CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC COUR PROVINCIALE
Chambre CRIMINELLE
DISTRICT DE GATINEAU
Cause :
Causes reliées:
MRC DES Collines 11-02226-8
TAQ-SAS-Q 181115-1202
JEAN PIERRE LEGARE domicilié au 279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0, district de Gatineau
Partie requérante
SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Partie intimée
Intimée dossier :L260713124900
Intimée dossier :L260513124924
Articles pertinents :
L.R.Q., chapitre C-24.2 CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ci-après nommé le code.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, (Nos soulignés) qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen établit qu’une personne est atteinte d’alcoolisme chronique ou a une dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool ou lorsque l’évaluation établit que le rapport de la personne à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de conduire qui peut lui être délivré ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9.
64. La Société peut, dans les cas prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de conditions.
Sur demande du titulaire d’un permis ou du candidat à un permis, la Société peut limiter la conduite de véhicules routiers à ceux munis d’un antidémarreur éthylométrique agréé par elle. Le permis délivré et tout permis subséquent sont assortis de cette condition tant que la personne n’établit pas, au moyen d’une évaluation, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. L’évaluation est régie par les dispositions de l’article 76.1.9.
La personne qui n’est pas soumise, en vertu du présent code, à l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société ou qui ne se prévaut pas du deuxième alinéa peut se procurer et installer tout autre antidémarreur éthylométrique sur son véhicule sans en aviser la Société; dans un tel cas, le permis n’est pas assorti de la condition prévue au deuxième alinéa et l’article 64.1 ne s’applique pas.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 29, a. 1; 2007, c. 40, a. 8.
76.1.2. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée à l’alcool et que la personne n’est pas visée à l’article 76.1.4, elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa:
1° au moyen d’une évaluation sommaire, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool;
2° au moyen d’une évaluation complète, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle s’est vu imposer au moins une révocation ou suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool.
La personne qui échoue l’évaluation sommaire doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa au moyen d’une évaluation complète.
La personne qui réussit l’évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les droits afférents, suivre avec succès un programme d’éducation reconnu par le ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue.
2007, c. 40, a. 12.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou lorsque l’infraction est reliée à l’alcool et que l’alcoolémie de la personne au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12.
190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:
1° refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;
2° selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;
3° selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
4° refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;
5° a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;
6° néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
7° est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;
8° ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29.
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27.
5. L’autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1° avoir informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3° lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l’ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l’environnement et que, de plus, la loi autorise l’autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
1996, c. 54, a. 5. L.R.Q., chapitre J-3 LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVEL’intervention de la S.A.A.Q. de 1994
« …
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[…]
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[…]
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Réf. I-3 Lettre de I’ intimée (suspension du permis de conduire), datée
le 1994-09-12
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[…]
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[…]
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Réf. : I-5 Lettre de I’ intimée (maintien du permis en vigueur), datée le
1994-10-06
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[…]
