CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC COUR PROVINCIALE
chambre CRIMINELLE
DISTRICT DE MONTRÉAL
Jean Pierre LÉGARÉ domicilié au 279 Chemin des Huards Boileau, province de Québec, J0V 1N0, district de Gatineau
DÉNONCIATEUR
c.
Desnoyers Jean-Marc directeur-adjoint Sécurité Publique de Mascouche, district de Joliette
c.
Fournier Daniel sergent détective Sécurité Publique de Mascouche, district de Joliette
c.
LAPOINTE André matricule 08483, , district de Joliette
c.
PREVOST Richard matricule 10179, district de Joliette
c.
KINSGBURY Roch matricule 8443, district de Joliette
c.
LAROUCHE Hugues matricule 7800, district de Joliette
c.
FORTIER Christophe matricule 11860, district de Gatineau
c.
CHARTRAND Hubert matricule 12357, district de Gatineau
A déterminer, matricule PR6851
INTIMÉS
Pré-enquête pour torture art 269,1 C.Cr.
- Après une suite de déboires qu’il serait exhaustif d’énumérer, le requérant essayait lors d’une rencontre le 18 septembre 2006, une ultime tentative de rapprochement avec le Conseil municipal de Mascouche avant de devoir se résoudre à l’éclabousser pour malversation auprès des médias d’information.
- Il s’agit en fait d’un conflit de travail à l’issue duquel une sentence arbitrale déraisonnable maintiendrait un renvoi administratif fictif suite à une résolution de conseil tenue sans vote et sans comporter de proposeur ni secondeur, ayant pour motif principal qui sera éventuellement retenu en arbitrage, de ne pas avoir voulu renoncer à exercer son métier de policier;
- Un conflit de travail prenant sa source à l’origine d’une intention de piéger le requérant au niveau de ses responsabilités de sergent avec la complicité de l’ex syndicat Fraternité des Policiers Pompier de Mascouche et d’un avocat de la Fédération des Policiers du Québec pour atteindre à la réputation du requérant en le faisant passer pour dangereux et incompétent, le tout tel qu’il appert de pièces non produites lors de l’audition des griefs et dont l’existence n’était pas connue du requérant à cette époque;
- Dans ce contexte, le 20 septembre 2006, les intimés après avoir pris connaissance de déclarations et affidavits provenant de cinq témoins, les déclarations ayant été prélevés par le biais de trois personnes différentes soit non recoupées par trois enquêteurs différents de la police de Mascouche.
- les intimés se sont retranché sur une vision approximative de perceptions de fait,
- sans moindrement en établir avec précision le contexte,
- dans une démarche discriminatoire, écartant systématiquement des écrits ou transcriptions d’écrits et des versions tout aussi crédibles pourtant diamétralement contradictoires ,
- se basant sur des oui-dires qui ne reposent ou ne sont corroborés par aucun actes ou gestes de nature menaçants ou ayant pu faire l’objet de mesures concrètes, bien au contraire;
- se basant uniquement sur l’interprétation approximatives de perception impliquant du ouie-dire entre deux personnes sur des paroles qu’aurait dit une tierce personne soit le requérant et par surcroît au lendemain des faits versus deux écrits prélevés sur le moment même que l’on a écarté.
- ont mis la sécurité du requérant en jeu en échafaudant en toute hâte une accusation frivole de profération de menaces
- prêtant au requérant des intentions malignes
- prêtant au requérant des problèmes de santé mentale ou d’irrationalité
- prêtant à loisir au requérant de s’être comporté de manière irresponsable
- alléguant une urgence à intervenir rapidement pour mater le requérant
- dans un dossier dans lequel les policiers de Mascouche fortement impliqués en ressources humaines hésitaient avec raison à intervenir
- dans un litige civil qui semblait partiellement résolu et la tension inexistante du fait qu’une entente avait déjà été conclue entre les partis afin qu’une piste de solution soit trouvée ;
- et alors que décision de ne pas intervenir avait déjà été prise par le plaignant même et les policiers intervenus sur place.
