Demande d’intervention, de reddition de compte et d’examen neutre — Dossier J.-P. Légaré
Objectif : Présenter de façon structurée l’ensemble des documents, mémoires et pièces justificatives relatifs à cette demande d’intervention officielle auprès des instances compétentes — Ministère de la Sécurité publique, Bureau des enquêtes indépendantes (B.E.I.) et médias d’enquête.
⚠️ Note importante : Ce dossier documente une impasse institutionnelle persistante marquée par des contradictions procédurales graves, une ambiguïté statutaire non résolue et des blocages systémiques ayant empêché tout examen complet du fond depuis plus de 30 ans.
| Description | Documents — Ministre & B.E.I. | Médias (à venir) | Ressources complémentaires |
|---|---|---|---|
| Mémoire principal | 📄 Mémoire et Demande de Rencontre | À venir | 🌐 Aperçu global Justivoix |
| Annexe 1 | 📄 Demande de rencontre au Ministre | À venir | 🔗 Suivi institutionnel |
| Annexe 2 | 📄 Synthèse — Impasse institutionnelle | À venir | 🔗 Documentation détaillée |
| Annexe 3 | 📄 Devoir de juste représentation | À venir | 🔗 Version révisée avec liens |
| Annexe 4 | 📄 Décision TAT 2019 — Réplique | À venir | 🔗 Jurisprudence |
| Annexe 5 | 📄 Requête en rejet d’appel (2006) | À venir | 🔗 Historique du dossier |
| Annexe 6 | 📄 Motifs de faux renvoi | À venir | 🔗 Analyse détaillée |
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Le dossier est organisé en sections thématiques avec renvois vers les documents pertinents, facilitant la navigation et la compréhension.
Une analyse approfondie des aspects juridiques, incluant les décisions du TAT et les précédents pertinents, est présentée en annexes.
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J. Pierre Légaré.
Communiqué
Pour publication immédiate
Depuis le 5 juillet 1976, Jean Pierre Légaré, est un policier officier responsable, déterminé et dédié à son travail et à son avancement.
Après 14 ans de métier, suite à des suggestions d’amélioration du service, fournies par lui-même et son équipe, le maire Patenaude de l’époque et le conseil de Ville de Mascouche entendaient lui confier plus de responsabilités, soit de lui confier le grade de lieutenant.
Deux mois après l’entrée en fonction du nouveau maire élu de Mascouche, Richard Marcotte, apparut en 1991, une conspiration de la part du syndicat, visant à soustraire le soussigné de son grade, tentant désespérément de le discréditer en prétendant fallacieusement qu’il soit dangereux dans l’exercice de sa fonction.


En janvier 1993, la manœuvre de fake-news ayant échoué, les leaders syndicaux inciteront le directeur Paterson d’approuver un montage d’arrestation, sous le faux prétexte d’avoir usé de violence envers ses proches subalternes, et tenteront de fournir des motifs administratifs à la Ville, de justifier de le faire considérer psychiquement inapte à exercer son métier.

En attendant…

Lettre du syndicat inquiet relativement à de nouveaux faits…« …

… »
Un processus de mise à jour fut mis en place, le directeur Paterson fut limogé, la Sûreté du Québec fournira des directeurs par intérim et le dirigeant syndical responsable se fera établir en poste de cadre, le laissant agir à sa guise, faisant flèche de tout bois et inventant au besoin, des prétextes à reprocher des travers..
Un exercice où l’acteur et ses conspirateurs complice purent à loisir écraser psychologiquement davantage le soussigné tant et si bien que la Ville considérant que son employé qui n’avait pas encore renoncé à exercer correctement son métier ou s’être résigné à se déclarer en maladie, devenait de plus en plus dispendieux à défendre et à dédommager.


La prémonition réalisée de renvoi Michel Thériault, le chef syndical promu adjoint
Inspectorat du Ministère de la Sécurité Publique « Tout est beau? »
Comme le souligna l’arbitre, des petits gestes reprochés qui prenaient pour les acteurs en cause des conséquences de plus en plus graves au fil des événements.
Le soussigné suggérait à la Ville de le remettre en poste et faire intervenir des intervenants en relation de travail neutres et compétents pour essayer d’endiguer le phénomène et se serait rangé sans occasionner de frais supplémentaires si selon leur opinion, il n’était pas à sa place.
La Ville n’eut finalement d’autres choix que de tasser le soussigné administrativement tout en lui conservant toutefois très subtilement un mince filet qui maintien jusqu’à aujourd’hui son lien d’emploi.
En mars 1997, le maire Richard Marcotte avouait ouvertement au soussigné qu’il n’avait été qu’écarté par son propre syndicat, ce qui expliquerait la notion de la résolution de renvoi seulement dûment proposée et appuyée par le Conseil, le tout sans qu’aucun nom de proposeur ni secondeur ne soit mentionné, contrairement à la quarantaine de résolutions qui furent adoptées ce soir là.