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Réf.. : I-6 Lettre de l’intimée (demande de renseignements), datée le
2004-08-20
«…
…»
Réf. : selon I-8 Rapport d’examen médical par un médecin omnipraticien, examen le 2005-01-04
«…
…» […] «…
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Réf. : I-7 Lettre de l’intimée (suspension du permis de conduire), datée
le 2004-12-10
«… …»
[…]
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[…]
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Réf.. : I-8 Rapport d’examen médical par un médecin omnipraticien,
examen Ie 2005-01-04
«… …» […]
«…
…»
Réf. : I-9 Lettre de l’intimée (prolongation de délai), datée le
2005-01-08
«…
…» […]
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Réf. : selon I-10 : Lettre de l’intimée (maintien du permis en vigueur), datée le 05-02-17
L’intervention de la S.A.A.Q. de 2009
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Réf. : I-11 Lettre de l’intimée (demande de rapport d’examens “s”
médical (“aux”), datée le 2009-07-01
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Réf. : I-11 Lettre de l’intimée (demande de rapport d’examens “s”
médical “aux”), datée le 2009-07-01
Réf. : Selon I-12 Lettre de l’intimée (suspension de votre permis de conduire), datée le 2009-10-15
«…
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Réf. : Selon I-12 Lettre de l’intimée (suspension de votre permis de conduire), datée le 2009-10-15
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Réf. Acquittement des droits d’immatriculation de 2010
« …Appel du policier de la veille qui me dit qu’il n’a pas le choix de me dresser une contravention pour avoir conduit alors que mon permis est suspendu. Suspension par la S.A.A.Q. pour imposer sans justification des tests médicaux soit-disant parce que j’ai une classe 4 sur le permis en juin 2009 alors que j’ai pourtant spécifiquement renoncé à cette clause sur le formulaire demandé pour justement éviter d’avoir encore à faire cette démarche inutile. Une préposée de la S.A.A.Q. prétend qu’un médecin aurait insisté pour m’infliger ce traitement et me laisse entendre que je devais quand même faire des démarches pour faire changer l’écriture sur le permis et reprendre une photo… »
Tiré de l’agenda le lundi 28 février 2011
Relié : L’intimée S.A.A.Q. aurait donc omis de fournir au présent dossier, un résumé de communication avec le spécialiste et le verser aux parties concernées tel que tenue de le faire.
Argument : Entorse à la charte Québécoise :
44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi. L.R.Q., chapitre C-12
Réf. : Convention de confidentialité selon document de l’intimée I-13
« …
Bris suspect d’un power supply 12 v 1250 ma pendant que je scanne des documents de la SAAQ. Je ne sais pas trop d’où sort ce power supply avec embouts filtrés pour rf.
…»
Tiré de l’agenda le lundi 06 mars 2011
«… Constat que les fichiers pour le serveur de fax sont entièrement neutralisés sur le lap-top dell et encore pire sur l’autre. M’a fallu tout enlever et réinstaller le logiciel avec le cd XP original via Microsoft component. Va de pair avec les sabotages systématiques de toute liaison par fax de 2005, le sabotage de l’onduleur, de ma carte réseau interne, de ma carte wifi interne survenu en février, l’omission d’obtenir rendez-vous avec Dr Lang en septembre mon dossier semblant introuvable et la tentative de résilier ma police d,assurance.
A fallu modifier le dialup policy pour éliminer l’accès a distributel superflu.
Lorsque vient le temps de connecter sur le usb Motorola, la répétitrice ne parvient plus à faire une connexion fiable.
Je déménage le lap-top et le cellulaire sur un site montagneux avec accès naturel à trois barres sur la réception cellulaire. Je parviens a transmettre la page d’introduction sans problème et après 3 minutes, le système décroche sans transmettre le formulaire.
Je me résigne à aller chez le maire qui a gracieusement consenti à faxer les documents au Dr Lang.
Temps perdu 10:00 a 14:30 environ pour la démarche… »
Tiré de l’agenda le mercredi 8 mars 2011
« ..Verdict de perte totale signifié par RBC on m’accorde 12600.59$ pour la voiture avec le déductible. Il m’envoie les formulaires pour transférer le véhicule à RBC…. »
Tiré de l’agenda le jeudi 9 mars 2011
« …
La préposée du Centre du Diabete de Laval m’avise que le rapport médical est prêt à envoyer et qu’elle subit la chaise musicale au 1 800 561 2858 de la SAQ. L’on lui fait des difficultés en la transférant d’un poste à l’autre pour éviter de lui donner le no de téléphone du fax avec lequel elle pourra transmettre mon rapport. On exige d’elle que ce soit le médecin lui-même qui fasse cette démarche. Je me résigne à ce qu’elle me l’achemine directement par courrier.
