait qu’à lui formuler une plainte pour qu’il applique sa menace.

Je pense que monsieur Caron fait preuve d’irresponsabilité manifeste en ne se conformant pas à son devoir de directeur de police tel que pourtant clairement spécifié à l’article 286 de la loi de police.

L’intimé fait preuve d’aveuglement volontaire en refusant de jeter le moindre coup d’œil au dossier ni donner le moindre motif l’autorisant à agir de la sorte. Monsieur Caron préfère se rabattre sur la mention de « loup solitaire » qu’il prétend que je devrais retirer de mon site web, parce que cela fait « peur » au Conseil municipal…

Voir : http://justivoix.com/situation2014/quenestil.htm

https://justivoix.site/pre_enquete/quesera/quenestil.php

Monsieur Caron semble porter une nette discrimination sur les angoisses ressenties par le Conseil versus celle de votre soussigné, une discrimination qu’il a constamment contribué à faire amplifier au fil des ans.

En effet lorsqu’il occupait le bureau des enquêtes, l’intimé a pris une part active en houspillant quotidiennement le soussigné avec des allusions en gouttes chinoises de renvoi. Ce comportement de mobbeur sous le couvert de farce, qu’il admet dailleurs lors de l’entretien,  n’a jamais été dévoilé en arbitrage.

Voir : http://justivoix.com/panoplie/panoplie_caron.html

Ensuite alors qu’il occupait un poste de leader syndical, sa non intervention le 25 juin 2002 laisse perplexe, refusant avec son acolyte Jean-Guy Vermette de bouger le petit doigt lorsque le soussigné devenu très anxieux s’est vu forcé de vendre son patrimoine.

Voir :  http://justivoix.com/situation2014/saga_cheneville.htm

En 2003, environ un an plus tard lorsque le soussigné complètement ruiné, a voulu abdiquer de son lien d’emploi et tenter de se retirer avec une pension de cadre, plutôt que d’intervenir, l’intimé a plutôt préféré de conseiller le soussigné à aller se faire soigner dans la tête, jugeant qu’il parlait à un fou.

Entendre :http://justivoix.com/caron/conversation_caron.mp3

Le 18 août 2004, lorsque le soussigné cherche à se prévaloir de la mise en vigueur de la loi contre le harcèlement au travail pour recouvrer son emploi, Francis Caron adresse lui-même une demande de rejet du recours à la Commission des Relations de Travail.

http://justivoix.com/caron/caron_req_en_irrecevabilite.pdf

En janvier 2006,  le juge de la cour supérieure Lanctôt appelé à trancher sur ce qui reste du lien d’emploi du soussigné avec son employeur  constate l’absence de la mise en cause Fraternité des Policiers de Mascouche menée par Francis Caron . Le juge rejette préliminairement la requête considérant qu’il est illusoire d’obtenir  une chance raisonnable de succès sans être accompagné de l’avocat du syndicat qui aurait du normalement intervenir.

En septembre 2006, le soussigné vient poser des questions au Conseil et leur demander de l’aide pour mettre fin à cette torture sans quoi il sera obligé de dévoiler aux médias, la conspiration de rejet dont il fait  constamment l’objet. L’on emprisonnera le soussigné pour menaces de mort et on l’on fera considérer  le soussigné victime d’irresponsabilité criminelle pour cause  de troubles mentaux. Le soussigné a tout de même pu jouir d’une petite pension pour survivre se faisant considéré psychiquement par la RRQ comme inapte pour occuper un quelconque emploi depuis le 1 er janvier 2008.

Les interventions de Caron comme directeur pour éviter que la police de Mascouche soit fusionnée avec Terrebonne. Les craintes sous-jacentes que le soussigné soit encore secrètement sur la liste des policiers de Mascouche. Sa non collaboration avec le maire Marcotte pour étudier objectivement la proposition de fusion.

En janvier 2015, le soussigné ayant atteint l’age de 65 ans se voit retiré de sa rente d’incapacité au travail et considère qu’il peut très bien revenir au boulot,  réclamer de prendre sa retraite et mettre fin à cette saga en demandant une ultime rencontre avec le magistrat municipal.

Le 16 mars 2015, le soussigné était contraint à aller  se référer à Francis Caron pour le suivi des dossiers soumis en étude et une conversation téléphonique de 40 minutes s’ensuivit avec ce dernier qui comme précité s’est refusé à toute intervention sauf entraver le soussigné dans sa démarche si plainte.

En conclusion, je me questionne des compétences d’un directeur de police à gérer cette situation susceptible de créer des craintes provoquées par un individu que l’on a en toute apparence jeté à la rue pour des motifs invalides d’instabilité mentale et en tenir compte juste quant cela fait l’affaire faute d’avoir jamais pu le moindrement reproché quoi que ce soit en ce sens. Est-ce un malentendu que l’on cherche à perpétuer?

Le soussigné est désormais prêt à assumer l’intérim de monsieur Caron, lequel est évidemment nettement en conflit d’intérêt d’intervenir et espère que l’on pourra enfin s’entendre sur les hypothèses de suites à donner pour dénouer cette impasse. D’un coté un syndicat qui a déjà payé sa part des pots cassés et reste muet de voir un des ses membres écrasés sans intervenir et devra en découdre ou de l’autre une collaboration de ces mêmes membres pour dénoncer les véritables responsables de ce gâchis qui a coûté et coûte encore une fortune aux citoyens de Mascouche et dont la province est surement directement imputable..

Cordialement,

  1. Pierre Legare

Annexe  extraits


chapitre P-13.1

LOI SUR LA POLICE

  1. Si, à la suite d’une inspection faite en vertu du présent chapitre ou de la production d’un rapport visé à l’article 267 ou 284, le ministre estime qu’il existe, au sein du corps de police, une situation qui met en péril son bon fonctionnement, il peut nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur chargé de redresser la situation.

 Si le ministre est d’avis que l’intérêt public, la sécurité publique ou la saine administration de la justice l’exige, il peut également ordonner que le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève le constable spécial soit suspendu pour la période qu’il fixe; l’employeur détermine les conditions de suspension du directeur.

2000, c. 12, a. 275.


  1. Le ministre, ou la personne qu’il désigne, peut faire enquête sur tout corps de police.

2000, c. 12, a. 279.

  1. Le ministre peut mandater une personne pour faire enquête sur un corps de policemunicipal, à la demande d’une municipalité qui reçoit les services de ce corps de police ou d’un groupe de citoyens de cette dernière.

2000, c. 12, a. 280.


SECTION II

ENQUÊTE SUR UN POLICIER OU SUR UN CONSTABLE SPÉCIAL

  1. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, à moins qu’il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation est frivole ou sans fondement.

L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.

2000, c. 12, a. 286; 2008, c. 10, a. 20.


  1. Lorsque le ministre refuse de faire enquête, il en avise par écrit la municipalité, le groupe de citoyens ou l’association de policiers intéressé et donne les motifs.

2000, c. 12, a. 282.

  1. L’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.

2000, c. 12, a. 283.



  1. Au plus tard 45 jours à compter de la date de cet avis et, par la suite, à tous les trois mois, le directeur ou l’autorité dont relève le constable spécial, selon le cas, avise par écrit le ministre de l’état d’avancement du dossier.

2000, c. 12, a. 287.

  1. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales.

2000, c. 12, a. 288; 2005, c. 34, a. 85.


  1. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.

Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.

2000, c. 12, a. 289.


non en vigueur

289.3. Le ministre peut également, dans des cas exceptionnels, charger le Bureau des enquêtes indépendantes de mener une enquête sur tout événement, autre que celui visé à l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.

2013, c. 6, a. 3.