Le soussigné, qui au fond n’a rien perdu de son statut réel de policier, a par la suite fait appel aux organismes en place pour tenter de redresser cette situation et se heurta au contraire à un mur érigé en système pour détourner ses appels à l’aide.
Notons aussi qu’un grief de renvoi perdu, ne constitue pas un renvoi et seul une résolution municipale valide de renvoi d’une ville souveraine peut le confirmer or il n’y a pas de formalisme en matière de prescription pour interroger les élus sur leur intentions réelles.
A bout de ressources, le 6 janvier 2004, le soussigné s’adresse ensuite à la cour criminelle de Joliette, au juge Carol RICHER, dans une requête pour tenter de redresser une situation qui prend l’allure perverse d’une véritable torture psychologique, alors qu’un syndicat en net conflit d’intérêt d’admettre sa responsabilité, s’oppose à la réintégration du soussigné le tout malgré des droits réservés en cas d’arbitrage bidon résultant de preuves cachées.
Des preuves qu’un syndicat, maître des griefs étaient certes en conflit d’intérêt de pouvoir déposer sans s’auto-incriminer. Bref un système établi qui peut difficilement fonctionner sans une participation de bonne foi de tous les antagonistes.


Le juge RICHER semble to de go accorder une importance au vice de forme de la requête soumise invoquée titrée Article 16, 17 en vertu de la Charte « Canadienne des Droits » plutôt que « Charte Québécoise » et prodigue une démonstration flagrante au responsable du syndicat mis-en-cause, témoin de la scène parmi les observateurs, qu’il n’a pas daigné parcourir entièrement la requête, spécifiant sans autres explications : « Je n’ai pas juridiction!« .
Le scénario se poursuit sous la huée de la foule en présence, le juge avec l’air effrayé, quitte promptement la salle sans autre commentaire. A noter que le titre de la requête soumise faisait également état de Torture en vertu du code criminel. (Art. 269(1) 1) , un aspect qui pourtant est pleinement dans le champs de compétence du juge.
Pour ajouter à l’ironie de la situation, le même juge venait tout juste d’investir environ vingt (20) minutes du précieux temps de la cour à écouter une bobine magnétique faisant état d’une discussion téléphonique entre avocats lesquels s’obstinaient sur une éventuelle remise dans une cause plutôt banale.
Le délégué syndical en présence dans la salle d’audience, Francis Caron loin d’intervenir envers son membre écrasé, au contraire s’opposera par la suite avec des requêtes en irrecevabilité à la moindre
démarche visant à réintégrer le soussigné dans ses fonctions de policier.
Le délégué syndical indifférent
Totalement indifférent face à la perte imminente du reste de son patrimoine, en 2003, au lieu d’intervenir face au renvoi qu’il savait fictif ou entaché d’irrégularité, il recommandera plutôt au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête.
Des manoeuvres pour s’accaparer du patrimoine
C’est la caisse Populaire de Cheneville qui se chargera de la basse besogne de forcer la vente du patrimoine du soussigné avec une procédure de pré-avis hypothécaire. Un retrait minime suspect survient tout juste suffisant pour pouvoir empêcher la troisième prise de paiement d’hypothèque. Il s’agirait d’un retrait manuel interne frauduleux, vraisemblablement effectué par le personnel en place.
La plainte de fraude de l’institution financière laissée pour compte
En mars 2015, Caron perpétuera l’intimidation à titre de directeur de police, alléguant que le dossier est entièrement clos à son niveau, menaçant d’appuyer la moindre opposition provenant de l’un de ses subalternes lequel voudrait s’opposer à une démarche visant un rapprochement ou un règlement de fin d’emploi, ne serait-ce que d’essayer de réclamer ce qui lui revient de fonds de pension.
Caron verra son mandat de directeur de police avec Ville de Mascouche non renouvelé.
https://justivoix.site/wp-content/uploads/2022/01/Gmail-Suivi-de-votre-demande_v.pdf
En septembre 2006, Jean-Marc DESNOYERS, l’un des ex-représentants syndicaux devenus cadres fomentera avec l’aide de la S.Q. , une accusation frivole de menaces lorsque le soussigné s’est ultimement adressé au Conseil de Mascouche pour leur demander de l’aide ou de lui verser une pension et/ou lui obtenir une fin d’emploi acceptable avant de devoir se résoudre à les dénoncer pour malversations.
L’on tentera de faire croire fallacieusement à la S.Q. intervenue en renfort dans ce dossier que le soussigné engagé comme policier depuis le 5 juillet 1976, n’aurait accompli que 18 ans de métier
plutôt que pourtant les 20 ans et 6 mois au sein de la police de Mascouche, avant de se voir jeté à la rue.
Une allégation qui « justifierait » que le soussigné ait pu retirer une partie du fonds de pension que l’on aurait singulièrement par un détournement quelconque, dégelé plus de 22 ans après l’embauche et alors que pourtant le libellé erroné du rapport du policier Lapointe et contrôlé par Richard Prévost, soumis à la couronne, confirme effectivement au contraire que le renvoi ne soit même pas survenu réellement.![]()
« … dix anx… »?
Le 20 septembre 2006, le soussigné rédige ce qu’il entend par demande d’aide et dès qu’il a terminé la rédaction, apparaît la S.Q. pour procéder à son arrestation pour « menaces de mort » envers le maire Richard Marcotte et Luc Tremblay.
Le maire Richard Marcotte, impliqué malgré lui, admet sur déclaration extrajudiciaire que sa « responsabilité étant contenue », il n’a pas le choix de s’en référer à la police ce qui aura pour effet de mettre en relief une discrimination évidente notée par les intervenants sur les anxiétés vécues des acteurs en présence et ainsi les laisser monter en épingle une accusation de menaces verbales portée contre le soussigné.