Appel Anne Huard à la SAAQ elle refuse de faire la moindre concession pour me permettre de régulariser la situation bien que sachant que le rapport médical est prêt. Son chef d’équipe Jacques Allard endosse la décision et dit qu’il ne fera rien tant qu’ils ne recevront pas le rapport médical.
Je rappelle pour connaitre le patron de Jacques Allard et on me transfère au centre de plainte de la Saaq, je converse avec Marie Claude Rousselle et lui confie la situation, elle accepte la plainte et juste comme elle s’apprête à prendre le no de permis, la ligne se décroche subitement.
Je rappelle à nouveau la saaq pour connaitre le numéro du centre de plainte 1 866 891 6545. Un préposé male me répond et me dit que c’est Marie Claude Rousselle qui s’est occupée de la plainte, il me demande mon numéro de permis de conduire et mon no de tel pour lui transmettre le dossier en disant que sa ligne est défectueuse. Je tente de savoir le no dossier rattaché à la plainte et on me dit ne pas en avoir.
Je rappelle à nouveau vers 15:30, une autre préposée répond et me dit être au courant du dossier et que madame Rousselle n’est pas aux alentours, elle prend mon numéro de teléphone pour lui transmettre pour que cette dernière me rappelle. C’est le numéro du permis de conduire qui sert de lien avec la plainte. Elle me dit qu’ils vont transmettre la plainte aux responsables de la saaq en signalant l’urgence d’intervenir. Pas moyen de parler à Marie Claude Rousselle…»
Tiré de l’agenda le jeudi 9 mars 2011
« … Appel de madame Sonia Ferland du bureau de la S.A.A.Q. pour complément de plainte.
Patiemment madame Ferland prend les informations pertinentes relativement à ma plainte. Elle prétend que les directives internes lui interdisent de remettre en force mon privilège de conduire tout en admettant que cela n’a pas force de loi. Elle voudrait que je dépose mon formulaire rempli au bureau de Lachute pour que ceux-ci l’achemine à Québec sans me donner l’assurance que mon dossier serait débloqué. Je lui dit que je préfère acheminer le dossier à un huissier qui lui le remettra à Québec et que j’attends le formulaire via le courrier sous peu suite à la confirmation et entente avec la préposée. Mme Ferland me demande le numéro du Centre du diabète et me rappelle quelque minutes plus tard. Elle dit avoir appelé au centre du diabète et avoir parlé à une certaine Catherine qui lui aurait dit que je me serais présenté en personne hier pour prendre possession du formulaire et qu’ils n’ont gardé aucune copie. Abasourdi je lui dit que ou bien cette information est erronée ou bien un imposteur s’est emparé du formulaire. Je lui dit que je m’attends à recevoir le formulaire vendredi au plus tard lundi et avoir déjà un plan B pour avoir pris rendez-vous avec un autre médecin juste au cas.
Elle me dit de la rappeler dès qu’il y aura développement au 1 866 563 0313 poste 544 …»
[…]
« … J’appelle au Centre du Diabète 1 450 et c’est une Catherine qui répond et elle dit que c’est avec Carmen que j’aurais parlé la veille et confirme le fait qu’ils n’ont pu faire parvenir le formulaire par télécopieur n’ayant pas de support de la part de la R.A.A.Q.. Elle me demande de donner le no de tel de madame Ferland et me dit qu’elle va la rappeler pour rectifier les faits avec elle.
Après deux autres appels, il y a entente avec mme Ferland que je remettrai le formulaire à Lachute a.s. de mme Linda Desforges ce qui en principe mettrait fin à la suspension administrative et il ne resterait qu’`débourser pour les frais de permis pour le remettre en vigueur. …»
Tiré de l’agenda le vendredi 10 mars 2011
Le requérant se voit exposé à devoir parcourir (50 km) sans lever la suspension administrative selon des directives internes qui n’ont pas force de loi
Selon copie de l’original en possession du requérant
Selon copie inscrite au dossier de la S.A.A.Q.
