Les revers du "Pas dans ma cour"

Boileau, le 1er septembre 2017

A la demande expresse de :

J. Pierre Légaré (1949-12-13)

279 Ch. Des Huards

Boileau, Qc

J0V 1N0

Direction de la Sécurité dans les palais de justice

Bureau des enquêtes criminelles

DSPJ Région Est & Ouest

300 Jean Lesage, RC-12

Québec, QC

G1K 8K6

La présente constitue une dénonciation en regard de comportements suspects de la part du juge Carol RICHER et als survenus en cour d’audience..

Contexte 2004

    1. Le 06 janvier 2004, le juge Carol RICHER siégeait à la cour criminelle de Joliette. dès l’ouverture, les auditeurs sur place purent assister à une démarche impliquant l’avocat de la défense Me Lacoste et un procureur de la couronne qui incitèrent selon toute apparence, le juge Carol RICHER à trancher sur une discussion entre avocats concernant une ou des dates de remise dans un procès relié à une accusation plutôt banale;
    2. Le juge Carol RICHER utilisant le précieux temps de la cour, se prêta au jeu d’écouter pendant environ une vingtaine de minutes, une bande audio qui ne portait essentiellement que sur une conversation téléphonique faisant état de dispute de dates d’agenda et de disponibilité pour remise,
    3. Au final, le juge n’eut même pas à prendre position, adoptant plutôt une attitude pour enjoindre et laisser l’un des partis à sceller lui-même l’issue à prendre pour le déroulement du dossier;
    4. Francis CARON, à l’époque policier, enquêteur et leader syndical pour la Fraternité des Policiers de Mascouche, était présent dans la salle, ayant été désigné au nom du syndicat mis en cause sur la requête du requérant soussigné;
    5. Ce fut ensuite le tour du requérant soussigné pour s’installer au comptoir des procureurs et après avoir disposé une multitude de documents sur la table, le juge Carol RICHER disposa d’un court moment pour se saisir de la requête du soussigné, laquelle consistait essentiellement à espérer son intervention en vertu des effet pervers de se voir écarter de toute tribune et mettre fin à une situation d’être injustement écarté de son métier pour ne pas avoir renoncé à l’exercer correctement; 

Requête en vertu de la Charte (Canadienne) Quebecoise des droits et libertés Art 16,17 De L’article 269,1 C. Cr. sur la torture

Discrimination prohibée au travail

  1. Le juge Carol RICHER ne fit en apparence que parcourir brièvement la requête puis se leva subitement avec l’air épouvanté et s’enfuit littéralement sous la huée de la foule dont des avocats après avoir simplement dit : « Je n’ai pas juridiction! » , laissant pantois le requérant devant ce geste insensé à ne vouloir ni intervenir ni justifier sa position;
  2. Jusqu’à ce jour, Francis CARON, pourtant témoin du jeu de refus d’intervenir, n’aura fait qu’aggraver la situation, opposant des requêtes en irrecevabilité, conseillant au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête lorsque placé devant la situation de perdre son patrimoine, et refusant jusqu’à ce jour, de lever le petit doigt ne serait-ce que pour faire aboutir un règlement acceptable de fin d’emploi;

