Lors de sa première comparution sous détention à Joliette, devant le juge Landry, le 21 septembre 2006, il a été avéré devant le juge qu’un accord entre le soussigné et Me Jacques Audette, avocat représentant la Ville de Mascouche, avait déjà été conclu le matin du 19 septembre afin que le soussigné puisse aller de lui-même rencontrer le psychiatre Dr Chamberland.
Un rendez-vous prévu qu’il ne restait qu’à confirmer pour le 25 septembre 2006. Le maire de Mascouche répondait ainsi à la demande d’aide du soussigné lors de son passage à la période de questions tenue ce 18 septembre 2006.
Le juge Landry émit tout de go une ordonnance d’incarcération au Centre de détention de St-Jérôme pour selon ses dires « accélérer le processus et au contraire faire « devancer » » le rendez-vous si possible.
Le soussigné dut passer cinq jours à l’ « hôpital » du Centre d’incarcération pour entendre des histoires d’horreur sur des prévenus laissés pour compte, abandonnés par leurs avocats dans l’attente de rencontrer un psychiatre et mettre fin à leur détention préventive.
La journée prévue du 25 septembre, personne de la S.Q. ne se présenta pour que la rencontre puisse avoir lieu. Vers 10 :00 le soussigné réclama à ses gardiens avec anxiété de faire respecter l’ordonnance.
Quatre gardiennes s’approchèrent à la porte grille séparant le couloir de la salle communautaire et furent témoin de la réaction de peur et d’anxiété du soussigné et du refus sans explication du responsable d’intervenir et de lever le petit doigt pour donner suite à l’ordonnance du juge de permettre la rencontre prescrite avec le psychiatre.
Le lendemain 26 septembre, le soussigné est reconduit au palais de Justice de Joliette et
le soussigné déclare être prêt à plaider coupable avec « explications ».
Le juge laisse entendre:
Êtes vous entrain de me dire que vous auriez sciemment proféré des menaces?
L’accusé intimidé par l’enfer vécu des derniers jours, offre au juge de simplement plaider coupable avec des explications.
Seul moyen à sa disposition pour :
Des admissions que l’on ne voudrait pas entendre :
Alors que les explications en terme de menaces de mort montées en épingle, auraient consisté à admettre avoir sciemment demandé par des questions au Conseil de Mascouche :
Avant que le soussigné ne puisse aller de l’avant avec son plaidoyer, le juge ordonne de faire « vérifier » si l’accusé est apte à offrir un plaidoyer.
Comment a t’on pu rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès le ou vers le 26 septembre 2006, alors que le soussigné comparaissait devant juge seul par procédure sommaire, le tout à l’encontre des dispositions de l’article 672.12 (1) du C. Cr.?
Si considéré inapte à l’aptitude de déposer un plaidoyer pourquoi alors ne pas avoir laissé l’opportunité de devancer ou de permettre le rendez-vous déjà prévu selon l’ordonnance du juge Landry?
Pourquoi le soussigné s’est vu contraint à l’hôpital pendant son séjour de cinq jours, d’absorber sans son consentement de fortes doses d’antipsychotique Risperdal ? article 672.19 C. Cr.
Parce considéré mentalement irresponsable de pouvoir offrir un consentement?
Comment alors et par qui le responsable de l’hôpital put obtenir un consentement?
ou est-ce :
Parce qu’il était consentant?
Pourquoi alors avoir abusé de ses droits et lui avoir servi uniquement des comprimés orodispersibles, qui collent sur la langue sans que l’on ne puisse les cracher ou les soustraire?
Pourquoi au sortir des cinq jours d’observation à l’hôpital, a-t-on contraint l’accusé à des conditions de mise en liberté astreignantes en attente de procès :
Demeurer à l’adresse de ses parents « sauf en présence du père ou de la mère »… durant l’attente de procès?
Pourquoi avoir voulu contraindre à s’astreindre à demeurer à l’adresse des parents ou au contraire forcer le soussigné à ne jamais s’y retrouver si en présence des parents?
