« … Le mobbing [harcèlement de groupe] en milieu de travail est une pathologie organisationnelle qui obéit à la dynamique des procès de Moscou : un employé, qu’on appelle la cible, est d’abord condamné, puis les preuves de sa « culpabilité » sont fabriquées. Une campagne de mobbing est lancée par quelques individus mais, à terme, la plupart des collègues sont recrutés. La cible est collectivement transformée en Autre Absolu qui menace l’organisation, ce qui justifie le cortège d’agressions incessantes qu’on fait subir tant à sa personne qu’à son travail.
Plus qu’une forme de harcèlement psychologique, le mobbing en milieu de travail peut être qualifié de « terrorisme organisationnel » parce que l’employeur participe à la campagne de destruction de son employé. La cible finit généralement par être éliminée de l’organisation selon une modalité variant de la retraite anticipée à la mort. Le suicide de la chercheuse réputée Justine Sergent, neuropsychologue à l’Université McGill, est connu internationalement…. »
1 | Michel Thériault | viendra expliquer comment il peut selon son témoignage, prétendre sous serment, n’avoir appris que le 6 mai 1992 dans le bureau de direction de la démarche des salariés et prétendre avoir à les contacter par la suite pour « apprendre » qu’ils entreraient travailler à la condition de ne pas travailler avec Légaré. | « …A du les appeler pour savoir… » | Alors qu’il est lui même à la base d’essayer de monter un dossier |
2 | Michel Thériault | viendra expliquer comment il a pu avoir en main propre une copie de plainte des salariés, « datée » du 5 mai 1992, non estampillée par la direction et non identique et prétendre en arbitrage de ne pas savoir la démarche entreprise. | Avait sa copie | Alors qu’il avoue sur la copie V-62 remise au syndicat n’avoir été informé que le 5 mai. |
3 | Michel Thériault | viendra expliquer son emploi du temps sur la releve de nuit du 20 avril 1992, alors qu’il s’affairait de manière flagrante à monter un dossier concernant le chargé de relève Légaré qu’il était chargé de remplacer. | Le délégué syndical à l’oeuvre | Avoir prétendu en arbitrage d’apprendre le 6 mai la démarche des policiers. |
4 | Michel Thériault | viendra expliquer pourquoi son rapport soumis sous V-62 en arbitrage est différent de la version soumise au syndicat laquelle comporte un paragraphe d’avoir le 5 mai 1992 été informé de la démarche des salariés interprétée à l’effet de « ne pas vouloir travailler avec le sergent Légaré » | Le retranchement du coté patronal à l’oeuvre | |
2 | Michel Thériault | viendra expliquer comment il a pu avoir en main propre une copie de plainte des salariés, « datée » du 5 mai 1992, non estampillée par la direction et non identique et prétendre en arbitrage de ne pas savoir la démarche entreprise. | Avait sa copie | Alors qu’il avoue sur la copie V-62 remise au syndicat n’avoir été informé que le 5 mai. |
3 | Michel Thériault | viendra expliquer son emploi du temps sur la releve de nuit du 20 avril 1992, alors qu’il s’affairait de manière flagrante à monter un dossier concernant le chargé de relève Légaré qu’il était chargé de remplacer. | Le délégué syndical à l’oeuvre | Avoir prétendu en arbitrage d’apprendre le 6 mai la démarche des policiers. |
4 | Michel Thériault | viendra expliquer pourquoi son rapport soumis sous V-62 en arbitrage est différent de la version soumise au syndicat laquelle comporte un paragraphe d’avoir le 5 mai 1992 été informé de la démarche des salariés interprétée à l’effet de « ne pas vouloir travailler avec le sergent Légaré » | Le retranchement du coté patronal à l’oeuvre | |
5 | Michel Thériault | viendra expliquer pourquoi du coté patronal, il a omis de soumettre en arbitrage, un désistement signé d’un grief de contestation d’un processus de réintégration alors que le syndicat avec l’accord de Légaré possède pourtant une copie signée de ce même désistement. | L’omission d’admettre un processus accepté | |
6 | Michel Thériault | viendra expliquer pourquoi du coté syndical, il s’est opposé à un processus de réintégration instauré par la Ville de concert avec le Ministère du Travail malgré avoir témoigné en arbitrage que Légaré lui ait demandé des soins psychiatriques. | Pour perpétuer le « traitement » | |
7 | Michel Thériault | viendra expliquer coté patronal sous quel motifs il s’est permis d’accuser Légaré d’avoir abusé de son autorité et de méfait sur des lunettes. | L’aveu d’autorité cachée | |
8 | Michel Thériault | viendra expliquer sous quel motifs il s’est permis de soustraire trente-six heures de salaire de Légaré alors que le Conseil consentait une suspension de trois jours (24 hres) qui furent dailleurs remboursées. Pour quelles raisons il s’est interposé et a entravé une procédure d’accusations criminelles portées contre la complice A.L. | L’abus de procédure pour mieux appauvrir |
http://justivoix.com/situation2013/LivreTheriault.html