Contexte 2016

  1. Par ailleurs, en janvier 2016, le soussigné avisait son député de vouloir éventuellement déposer une demande de pré-enquête en regard d’un comportement pour le moins suspect de la S.A.A.Q . qui depuis 2009 s’acharne à trouver toutes sortes de prétextes pour soustraire indûment le privilège de conduire du soussigné et ce malgré les nombreuses expertises fournies qui n’affichent pourtant aucune restriction que ce soit; quant à la capacité de conduire un véhicule, qu’il soit d’urgence ou pas;
  2. Puisque le dépôt au grand jour face aux médias, des comportements signalés, ne manqueraient pas d’éclabousser la S.A.A.Q, le soussigné tente d’obtenir un avis préalable de la part de Robert Poëti chargé à l’époque, du Ministère des Transports;
  3. L’on avise le soussigné dès la mi janvier 2016, qu’une certaine madame Annie Trudel devrait le contacter sous peu. Ensuite l’on apprend l’expulsion du ministre Poëti du cabinet des ministres le 28 janvier suivant, suivi de l’entrée en poste du ministre remplaçant;
  4. Annie Trudel enquêteur immiscée discrètement au sein de ce ministère se verra contrainte de démissionner pour des motifs à ce jour, obscurs;
  5. Deux jours plus tard, soit le 30 janvier 2016, interviennent deux agents de patrouille de la S.Q. qui se postent de façon tout à fait inaccoutumée à la limite extrême de leur territoire, en pleine nuit, bloquant la circulation dans la brume, au sommet d’une pente par surcroît;
  6. Ils procéderont à la saisie du véhicule du soussigné sous prétexte du permis sanctionné et considèrent « sans importance » l’ordonnance résiduelle subsidiaire du Tribunal administratif Décision Lessard 2012-04-13 qui empêche la S.A.A.Q. d’abuser du soussigné et causer du préjudice irréparable,

Obstruction flagrante de la S.A .A .Q .  