Sur quelle base a t’on pu avoir forcé sur l’ordonnance de libération en attente de procès, l’accusé à devoir se faire soigner?
Sur quelle base a t’on pu exiger de consulter et reprendre des rendez-vous avec le personnel soignant, des rendez-vous qui ont été escamotés et impossible à rétablir avec un lien de confiance rompu avec le médecin suite à la détention inutile?
Pourquoi dans ce cas alors lui avoir fait signer une ordonnance de respecter ses conditions d’élargissement assorti d’une caution de 4000$?
Sur quelle base pouvait-on conclure qu’il ne serait pas assez responsable pour s’assumer sans ses parents mais juste assez responsable pour assumer des frais de 4000$ de caution en cas de non respect des conditions?
Combien d’amende aurait payé un individu sans dossier, accusé du même chef d’accusation sur inculpation?
Pourquoi le juge au banc s’est récusé dès le début du procès et seulement après que le témoin principal Richard MARCOTTE eusse décliné son identité au banc des témoins?
En quoi le fait que la blonde du juge qui est avocate et qui connaîtrait très bien le maire Marcotte selon les dires du juge, puisse devenir un motif de réclusion?
Pourquoi le juge s’est remis en poste dès que le soussigné lui eusse déposé un affidavit attestant qu’il admet que les propos tenus face au Conseil puisse avoir causé une réaction de peur que peuvent avoir senti les personnes impliquées mais les circonstances ne lui permettent pas d’en expliquer le contexte.
En quoi à l’issue du procès survenu en mars 2007, en est-on venu à libérer le soussigné pour cause d’irresponsabilité criminelle?
Si le prononcé de la sentence est valide :
Pourquoi la copie conforme reçue par le soussigné de la part du juge, obtenue par le greffe n’est pas endossée par le juge mais juste paraphée au centre avec seulement un trait en diagonal?
Pourquoi la copie de jugement en possession de la commission d’examen se retrouve avec une signature apposée?
Serait-ce un faux?
Pourquoi la Commission d’examen n’a pas cru bon faire des vérifications suite à avoir été avisée par le soussigné?
Serait-ce une copie authentique?
Pourquoi alors avoir remis une copie non conforme au soussigné?
Si authentique :
Pourquoi la S.Q. en août 2007, aura remis les armes au soussigné en échange d’une ordonnance de remise d’armes non signée?
Était-ce une concession de la part de ceux qui ont porté des accusations, que le soussigné n’était pas aussi dangereux que l’on aurait bien voulu le prétendre?
Était-ce au contraire une négligence lourde entraînant la responsabilité de ceux qui sont sensé être compétents dans des évaluations de dangerosité et à qui l’on confie exclusivement la gérance de personnes armées ?
Pourquoi le juge a concédé directement au demandeur cette ordonnance de remise d’armes sans même que le soussigné eusse besoin de devoir passer par l’entremise d’un avocat?
Suite à quatre années de contrôle :
Sur qu’elles bases la Comission d’examen a persisté à exercer son emprise?
Pourquoi n’avoir attendu que la quatrième fois après autant d’années pour finalement décider sur le banc de libérer le soussigné du contrôle de la Commission?
Était-ce pour s’être finalement rendus aux arguments d’admettre que la principale dangerosité attribuée au soussigné, était l’énorme dossier accumulé au fil du temps qui entrainait aux acteurs impliqués des conséquences de plus en plus lourdes?
Pourquoi alors avoir attendu trois ans supplémentaires et quelques semaines pour expliquer les motifs ayant conduit à la libération sans condition de la Commission d’examen?
Était-ce pour sciemment :
Tenter d’échapper à des responsibilités pour abus de droits?
Ou fournir des arguments au soussigné pour éventuellement affirmer qu’il a été maintenu dans l’impossibilité d’agir face à des prescriptions légales de trois ans portant sur des abus de droits? art 2904 C.c.Q.
(S) J. Pierre Légaré