Q- Est-ce que vous portez une plainte à l’endroit de J. P. Légaré?
R- Oui contenu (sic) ma responsabilité, je n’ai pas le choix.
Alors que la plainte à « l’endroit de Légaré » porterait surtout sur le fait que celui-ci en situation précaire suite au renvoi monstrueux, s’est fait dépouiller de sa maison de Mascouche par des manœuvres de concussion de l’Institution financière Caisse Desjardins de Mascouche, provoquant une série de frais d’insuffisance de fonds menant à une reprise de la maison par Jean-Guy Ouellet, le créancier en 2 ème hypothèque.
« […]
… »
Des accusations sciemment portées, résultera finalement en un acquittement pour cause d’irresponsabilités criminelles, sans toutefois que l’on puisse désigner vraiment de qui l’on parle pour attribuer cette irresponsabilité.
La manœuvre aura eu toutefois le mérite de permettre au soussigné, littéralement mis en faillite, affligé de syndromes post-traumatiques, d’en venir à bénéficier d’une rente d’invalidité provenant de la R.R.Q., suite aux « expertises psychiatriques » qui découlèrent par la suite.
La victime se fera ensuite induire à consommer des anti-psychotiques Risperdal, Zeldox, Abilify etc, avec traitements en psychiatrie imposés, le tout suivi annuellement par un tribunal administratif pendant 4 ans afin d’établir l’ évolution du niveau de « dangerosité » présumé de cette irresponsabilité criminelle.
La victime pendant deux ans ira résider à temps partagé avec et sous les bons soins de sa conjointe de l’époque, Rachel Corneille Gravel M.S.M., directrice de l’Hôpital fédéral des vétérans de Ste-Anne de Bellevue.
Elle mettra fin à la relation aussitôt que la Régie des Rentes du Québec aura reconnu le soussigné comme prestataire d’indemnités d’invalidité, prétextant l’anxiété excessive causée cette fois par des pressions venant du niveau fédéral pour exiger du soussigné des montants faramineux de cotisations d’impôt et suite aux pressions suspectes de la part de haut-fonctionnaires fédéraux qui se mirent subitement à lui chercher des travers dans sa profession.
Le fait de lui avoir avoué d’avoir cessé de jouer le jeu de prendre une médication lui a fait reconnaître que la situation était devenue « invivable » si l’on en juge de l’abondance de méfaits insidieux survenus tant à son chalet qu’à ses condos.
De mon coté, le fait d’avoir presque perdu conscience au volant par somnolence suite à l’ingestion du Zeldox, m’a fait comprendre qu’il valait mieux ne pas m’aventurer plus loin dans ce genre de soins et juste me contenter de me conformer aux « Traitements imposés ».
La victime se fera finalement inconditionnellement libérer de toute contrainte au 31 janvier 2011, par la Commission de surveillance du Tribunal Administratif section des Affaires sociales. Il semble que le Comité a pu reconnaître que la dangerosité du soussigné relevait plus de l’énorme dossier qu’il accumule depuis 1991 contre ses détracteurs et il semble que ce ne soit pas encore un risque important pour la sécurité.
Des circonstances incontrôlables ont tôt fait de cristalliser des délais de prescription, puisque l’on attendra jusqu’au 27 mars 2014 pour venir à faire connaître au soussigné les motifs du jugement ayant entraîné sa libération inconditionnelle.
« …
… »
Quelque six mois avant expiration du permis, la S.A.A.Q. exerce un zèle particulier et s’avancera à son tour de plein pied dans un mobbing institutionnel, tentant cette fois de ravir au soussigné ses nouvelles prestations de subsistance qui lui aurons permis de submerger et sinon à tout le moins justifier de pouvoir soustraire le moindre privilège de conduire.
La manoeuvre commence par une suspension administrative du permis de conduire, infligée sans même que n’en soit avisé la victime. Il aura fallu un accident matériel survenu deux ans plus tard pour que le détenteur en soit avisé par le policier de la S.Q. intervenu.
La S.A.A.Q. va s’aventurer dans de l’obstruction systématique , opposant des demandes d’explications abusives servant de prétextes à suspendre les permis en force fraîchement renouvelés.
La capacité de conduire un véhicule d’urgence, un atout nécessaire pour exercer le métier de policier leur semblait très préoccupante puisqu’en contradiction flagrante avec le fait d’avoir été considéré depuis 2008, inapte à exercer un quelconque métier par la psychiatrie et donner prétexte à jouir d’une petite indemnité d’invalidité.
L’on suspendra le permis intégralement du fait de ne pas avoir consenti à vouloir retourner encore chez le psychiatre au motifs de « savoir » si le soussigné possède le jugement et l’autocritique suffisante pour conduire.
« …
… »
A plusieurs reprises le soussigné avise son député local et autres du fait que la S.A.A.Q. s’acharne à vouloir soustraire au soussigné sa capacité de conduire malgré les nombreuses expertises soumises qui ne comportent pourtant aucune restriction à conduire un véhicule qu’il soit d’urgence ou non.