Selon la Lettre de l’intimée I-12 prétendument livrée par la S.A.A.Q.
Selon I-2 Voir case R « 11063-0514 réservé à la Société »
Postée le 21 mars 2011
I-21 I-23
I-21-23 démontre une lettre assortie d’un formulaire avec pages non numérotées comportant des signatures automatiques identiques qui pourraient être ou non réellement endossées par le fonctionnaire confronté à assumer cette faute lourde de ne pas avoir avoir effectué une analyse responsable et donc un document à défaut d’être un faux, d’être invalide en soi. Les documents démontrent un assemblage fait sur ordinateur qui auraient même pu être fabriqué ailleurs de la boîte n’eut été du sceau postal pour établir l’origine réelle de l’envoyeur.
Demande abusive de renseignements additionnels :
Note : La notion du 25 septembre 2009 est retranchée de la demande de renseignements additionnels et serait donc satisfaite pour autoriser un dégel.
Le 13 avril 2011, le requérant doit procéder à l’achat d’une 4 ème pompe à air électrique et remplacer celle qu’il avait pourtant récupérée de son véhicule le 27 février dernier et regonfler les quatres pneus de remorques tous mis hors d’usage.
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Autre exemples flagrants du manque de rigueur et de confidentialité selon I-19, I-20 et du trafic en coulisse d’informations confidentielles entre un centre médical et une pharmacie Jean Coutu, en possession de la S.A.A.Q. tel qu’en font foi I-19 et I-20 des documents contemporains à la transmission du rapport médical le 17 mars et la prétention d’ « analyse » effectuée sur la lettre datée de demande de renseignements additionnels du 18 mars 2011 selon I-21 .
Le manque de cloisonnement entre les départements de la S.A.A.Q. qui reçoivent indifféremment des rapports médicaux confidentiels et de l’information versus d’autres intervenants comme « Renée Jobin » analyste d’affaires probablement sur le même télécopieur.
La faculté du centre médical à transmettre des informations sensibles qu’elle ne devrait même pas avoir le droit d’obtenir sans mandat de procuration.
Signature automatique du 5 juillet 2011
Vs
Signature automatique du 13 dec 2011
« …Contraint à me moucher avec des essuies-tout, ayant épuisé le papier de toilette et le kleenex, la nourriture et l’eau, je me vois très affaibli et contrains de me rendre à Lachute faire l’épicerie. L’auto dérape facilement et anormalement dans les courbes et les patches de gravier en attente de pavage. Pour constater samedi suivant que le pneu arrière droit est complètement dégonflé. Coïncide avec la visite nombreuse chez le voisin….»
Tiré de l’agenda 28 07 2011
L’appel en panique de la S.A.A.Q. du 04 août 2011
« …Réception message sans recevoir l’appel via cellulaire. C’est Sonia Ferland qui semble me supplier de la rappeler via téléphone avant 15:30 et avant qu’elle parte en vacance au 1-800 561-2858…»
Tiré de l’agenda 04 08 2011
« … Pneu affaissé courses à Cheneville
Tentative criminelle de meurtre déguisé qui se perpétue.
Pneu arrière gauche….»
Tiré de l’agenda 11 08 2011
« … Cnd Tire retiré un clou de 2 po 1/2 rouillé planté dans la semelle pneu arrière gauche. 3 ème ou 4 ème en 3 ans, 15 ème en 15 ans…»
Tiré de l’agenda 12 08 2011
La « réponse » quant aux questions après « analyse » du rapport médical soumis R-13 à R-18, concernant les renseignements « supplémentaires » concernant le diabète semble satisfaire la S.A.A.Q. .Après cinq mois, l’on s’interroge subitement à l’effet qu’un psychiatre puisse déclarer que le requérant ne présente pas de conditions psychologiques pouvant altérer sa capacité de conduire pour la conduite d’un véhicule d’urgence.