Décision Lessard 2012-04-13

  1. L’auto demeurera saisie pendant 30 jours; malgré le dépôt d’une plainte formulée à cet effet et pas le moindre enquêteur de la S.Q. ne se présentera chez le soussigné par la suite, malgré ses demandes répétées auprès de hauts dirigeants de la S.Q. en poste de responsabilité;
  2. Le plaignant que l’on qualifie d’irrationnel habitant en région isolée, se voit ainsi affublé d’une contravention salée et laissé à lui-même sans transport;
  3. La cour municipale de Lachute accordera une célérité à procéder le dossier et fera parvenir au soussigné, un jugement de culpabilité basé sur l’audition au fond qui n’aura jamais eu lieu alors qu’’il était en attente de décision sur une demande préliminaire établissant un vice de forme dans la détermination du poursuivant réel;
  4. La S.A.A.Q. en janvier 2017, sautera à pied joint sur ce verdict de culpabilité du défendeur pour conduite pendant sanction et prendra responsabilité d’accentuer davantage le dommage infligé au soussigné;
  5. Le ou vers le 28 avril 2016, par l’intermédiaire de la S.Q., le soussigné reçoit ensuite une sommation par courrier, provenant de la Cour de St-Jérôme pour des accusations d’entrave et personnification de policier;
  6. La sommation soumise ne comporte aucun dénonciateur attitré, aucune adresse du dénonciateur, aucune description de son occupation, aucun nom de juge de paix n’est précisé, impossible de pouvoir préciser une date valide d’assermentation et il n’est donc pas possible de pouvoir assumer ou conclure que cette dénonciation est valide et que des personnes idoines et responsables l’aie dûment portée ou assermentée;
  7. L’on informera ensuite le soussigné par voie téléphonique du refus de donner suite à ma plainte portée à la S.Q., sans divulguer la moindre raison de rejeter en bloc le lourd dossier soumis;
  8. D’un coté on traite le soussigné comme si il était enquêteur policier dans ce dossier et donc pas besoin de lui acheminer un enquêteur et d’un autre coté l’on refuse de lui divulguer le moindre indice pour ne pas donner suite à sa plainte et on avise même la S.Q. de ne pas pouvoir transmettre la preuve rédigée de cette prise de position;
  9. Pendant ce temps, la S.A.A.Q. va s’acharner de plus belle à entraver et tenter de bloquer le permis fraîchement renouvelé, exigeant avec des formulaires argués de faux, sans signature valide, parfois sous fausse identité et/ou usage de signatures forgées, le tout exercé sous le couvert d’une apparence légale et en dépit que toutes les expertises fournies n’aient jamais pu afficher quoi que ce soit qui puisse justifier de restreindre le moindre privilège de conduire bien au contraire;
  10. Ce n’est pas parce que le soussigné a été victime de harcèlement criminel dans son milieu de travail que cela puisse l’empêcher de conduire une voiture et ce ne sera que lorsque démonstration a été faite à la S.A.A.Q. du renouvellement médical de sa licence de pilote privé que la S.A.A.Q. a porté une trêve à ses sévices en août 2016;
  11. Aujourd’hui, 1er septembre 2017, le soussigné attend encore de recevoir ses avis de renouvellement d’immatriculation qui expirent au 30 septembre prochain (finalement reçues le 5 septembre);
  12. Donc le 16 juin 2016, vers 09:30, le soussigné se présente revêtu de son uniforme de policier avec ses galons de sergent, à la salle Rc-2 , là où siège le juge Carol RICHER et s’assois dans la salle d’audience muni d’une serviette contenant ses documents et son diplôme de l’Institut de police de Nicolet pour répondre aux accusations de personnification de policier et d’entrave portées contre lui;
  13. Peu après, le soussigné est invité à sortir de l’enceinte de la salle d’audience, par une constable spéciale, pour ensuite se retrouver conduit, menotté au poste des constables spéciaux. On le dépouille de sa chemise de policier et ses galons et l’on procède même à la saisie de son diplôme de policier de Nicolet;
  14. L’on procède aussi à la fouille de son porte-documents sans que le soussigné ne puisse voir ce qui se trame, on l’accule au mur pour venir à lui retirer ses menottes et peu avant de le libérer, on lui demande comment il se sent face à ce genre de traitement;
  15. Le soussigné rétorquera avec sérénité et résignation, qu’il se sent psychologiquement torturé le tout tel que défini à l’article 269,1 a du Code criminel;
  16. De retour en salle d’audience vers 11 :00, le juge Carol RICHER prend acte de la dénonciation verbale du soussigné de s’être fait attiré à l’extérieur de la salle d’audience pour se faire dépouiller et l’audience se voit reportée à 14 :15. À la reprise des audiences, la seule préoccupation du juge Carol RICHER semble uniquement se limiter à savoir si le soussigné se fera ou non représenter par avocat;