Ce n’est pas parce qu’un individu a subi une conspiration criminelle destinée à lui soustraire sa réputation et son emploi que cela deviendrait un motif de ne plus pouvoir conduire un véhicule.
Si la S.A.A.Q. compte s’appuyer sur le fait d’avoir subi de nombreuses crevaisons suspectes et autres méfaits sur le véhicule du soussigné dont le détachement d’une roue en 2012, comme motifs d’acharnement à restreindre un privilège de conduire cela constituerait également un pas qu’il importe de ne pas franchir.
Le soussigné finit par obtenir une ordonnance résiduelle subsidiaire du T.A.Q. qui empêche la S.A.A.Q. de s’acharner à lui soustraire entièrement son privilège de conduire. Au contraire la S.A.A.Q. va continuer de se baser sur ses « jurisprudences » pour justifier ses exactions de « vérifications ».
Le 30 janvier 2016, la S.Q. viendra procéder à la saisie intempestive du seul moyen du soussigné de se déplacer en région éloignée et ce malgré une ordonnance subsidiaire du Tribunal administratif accordée, qui interdit à la S.A.A.Q. de restreindre la capacité de conduire du soussigné pour son véhicule personnel..
Le soussigné lors de ladite saisie, se verra séquestré et « accusé » de personnification de policier et entrave après avoir tenté vainement d’expliquer sa situation innommable aux policiers qui semblaient beaucoup plus préoccupés à soustraire un moyen de se déplacer que reconnaître une situation et surtout ne pas considérer la teneur de l’ordonnance du jugement qui empêche la S.A.A.Q. d’abuser de ses prérogatives.

Le 16 juin 2016, le soussigné se présente en uniforme à la cour criminelle à St-Jérôme pour répondre d’accusations d’entrave et personnification de policier. Le soussigné prend paisiblement place en salle d’audience devant le juge Carol RICHER puis une trentaine de minutes plus tard, se fait interpeller par une constable spéciale, et sans autre explication, se voit menotté derrière le dos, manu militari, trimbalé devant la foule ébahie, puis dépouillé de son diplôme de policier, de ses galons de sergent, son identification, de son képi et même sa chemise.
Le soussigné retourne en camisole à la salle d’audience et s’exprime de sa mésaventure devant le juge Richer qui se contente de remettre la cause en après-midi.
Dénonciation sans nom
Au retour, le juge RICHER, ne semble pas se formaliser de voir son justiciable dépouillé de son uniforme de policier et prend sur lui de lire à haute voix les accusations portées accordant cette fois une validité à une procédure pourtant entachée d’un vice majeur de forme.
Le juge Carol RICHER accorde un aspect de normalité à une dénonciation portée sans que l’on ne puisse établir à quelle date, un juge de paix indéterminé a pu recevoir une assermentation d’un dénonciateur non spécifié.