«… Monsieur ne présente pas de condition psychologique susceptible d’altérer sa capacité à conduire […] Il ne conduit pas de véhicule d’urgence actuellement … »
Réf. I-25 Rapport d’examen médical par un psychiatre, examen le 2011-03-29
Réf.: I-24
Réf. : I-25 8 Rapport d’examen médical par un psychiatre, examen le 2011-03-29 expédié à la S.A.A.Q. le 8 juillet 2011.
« Sonia Ferland qui revenue de vacance veut que je la rappelle « sans faute » sans donner le moindre motif qui l’empêche de prendre sa décision concernant mon privilège de conduire. Lorsque je tente de récupérer le message, la ligne se coupe au moment ou le message se déroule. Je rappelle peu après et cela fonctionne. J’ai malencontreusement effacé en composant le 7. Peu avant j’ai essayé de me joindre au 421 9388 via Fido et je suis tombé directement sur ma boite vocale, j’ai eu beau faire le 9 mais n’ai pu faire lecture de mon message….»
Tiré de l’agenda lundi le 22 août 2011
Réf. I-33 Lettre de l’intimée (demande de renseignements additionnels),
datée le 2011-08-26
Ref. : I-32-33 Lettre de l’intimée (demande de renseignements additionnels), datée le 2011-08-26
:
Provenant d’un constat d’infraction de stationnement 0215217897 de Laval infligé :
Avec mauvaise désignation d’emplacement ;
Avec la mauvaise dénomination d’infraction ;
Par un agent de stationnement qui semble non sujet à encadrement déontologique ;
« …
…»
« …
…»
Renouvellement d’immatriculation effectué via Caisse Desjardinsle 17 octobre 2011
Réf.: I-34
Lettre de l’intimée (suspension de votre permis de conduire), datée le 2011-12-13
« …Je tente de changer mes pneus pour constater que le pneu arrière droit ne contient que 5 lbs de pression. Le cric jamais utilisé est disparu du hayon ainsi que le déboulonneur. Il y a environ 4 jours j’ai laissé la porte de carport ouverte et oublié le hayon ouvert… »
Autre tentative de meurtre déguisé
Pneu d’été arrière droit dessouflé a 5 lbs Regonflé à Namur … »
Une suspension infligée en absence du pays
Ensuite :
Fait suite à un recours au tribunal administratif pour rétablir privilèges de conduire,
Déposé le 23 février 2012
Malgré avoir parcouru plusieurs (5) parcours aller-retour de 250 km sans problème.
Et aviser la S.A.A.Q. de fournir le dossier non encore transmis dans les 30 jours tel que requis par la loi.
Le dossier de la S.A.A.Q. parviendra in extremis au requérant 4 jours hors délais
Un jugement prononcé par défaut pour conduite pendant sanction aboutira subitement le 4 avril 2012
…» Selon un document du service de la diffusion avec les corps policiers daté
le 2012-02-09.
Assorti d’une offre de renonciation sur aveu de torture à la classe de conduire un véhicule d’urgence pour mettre fin au supplice
« …
…» Réf. Lettre de la S.A.A.Q. : (Modification à votre permis de conduire) datée 13 avril 2012
Et l’admission du tribunal de ne pouvoir satisfaire :
De pouvoir désigner une personne imputable et responsable à la S.A.A.Q.
[…]
Une conclusion retenue par le magistrat Robert Lessard:
…» Réf. :Décision Robert Lessard datée 13 avril 2012
« … [25]
De I’avis du Tribunal, le rapport du psychiatre Dr Bentales n’est pas clair en ce qui a trait a la conduite sécuritaire. En effet, son opinion, telle que libellée, laisse a penser qu’il n’y a pas de risque puisque de toutes façons le requérant ne conduit pas de véhicules d’urgence au moment
de son rapport. Dans les circonstances, la Société était justifiée de demander des précisions additionnelles… »
Ref. : Décision 17 septembre 2012 dossier TAQ : SAS-Q-181115-1202
« …Constat de crevaison pneu avant droit Pression à 15 psi, gonflé à 30 psi sera 28.3 rendu à Laval, 25.3 au retour, 25 lundi matin. ..»