  17. Le soussigné signale au juge que la sommation qu’il possède en main est invalide puisqu’elle ne spécifie aucun nom de dénonciateur assermenté, aucun nom de juge de paix, ni date valide;
  18. Le soussigné se sent intimidé par la réponse du juge qui prétend avoir en main une dénonciatrice spécifiée et un acte valide, prêtant des motifs de vouloir « jouer » avec la torture imposée qui s’ajoutera au fait de s’être fait dépouiller de son uniforme de policier et de sa dignité: « …Si vous voulez jouer à ce jeu là, Monsieur, cela ne fonctionnera pas!…»
  19. Le juge Carol RICHER, sans motifs apparents, insiste pour que le soussigné accusé sous de simples déclarations sommaires de culpabilité, soit obligé de venir se présenter en personne; qu’il soit accompagné d’avocat ou non alors qu’il demeure à plus de 100 km du tribunal et a peine à conserver sa capacité de se déplacer. Le soussigné se verra plus tard ensuite forcé d’aller parcourir quelque 400 km à Gatineau, juste pour quémander un mandat d’aide juridique lequel sera pourtant finalement alloué à une avocate du District de Laval;
  20. Le juge Carol RICHER suite à ses propos, ordonne à la greffière, de remettre une copie de ce qu’il a en main et le soussigné reçoit une copie de sommation tout aussi invalide avec estampille originale du greffe de couleur rouge indiquant pro-forma à la date fixée au 28 novembre 2016;
  21. Un examen plus approfondi des sommations, indique que bien qu’ils comportent des signatures analogue elles sont toutefois différentes et les dates ratifiées sont différemment interprétable selon les copies et pourtant aucune ne comportent de dénonciateur désigné tel que prétendu en audition par le juge Carol RICHER;
  22. Un examen de la date ratifiée sur la copie provenant du greffe démontrerait un faux à savoir une signature apposée un jour avant qu’elle ne fût imprimée par le système de traitement de texte tandis que la copie acheminée au soussigné semble plutôt comporter une date ratifiée ultérieure à celle imprimée par le système;
  23. Un examen d’autres formulaires provenant du plumitif indiquent que la plainte Cause700-01-147927-167 a été portée par la S.Q. le 25 mars 2016 et la sommation résultante fut expédiée le lendemain et reçue le 28 mars 2016;
  24. En date du 25 novembre 2016, le soussigné reçoit par courrier, une autre sommation sans dénonciateur, ne comportant aucun non de juge de paix désigné, ni date valide pour devoir comparaître cette fois, au 28 février 2017 et s’y ajoute l’obligation de devoir parcourir quelques 600 km aller-retour pour se rendre à Trois-Rivières pour fin d’identification, le tout heureusement sans qu’une date ne soit spécifiée;
  25. En date du 28 novembre 2016, malgré l’ajout d’une nouvelle date de comparution infligées pour accusations analogues, le soussigné se verra affublé d’un mandat d’arrestation pour ne pas s’être plié au jeu de l’exercice de sa présence en cour;
  26. Une note expédiée le 22 décembre 2016, de la Sûreté du Québec indique que le soussigné aurait été indûment exposé durant toute la période des fêtes à se faire priver de sa liberté et empêché de sortir du pays alors que le soussigné n’a pu finalement recevoir la lettre d’avis qu’au 28 décembre 2016;
  27. Il aura donc fallu trois (3) jours pour recevoir une sommation après dépôt d’une plainte par la S.Q. et dix fois plus de temps pour se voir avisé de l’existence d’un mandat d’arrestation concernant cette même plainte;
  28. L’interception suspecte qui ressemble à une machination, s’ensuivra le 4 janvier 2017 par S.M. St-Eustache qui prétendra m’avoir détecté à 73 km dans zone rurale très limitée de 50 km/hre que l’on voudra commodément appeler « agglomération » puisque dans le sens sud –nord, rien ne caractérise cette section du reste de cette route rurale limitée sur toute sa longueur à 70 km et elle ne servirait qu’à l’exploitation d’une trappe à vitesse;.
  29. Or le soussigné avait justement noté la difficulté à atteindre le 70 km/hre avec la météo difficile peu avant sur l’autoroute 640 , du fait d’une fuite d’un joint d’étanchéité du moteur qui limitait sévèrement l’accélération et le rendement du moteur.;
  30. Évidemment cette incapacité deviendra un fardeau supplémentaire qui s’ajoute à l’éloignement notable du domicile du défendeur versus la cour municipale pour leur permettre d’exploiter le défaut de se présenter en cour;