Le juge RICHER a agi en parfaite contradiction avec l’erreur de forme qui lui a suffi pour rejeter en janvier 2004, à l’encontre du même justiciable écrasé et non outillé pour se défendre, une requête qui visait à mettre fin à sa torture ou intimidation de se voir rejeté de toute tribune.
En date du 25 novembre 2016, des actes tout aussi invalides d’accusations supplémentaires de personnification de policier survenus le 16 juin 2016, s’ajoutèrent au dossier, portée par les constables spéciaux du palais de justice de St-Jérôme.
Le juge RICHER concrétise son acharnement par un passage à l’acte survenu le 28 novembre 2016, en proclamant un défaut-mandat contre le soussigné pour non comparution alors que l’acte d’accusation invalide, comportait pourtant une estampille du greffe indiquant une date assignée « pro-forma » au 28 novembre 2016 et alors que le plumitif indique que l’accusé est présent, en liberté et non représenté.
« …

… »

Les chefs d’accusation de personnification de policier se verront ensuite tous systématiquement retirés dès le 14 juin 2017 ce qui confirmerait une capacité du soussigné d’agir es qualité de policier et à tout le moins d’être une personne associée au système judiciaire.
L’on donnera une apparence de validité à une accusation d’entrave « approuvée » par Me Lefevbre-Coté Julie substitut du Directeur des Poursuite criminelles pour s’être opposé selon la version même des policiers impliqués, pendant 30 secondes à la saisie de son véhicule, le tout sans avoir déposé à même le dossier du DPCP, une preuve formelle de la S.A.A.Q. à l’effet que le permis du soussigné ait pu faire l’objet d’une sanction.
Le 14 juin 2017 , le soussigné pour mettre fin à cette saga de va et vient de quelques 200 km aller-retour, cède sous la torture et « accepte » de plaider coupable devant le juge Lachapelle à la soi-disant entrave et se verra inconditionnellement libéré, quoique accablé d’une suramende de cent dollars. (100$).
Au printemps 2016, le soussigné se résigne à se soumettre à nouveau à un examen psychiatrique inutile sous la contrainte de se faire indéfiniment résilier la détention de son permis de conduire après trois ans de suspension. La spécialiste accompagnée d’une collègue ne mentionne aucune restriction susceptible de restreindre le moindrement le privilège de conduire.
La S.A.A.Q. reprend son manège d’obstruction et s’aventura dans l’envoi de faux avec fausse signature, fausse identité, pour justifier la reprise de ses demandes abusives d’examen médicaux s’en référant cette fois à l’aspect du diabète et s’aventure avec l’exigence d’un test de la vue auprès d’un ophtalmologue. Des menaces de suspension du permis reprendront sous prétexte que l’approbation du test de la vue fournie avec l’expertise en réponse au diabète par le médecin ne semblait pas satisfaire la S.A.A.Q.
Des demandes abusives qui ne cesseront qu’en août 2016, c’est-à-dire que lorsque le soussigné avec mise en demeure, leur soumettra des examens médicaux au niveau fédéral, du même médecin, datés du même jour mais se rapportant au renouvellement de sa licence de pilote privé.

En date du 13 septembre 2018, le soussigné avise son employeur et son syndicat de son intention de mettre fin au processus de « réintégration » (en rejet) et dépose une plainte contre son syndicat au Tribunal du Travail.

Samedi le 26 janvier 2019, le soussigné constate la suspension totale effective du permis de conduire fraîchement renouvelé.

En conséquence, le soussigné souhaite être considéré comme policier à part entière par le D.P.C.P. et compte pouvoir sans entrave, déposer une plainte criminelle dont une dénonciation pour actes d’intimidation commis à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire, en vertu des dispositions de l’article 423.1 (1) b) du C. Cr.
Particulièrement s’appuyant par discrimination sur des erreurs de forme, contre ceux qui se sont ligués à tenter de lui ravir ses droits et privilèges dont entre autre ses prérogatives d’agir en temps que policier.
Questions sur des accusations de dangerosité en remerciement d’aide
Espérant que l’autocritique et le jugement sera suffisant,
(S) J. Pierre Légaré
https://justivoix.site/pre_enquete/
La saga du harcèlement de la S.A.A.Q. le machurage du privilège de conduire
« …
… »
Le soussigné dénonce une disparité de traitements du juge face à des erreurs soumises de vice de forme.
La campagne de socio-financement vise à permettre à J. Pierre Légaré et éventuellement d’autres victimes de ce système, de poursuivre leurs démarches judiciaires contre les véritables auteurs responsables de ce gâchis.
La poursuite vise à mettre sur pied une commission d’enquête et sinon instituer une procédure de pré-enquête criminelle qui aura suffisamment de capacité pour permettre d’exposer les comportements hautement inadéquats d’institutions, de juges ou haut-fonctionnaires, entre autres, versus leurs actions ou inactions envers ceux qui ont eu à coeur d’exercer leur profession avec intégrité, écartés faute de ne pas avoir renoncé à exercer leur métier correctement.
S’y adjoignent de graves cas de négligence de la part de haut responsables contre les victimes :
http://justivoix.org/pre_enquete/
Lien pour la campagne de socio-financement: (en préparation )
Source:
J. Pierre Légaré, policier
(450) 239-1349
Par élection de domicile
416 Branly Laval H7N 2E5,
justivoix.info@gmail.com
Voir: Plainte détaillée concernant Juge Carol RICHER & Als