Ref. : Agenda 30 septembre 2012
La S.A.A.Q. prend arbitrairement décision de suspendre totalement les privilèges du permis de conduire le 09 octobre 2012 malgré l’ordonnance résiduelle du tribunal administratif de permettre de conduire pour fin de subsistance :
afin d’obtenir les soi-disant renseignements manquants;
à défaut d’avoir omis d’inscrire le compte-rendu de communication avec ledit spécialiste;
à défaut, de faire prendre conscience d’une réelle incapacité psychique ou autre de pouvoir assurer de manière responsable des prérogatives de contrôle médical en matière de protection du public;
sans avoir demandé à la S.A.A.Q. depuis le changement du 2 mai 2012 de formuler la moindre demande de reclassement ou renouvellement ;
Malgré l’ordonnance pourtant encore valide et accueillie de suspendre toute décision de la S.A.A.Q. en vertu de 190, qui aurait pour effet d’empêcher le requérant de pouvoir conduire son véhicule personnel;
[…]
… » […]
« …
… »
Réf. : Décision Robert Lessard datée 13 avril 2012
« …
[…]
… »
« …
… »
Réf. : Selon relevé Track History de Poste Canada
« …
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5. L’autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1° avoir informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3° lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l’ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l’environnement et que, de plus, la loi autorise l’autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
1996, c. 54, a. 5. L.R.Q., chapitre J-3 LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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La révision de la décision de la SAAQ du 22 novembre 2012, la S.A.A.Q. reconnaît au requérant une « condition médicale » permettant de conduire un véhicule personnel.
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Le soussigné porte plainte à son député provincial en avril 2013
La prétention fausse de la part de la S.A.A.Q. d’avoir demandé une prolongation de délai qui apparait au 4 avril 2013..
La plainte sera tassée par conversation téléphonique sans donner suite à une demande de le faire par confirmation écrite.
2016-03-01 Le rendez-vous en médecine privé pour espérer obtenir l’assentiment d’un psychiatre qui voudra consentir à effectuer une demande de rapport psychiatrique.
2016-03-14 Le rendez-vous fixé pour une rencontre prévue le 18 mars 20116 avec le député Guy Ouellette
La prétention de la S.A.A.Q. que rien n’est réglé à ce jour.
Réf. : selon S.A.A.Q. Lettre du 2016-04-21 Rachel Tremblay Demande de renseignements additionnels à soumettre avant le 2016-07-14
vs
S.A.A.Q. Réf. : selon Chèque de remboursement daté 2006-04-26 contresigné par Nathalie Tremblay
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Comment ne pas conclure à une torture :
Pour ces motifs, je demande justice.
Boileau ce : 01 avril 2022
J. Pierre Legare
es qualité de policier
et dénonciateur
Annexe – 1
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fonctionnaire »
“official”
« fonctionnaire » L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
« torture »
“torture”
« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
Annexe -2
Jurisprudences
Le mandat policier n’est pas assimilé à son employeur :
[27] Doit-on comprendre que Ia GRC s’assimile à Sa Majesté du chef du Canada? Si oui, elle a tort:
La tentative du ministère public d’assimiler Ia GRC à l’Etat pour des fins d’immunité dénote une conception erronée de Ia relation entre la police et la branche exécutive du gouvernement lorsque les policiers exercent des activités liées à l’exécution de la 1oi. Un policier qui enquête sur un crime n’agit ni en tant que fonctionnaire ni en tant que mandataire de qui que ce soit. Il occupe une charge publique qui a été définie à l’origine par Ia Common Law et qui a été établie par la suite dans différentes lois. (Nos soulignés) Dans le cas de Ia GRC, l’une de ces lois pertinentes est maintenant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.