  31. La déclaration de culpabilité parviendra malgré avoir décrié en plaidoirie aux autorités de la cour municipale sur comparution rédigée, que l’exploitation de cette trappe à vitesse honteuse, n’a aucun lien avec la notion de sécurité;
  32. Ensuite la S.A.A.Q. viendra asséner des frais usuraires supplémentaires sous la menace de retirer le droit et privilège de circuler et subvenir à ses besoins en zone éloignée;
  33. Après avoir écopé de la contravention et s’être éloigné des lieux; d’interception d’a peine une minute de conduite, apparaît venant en sens inverse un véhicule de patrouille de la S.Q .filant avec ses gyrophares dans ce secteur rural qui n’est pas leur territoire d’intervention habituel;
  34. L’absence de la moindre preuve d’intention criminelles dans les accusations de personnification de policier montées en épingle, sera rapidement écartée par le nouveau procureur assigné à qui l’on a confié l’odieux de tenter de le plaider pendant que parallèlement l’on rejettera sans laisser paraître le moindre motif, ni même permettre un écrit sur la position prise en ce qui concerne les dénonciations soumises à la S.Q. de Lachute provenant du soussigné ;
  35. L’on semblera préférer ou espérer faire paraître le soussigné comme un quérulent, affublé d’irresponsabilité criminelle pour expliquer l’absence d’intention criminelles de personnification de policier;
  36. Le soussigné serait considéré incapable de s’entendre avec des policiers, à en juger de l’attitude du procureur assigné pour la défense qui semblait s’offusquer que le soussigné puisse au sortir des audiences, tenir une conversation cordiale, dans les couloirs du palais, avec ses confrères de Mont-Tremblant;
  37. Le retrait des chefs selon les articles 130 C Cr. conclus le 2017-06-14 entre procureurs, priveront au contraire le soussigné d’obtenir enfin une tribune pour faire démonstration nette qu’il possède encore et toujours son lien d’emploi comme policier, un fardeau additionnel de torture psychologique appliquée qui s’ajoutera au dossier d’une personne que l’on juge trop cher à défendre ou trop cher à dédommager;
  38. Le soussigné trouvera pour le moins farfelu et inconfortable le marché conclu le 14 juin 2017, en promesse d’une libération inconditionnelle à l’induire à plaider coupable d’entrave et ainsi s’affubler d’une présomption d’intentions criminelles d’avoir entravé des policiers a priori préoccupés à le torturer en le dépossédant en plein hiver, par aveuglement volontaire ou inconscience de son seul moyen d’assurer ses déplacements et de maintenir sa capacité d’assurer ses soins et sa subsistance, le tout assorti d’avoir sciemment inscrit sur leur rapport d’accusation que l’ordonnance subsidiaire et résiduelle du jugement du tribunal administratif qui protègerait le soussigné des abus de la S.A .A .Q . n’aurait aucune importance;
  39. Une plainte portée en déontologie peu avant le 30 janvier 2017, aura tôt fait d’être contournée aux motifs que la Déontologie a pour politique de ne pas s’occuper de la légalité des gestes posés si un tribunal peut en disposer et fait comprendre qu’en autant que les policiers restent polis en exerçant leur abus flagrants, la Déontologie a pour politique de ne pas intervenir ;
  40. Le soussigné s’est vu contraint de devoir céder à la torture de plaider coupable pour entrave d’avoir omis momentanément de collaborer à laisser les acteurs impliqués à l’écraser davantage;
  41. Le soussigné admet qu’il n’a pas encore renoncé à exercer sa profession ni renoncé au titre qu’on lui attribue de grand chasseur pour avoir poussé sur le terrain jusqu’à maintenant, et à son corps défendant depuis 1993, une énorme charrue destinée à faire cesser le pelletage systématique de dossiers par en avant;
  42. Pour ces motifs, le requérant porte plainte et y adjoint une plainte formelle pour torture selon 269,1a du C.Cr. contre Francis CARON directeur actuel de la police de MASCOUCHE qui n’a toujours pas réagi depuis le 6 janvier 2004, bien au contraire, pour accourir au secours du requérant, surtout après avoir assisté au jeu du comportement inacceptable en 2004, du juge Carol RICHER face à son justiciable manifestement en détresse;
  43. Le soussigné, requérant dénonce le jeu d’apparente discrimination criante exercée par un juge qui le 6 janvier 2004, semble s’esquiver pour une erreur banale de forme pour ce qui concerne la charte des droits, et prétend se déclarer incompétent à intervenir face à l’effet pervers de se voir constamment refusé de toute tribune, tandis qu’il accorde le 16 juin 2016, une validité suspecte à une sommation entachée d’un vice de forme crucial et reliée à des accusations pour des infractions des plus sommaires :