Prélude
Entrée en scène
La commissaire Andrée St-Georges qui rejette la plainte de harcèlement émise en 2004 sous prétexte que la résolution de renvoi lui semble valide sans permettre de le confirmer.
articles n’était en vigueur. Le fait qu’ils le soient depuis le 1er juin 2004 ne permet pas à monsieur Légaré de les invoquer »
Selon le chien de garde de la défunte commission des relations de travail, il semble que l’article 16 de la Charte des droits Québécoise qui prévaut depuis 1975, ne permette pas d’être transcendée dans une nouvelle loi mise en vigueur sur le harcèlement au Travail.
Tout en étant très à cheval sur la forme de la procédure soumise par le requérant prétendant qu’on ne peut à la fois faire une demande introductive d’instance et demander un jugement interlocutoire, « ca ne peut pas être les deux » comme motif de rejeter la demande
Dit que le requérant n’a aucune chance de succès d’obtenir gain de cause
Refusant d’accorder au plaignant selon un échéancier le droit d’interroger les élus municipaux pour permettre de connaître leur version des faits et intentions dans cette résolution intentionnellement invalide
Reconnaissant à même son jugement révisé que c’est effectivement à la demande du requérant, l’établissement d’un échéancier qui devait être débattu ce jour là;
Reconnait à son jugement écrit avoir recu la demande de jugement révisé le 2 mars 2006 et l’avoir rédigé le 3 mars suivant.
Le diplôme de policier qui disparaît lors de la venue de l’enquêteur, seul une photocopie invalide justifie de rejeter la demande d’embauche; le diplôme réapparaîtra plus tard.
Les cartons de signalisation de changement d’adresse de couleur différentes distribués aux candidats à télécopier au ministère chargé de l’embauche: les cartons rouges donnés aux personnes plus âgées et les verts donnés aux plus jeunes;
Une télécopie de carton rouge donnait un rendement illisible sur le télécopieur.
Poste affiché d’enquêteur à Papineauville,pour l’Aide sociale. Accepté comme enquêteur après un processus de sélection après avoir réussi tous les tests et examens préalables;
On offrira l’emploi pour occuper dans la région de Maniwaki à plus de 200 km ou 2 H 30 de route du domicile et ainsi trouver un prétexte à faire refuser l’offre d’emploi;
Après avoir tenté d’expliquer sa situation innommable au ministre et à la S.Q.;
Après s’être installé en pleine cour d’audience pour tenter d’expliquer sa situation innommable au juge.
[1] http://www.fouillez-tout.com/services_financiers/f-fppd.html
Là où l’expertise neutre s’enlise depuis 1991
« …je pense avoir démontré ma croyance sincère dans nos institutions, et dans l’indépendance des institutions,.. »
Stéphanie Vallée 2017-05-17
« …Never ASSUME, because when you ASSUME, you make an ASS of U and ME.… »
Jerry Belson 1976-02-16
L’on verra au cours des prochains jours si l’on peux continuer à assumer sans contrôle imputable.
RAPPEL DES FAITS:
Poursuite civile contre le ministère de la Justice du Québec, et Carol RICHER, juge à la cour du Québec et als.
Depuis le 5 juillet 1976, Jean Pierre Légaré, est un policier officier responsable, déterminé et dédié à son travail et à son avancement.
Après 14 ans de métier, quelque part en 1990, le conseil de Ville de Mascouche entendait lui confier plus de responsabilités soit de lui confier le grade de lieutenant.
Dès l’entrée en fonction du nouveau maire élu de Mascouche, Richard Marcotte, apparut en 1991, une conspiration visant au contraire à soustraire au soussigné son grade de sergent en tentant désespérément de le discréditer prétendant qu’il soit dangereux dans l’exercice de son métier.
La manœuvre ayant échoué en 1993 l’on tentera de le faire arrêter cette fois sous le faux prétexte d’avoir usé de violence contre ses subalternes, quitte à donner des motifs administratifs de le faire considérer psychiquement inapte à exercer son métier.
Un processus de mise à jour fut mis en place, les dirigeant syndicaux responsables furent tour à tour établis en poste de cadre, les laissant agir, faisant flèche de tout bois et purent à loisir écraser davantage le soussigné tant et si bien que la Ville n’eut finalement d’autres choix que de le tasser administrativement, tout en conservant discrètement son lien d’emploi.
Le soussigné a par la suite fait appel aux organismes en place pour tenter de redresser cette situation et se heurta au contraire à un mur érigé en système pour détourner ses appels à l’aide.
Voir:http://https://justivoix.site/arbitrage_bidon/dossier-a-reviser-par-institution-neutre/plainte-principale/
A bout de ressources, le 6 janvier 2004, le soussigné s’adresse à la cour criminelle de Joliette, au juge Richer dans une requête pour tenter de redresser une situation qui prend l’allure perverse d’une véritable torture psychologique, alors qu’un syndicat est en net conflit d’intérêt d’admettre sa responsabilité criminelle à continuer à s’opposer à la réintégration du soussigné le tout malgré des droits réservés en cas d’arbitrage bidon manifeste;
Le juge semble vouloir accorder une importance au vice de forme de la requête soumise invoquée en vertu de la Charte « Canadienne des Droits » plutôt que « Charte Québécoise » et fait une démonstration flagrante au responsable du syndicat mis-en-cause, témoin de la scène parmi les observateurs, qu’il n’a pas parcouru entièrement la requête, spécifiant sans autres explications ne pas avoir juridiction.
Sous la huée de la foule en présence, le juge avec l’air effrayé, quitte promptement la salle sans autre commentaire. A noter que la requête soumise faisait également état de Torture en vertu du code criminel. Art. 269(1) 1
Pour ajouter à l’ironie de la situation, le même juge venait tout juste d’investir environ 20 minutes du précieux temps de la cour à écouter une bobine magnétique faisant état d’une discussion téléphonique entre avocats qui s’obstinaient sur une éventuelle remise dans une cause plutôt banale.
Le délégué syndical en présence dans la salle d’audience, Francis Caron loin d’intervenir envers son membre écrasé au contraire s’opposera par la suite avec des requêtes en irrecevabilité à la moindre démarche visant à réintégrer le soussigné dans ses fonctions de policier.
Totalement indifférent face à la perte imminente de son patrimoine, en 2003 au lieu d’intervenir face au renvoi fictif, il recommandera plutôt au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête
Plus tard, en 2015, il perpétuera l’intimidation à titre de directeur de police, alléguant que le dossier est entièrement clos à son niveau, menaçant d’appuyer la moindre opposition provenant de l’un de ses subalternes lequel voudrait s’opposer à une démarche visant un rapprochement ou un règlement de fin d’emploi. .
En septembre 2006, Jean-Marc DESNOYERS, l’un des ex-représentants syndicaux devenus cadres fomente une accusation frivole de menaces lorsque le soussigné s’est ultimement adressé au Conseil de Mascouche pour leur demander de l’aide ou de lui verser une pension et/ou lui obtenir une fin d’emploi acceptable avant de devoir se résoudre à les dénoncer pour malversations.
L’on tentera de faire croire fallacieusement à la S.Q. intervenue en renfort dans ce dossier que le soussigné n’aurait accompli que 18 ans de métier plutôt que plus de 20 ans, avant de se voir jeté à la rue, un mensonge qui justifierait que le soussigné ait pu retirer sa part du fonds de pension que l’on aurait illégalement dégelé plus de 22 ans après l’embauche
Le maire, admet sur déclaration extrajudiciaire que sa responsabilité étant contenue, il n’a pas le choix de s’en référer à la police et fera mettre en relief la discrimination portée sur les anxiétés vécues des acteurs en présence pour monter en épingle une accusation de menaces verbales contre le soussigné. Il en résultera un acquittement pour cause d’irresponsabilités criminelles.
La manœuvre aura toutefois le mérite de permettre au soussigné littéralement mis en faillite, d’en venir à bénéficier d’une rente d’invalidité, suite aux expertises psychiatriques qui en découlèrent
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A partir du 1 er juillet 2009, la S.A.A.Q. s’avancera de plein pied dans ce mobbing institutionnel, en tentant de ravir au soussigné ses prestations de subsistance et à tout le moins soustraire le moindre privilège de conduire, en demandant des expertises médicales excessives dont surtout des demandes d’explications abusives servant de prétextes à suspendre abusivement le permis en force et dont surtout la capacité de conduire un véhicule d’urgence, un atout nécessaire pour exercer le métier de policier et surtout gênant puisqu’en contradiction flagrante avec le fait d’avoir été considéré depuis 2008, inapte à exercer un quelconque métier par la psychiatrie et la R.R.Q.
A plusieurs reprises le soussigné avise son député local et autres du fait que la S.A.A.Q. s’acharne à vouloir soustraire au soussigné sa capacité de conduire malgré les nombreuses expertises soumises qui ne comportent pourtant aucune restriction à conduire un véhicule qu’il soit d’urgence ou non.
Ce n’est pas parce qu’un individu a subi une conspiration criminelle destinée à lui soustraire sa réputation ou son emploi que cela deviendrait un motif de ne plus pouvoir conduire un véhicule.