    1. La discrimination sur une erreur de forme se fonde aux douteux motifs d’avoir inscrit erronément sur la requête, Charte Canadienne des droits plutôt que Québécoise;
    2. Alors qu’y figurait aussi l’article 269,1 a du Code Criminel concernant la torture qui est pourtant pleinement dans son champs de compétence;
    3. Cherchant le 16 juin 2016, à maintenir à tout prix des accusations criminelles en s’appropriant lui-même lecture de l’acte d’accusation contre le soussigné, s’appuyant sur une erreur de forme qui ne comporte aucun(e) :
      1. dénonciateur assermenté;
      2. nom de juge de paix discernable;
      3. date valide, parce qu’illisible et ratifiée sans être endossée;
  44. Le soussigné, requérant dénonce le jeu apparent du juge Carol RICHER qui le 06 janvier 2004, prodigue une flagrante discrimination sur l’usage du temps alloué à ses justiciables :
    1. se prêtant à écouter pendant quelques vingt (20) minutes des bobines insipides de mésentente d’agenda :
      1. parce que les impliqués sont avocats;
      2. ou parce qu’il s’agissait d’une mise en scène destinée à illustrer une discrimination et la mauvaise foi du représentant syndical en présence qui en prend acte;
    2. puis abandonne sans écouter le requérant laissé littéralement en faillite;
      1. sans se donner la peine de lire la requête ou de quoi il en retourne;
        1. parce que le justiciable n’est pas avocat;
        2. ou parce qu’il s’agissait d’une mise en scène destinée à illustrer une discrimination et la mauvaise foi du représentant syndical en présence de persister à ne pas intervenir;
    3. ou faignant l’épouvante en s’enfuyant comme si le requérant était dérangé mentalement;
      1. parce qu’il s’est fait mal influencé;
      2. ou parce qu’il s’agissait d’une mise en scène destinée à illustrer l’indifférence du représentant syndical en présence à venir au secours de son membre atteint mentalement et jeté à la rue; sans aide;
    4. Puis le 16 juin 2016, voulant à tout prix savoir si l’inculpé se fera représenter par avocat ou non :
      1. Parce que le justiciable n’est pas avocat;
      2. Ou parce que considérant que l’inculpé en comparution, ne serait pas assez idoine pour être en mesure de plaider coupable ou pas, sans présence de son avocat;
    5. maintenant les accusations invalides de personnification de policier pour les reporter cinq mois plus tard :
      1. plutôt que d’offrir de fournir un plaidoyer de culpabilité ou non et assurer l’efficacité du service lourdement enlisé;
        1. après avoir écarté l’avocat d’office, pourtant disponible;
      2. Ou pour permettre de faire agir et faire tisser de la toile comme la S.A.A.Q. et son acharnement qui surviendra à exiger des expertises médicales inutiles et entraver le renouvellement des immatriculations et donner de nouveaux prétextes à infliger de la torture;
    6. se détournant le 16 juin 2016, du fait de voir dans sa salle un policier en uniforme vers 09 :30, puis vers 11 :00, le revoir dépouillé de son uniforme, en violation flagrante de la protection exclusive de sa salle d’audience, un sanctuaire dont il est pourtant maître :
      1. parce que lui exhiber un diplôme de policier idoine lui enlèverait tous motifs d’endosser des accusations invalides;
      2. ou parce qu’il pourra poursuivre le jeu pour que cela fonctionne et laisser les conspirateurs continuer à tisser leur propre toile;
  45. Le soussigné, requérant dénonce l’ineptie de Francis CARON qui à titre de représentant syndical, alors qu’il était saisi par la mise en cause de son syndicat, a le 06 janvier 2004, été témoin du geste flagrant du juge à abandonner sur place sans motifs apparents le justiciable soussigné requérant :
    1. Négligeant à titre de représentant syndical pour intervenir auprès de son membre qu’il était sensé protéger;
      1. Le laisser se faire démunir de son patrimoine;
      2. Lui recommandant d’aller se soigner dans la tête et d’abdiquer;
    2. Usant ensuite de sa position de cadre pour perpétuer l’injustice et nier tout lien d’emploi ou fonds de pension;
      1. Intimider tout ceux qui oseraient intervenir pour renverser cette situation;
      2. Menaçant d’appuyer toute personne de son personnel qui se plaindrait des démarches entreprises du soussigné pour se sortir de cette situation;
        1. laissant entendre qu’il procèderait à l’arrestation du soussigné, s’il s’avisait de revenir à Mascouche;

Pour ces motifs, je demande à ce que justice soit rendue,

(S) J. Pierre Légaré