Si la S.A.A.Q. compte s’appuyer sur le fait d’avoir subi de nombreuses crevaisons suspectes et autres méfaits sur le véhicule du soussigné dont le détachement d’une roue en 2012, comme motifs d’acharnement à restreindre un privilège de conduire cela constituerait un pas qu’il importe de ne pas franchir.
Le 30 janvier 2016, la S.Q. procède à la saisie intempestive du seul moyen du soussigné de se déplacer en région éloignée et ce malgré une ordonnance subsidiaire du Tribunal administratif, qui interdit à la S.A.A.Q. de restreindre la capacité de conduire du soussigné pour son véhicule personnel..
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Le soussigné lors de la saisie de véhicule, se voit ensuite accusé de personnification de policier même après avoir tenté vainement d’expliquer sa situation innommable au policier qui semblait plus préoccupé à soustraire le moyen de se déplacer que reconnaître la situation et malgré lui avoir démontré la teneur de l’ordonnance du jugement qui empêche la S.A.A.Q. d’abuser de ses prérogatives.
Le 16 juin 2016, le soussigné se présente en uniforme à la cour criminelle à St-Jérôme pour répondre d’accusations d’entrave et personnification de policier. Le soussigné prend paisiblement place en salle d’audience devant le juge Carol RICHER puis une trentaine de minutes plus tard, se fait interpeller par une constable spéciale, et sans autre explication, se voit menotté derrière le dos, manu militari, trimballé devant la foule ébahie, dépouillé de son diplôme de policier, de ses galons de sergent, son identification, de son képi et même sa chemise.
Le soussigné retourne en camisole à la salle d’audience devant le juge Richer
Le juge RICHER, ne semble pas se formaliser de voir son justiciable dépouillé de son uniforme de policier et prend sur lui de lire à haute voix les accusations portées accordant cette fois une validité à une procédure pourtant entachée d’un vice majeur de forme.
Le juge Carol RICHER accorde un aspect de normalité à une dénonciation portée sans que l’on ne puisse établir à quelle date, un juge de paix indéterminé a pu recevoir une assermentation d’un dénonciateur non spécifié.
Le juge RICHER a agi en parfaite contradiction avec l’erreur de forme qui lui a suffi pour rejeter en janvier 2006 à l’encontre du même justiciable écrasé et non outillé pour se défendre, une requête qui visait à mettre fin à sa torture ou intimidation de se voir rejeté de toute tribune.
En date du 25 novembre 2016, des actes invalides d’accusations supplémentaires de personnification de policier survenus le 16 juin 2016, s’ajoutèrent au dossier.
Le juge RICHER concrétise son acharnement par un passage à l’acte survenu le 28 novembre 2016, en proclamant un défaut-mandat contre le soussigné pour non comparution alors que l’acte d’accusation invalide, comportait pourtant une estampille du greffe indiquant une date assignée « pro-forma » au 28 novembre 2016
Les chefs d’accusation de personnification de policier se verront ensuite tous systématiquement retirés dès le 14 juin 2017 ce qui confirmerait une capacité du soussigné d’agir es qualité de policier et à tout le moins d’être une personne associée au système judiciaire.
L’on donnera une apparence de validité à une accusation d’entrave « approuvée » par Me Lefevbre-Coté Julie substitut du Directeur des Poursuite criminelles pour s’être opposé selon la version même des policiers impliqués, pendant 30 secondes à la saisie de son véhicule, le tout sans avoir déposé à même le dossier du DPCP, une preuve formelle de la S.A.A.Q. à l’effet que le permis du soussigné ait pu faire l’objet d’une sanction.
Le 14 juin 2017 le soussigné pour mettre fin à cette saga, cède sous la torture et accepte de plaider coupable devant le juge Lachapelle à la soi-disant entrave et se verra inconditionnellement libéré, quoique accablé d’une suramende additionnelle de cent dollars. (100$).
Au printemps 2016, la S.A.A.Q. continua son manège d’obstruction et s’aventura dans l’envoi de faux documents avec fausse signature pour justifier la reprise de ses demandes abusives d’examen médicaux. Des demandes abusives qui ne cesseront qu’en août 2016, c’est-à-dire que lorsque le soussigné leur soumettra des examens médicaux se rapportant au renouvellement de sa licence de pilote privé.
Voir liste de viendra-dire S.A.A.Q. et Als
https://justivoix.site/developper/abus-de-la-s-a-a-q-et-ses-complices/
En conséquence, le soussigné compte déposer une plainte criminelle privée dont une dénonciation pour actes d’intimidation commis à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire, en vertu des dispositions de l’article 423.1 (1) b) du C. Cr , contre tous ceux qui se sont ligués à tenter de lui ravir ses droits et privilèges dont entre autre ses prérogatives d’agir en temps que policier.
(S) J. Pierre Légaré