- Alors que l’intimé LAPOINTE connaît parfaitement le lieu où il peut rejoindre en tout temps le requérant, il le fait surveiller discrètement durant toute la journée au lieu d’intervenir directement de jour et d’amorcer le moindre dialogue ;
- il abuse du système en prétextant une soit-disant urgence à intervenir à la suite d’un conflit de travail qui dure pourtant depuis plus de 20 ans ;
- il prétexte ne pas être en mesure d’intervenir alors qu’il avait tout le loisir d’intervenir pendant des heures normales comme justification de se procurer d’un mandat d’entrée ;
- Ensuite l’intimé LAPOINTE diffame le requérant et le fait passer pour un forcené qu’il faut cerner devant des tiers nullement impliqué dans cette affaire, risquant par le fait même de créer un incident fâcheux qui risque d’aggraver la situation ;
- L’intimé fait contacter le requérant par téléphone prétend faussement détenir un mandat d’arrestation contre le requérant et lui demande de sortir dehors comme s’il était au prise avec une prise d’otages ;
- Le requérant ayant de bonne foi ouvert sa porte principale et allumé ses lumières extérieure, l’intimé Larouche sans s’identifier avec son matricule, se fait passer pour un enquêteur du « Bureau des Crimes majeurs Laurentides Lanaudière»
- L’intimé LAROUCHE accompagné de l’intimé KINGSBURY s’introduit par effraction dans la maison et procède à une arrestation injustifiée invoquant faussement être muni d’un mandat d’arrestation qu’il n’est pourtant pas en mesure de produire à la demande du requérant ;
- Sans laisser le loisir au requérant de pouvoir s’expliquer le moindrement, il procède à l’arrestation intempestive alors que le requérant est paisiblement entrain de manger ;
- L’intimé LAROUCHE séquestre le requérant avec des menottes attachées à l’arrière du dos et ne lui laisse aucunement le loisir de pouvoir alerter ses proches ou appeler un avocat sur place ;
- L’intimé LAROUCHE ferme l’ordinateur du requérant lorsque celui-ci tente d’obtenir un numéro de téléphone d’un membre de sa famille ;
- Le requérant note que l’intimé LAROUCHE est visiblement inutilement facilement irritable et arrogant démontrant qu’il n’a aucune intention de connaître la version du requérant qui est pourtant prêt à dénouer le malentendus s’il en est ;
- Le requérant note que l’intimé calme ses ardeurs lorsqu’il est question de devoir soumettre éventuellement le cas en déontologie et que le requérant lui rappelle que l’heure n’est certes pas d’essayer de prendre le mors au dents ;
- Pourtant aucun détail n’est spécifié au rapport quant au comportement du requérant ce qui constituerait une omission flagrante et une intention manifeste d’acharnement à l’encontre du requérant ;
- Aucune note du comportement lors de l’arrestation ne figure au rapport des policiers ;
- en cours de route vers le poste de St-Sauveur lorsque la voiture des intimés KINGSBURY et LAROUCHE s’est arrêtée aux abords d’un précipice sans motifs apparents, le requérant a confié aux intimés qu’il croyait sa dernière heure venue qu’il a eu une frayeur non négligeable et aucune note ne figure au rapport de Lapointe concernant cet incident non plus ce qui dénote une discrimination flagrante dans les soit-disant craintes éprouvées;
- Le requérant est ensuite trimballé et abandonné dans le poste de la S.Q. de St-Sauveur lequel ne fait aucunement partie du district judiciaires des partis en litiges ;
- Le requérant doit contre sa volonté se contenter de dialoguer avec une avocate qui dit n’avoir que trois mois d’expérience et ne pas savoir quoi recommander. L’avocate de garde Me Tremblay avise même le requérant que celui-ci doit savoir plus qu’elle quoi faire en ces circonstances. Elle se dit dans l’incapacité de pouvoir confier le dossier à quelqu’un de plus expérimenté. Les intimés ne laissent par ailleurs aucun répit au requérant afin qu’il puisse contacter l’avocat de son choix et faire émettre un bref d’habeas corpus ;
- Le requérant se fait ensuite incarcérer en cellule sans obtenir la moindre opportunité de pouvoir s’expliquer ;
- Au cours de la nuit, le requérant est laissé à lui-même sous la surveillance unique d’une gardienne de sécurité qui n’a pourtant aucun pouvoir d’agent de la paix tant au niveau responsabilité qu’en matière de voir-dire. Elle admet qu’elle est la seule personne qui occupe le poste au cours de la nuit sauf lorsque survient l’heure de repas des patrouilleurs;
- Le requérant se voit ensuite complètement écarté malgré la démarche de la gardienne, pour pouvoir faire part de sa situation de séquestration et d’une éventuelle plainte de méfait sur la voiture du requérant survenue à St-Sauveur, un incident pourtant à l’origine de la démarche du requérant de rencontrer les membres du Conseil de Mascouche ;
- Le lendemain d’autres intervenants de la S .Q. ont ensuite fait traduire à Joliette le requérant devant le tribunal et se sont prêtés finalement volontaires par la suite d’alerter un proche parent du requérant à la demande de ce dernier ;
- Les intimés ont incité sur le rapport de dénonciation le procureur à refuser tout cautionnement envers le requérant manifestement dans le but de le détenir le plus longtemps possible, en l’empêchant même de pouvoir communiquer avec les témoins et de pouvoir même se rendre sur place pour chercher de l’appui susceptible de renverser cette situation injuste ;
- En somme les intimés se sont plongés tête baissée dans un litige de nature civile et administrative pour essayer de le faire paraître en plainte criminelle en dénaturant la vérité et faisant preuve d’aveuglement volontaire mettant en danger la sécurité du requérant en renforçant par le fait même la diffamation exercée à l’encontre du requérant ;
- Les intimés ont abusé du système en faisant emprisonner injustement le soussigné et en l’empêchant même de se présenter à ses rendez-vous déjà pris au bureau de deux médecin pour ironiquement ensuite le forcer à reprendre des rendez-vous via une ordonnance de cour comme condition de remise en liberté ;
- En date du 11 novembre 2006, les intimés ont conduit la procureure Me Julie Bacon avec une mauvaise foi manifeste et sans aucune justification afin qu’elle s’oppose à ce que le requérant puisse aller travailler ou résider chez sa conjointe Micheline Dusseault laquelle délaissant ses responsabilités de psychothérapeute licenciée s’était pourtant déplacée de St-Sauveur expressément pour faire valoir ses représentations et faire modifier les conditions totalement abusives en la circonstance.
Par ces motifs, je porte plainte et réclame justice.
J. Pierre Légaré
Requérant
dénonciations incluses : octobre 1989 à février 2010
Dossier : SAS-M-186278-1107
Page : 7
«672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47
ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins
sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu
de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de
l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de
sa réinsertion sociale :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération
inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne
représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités
que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve
des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.»
[31]
Ce texte paraît, à première vue, facile d’interprétation. Son application n’est
toutefois pas tout à fait aussi simple particulièrement en ce qui a trait à la détermination de
l’importance du risque qu’un accusé peut représenter pour la sécurité du public. Nous
pouvons cependant bénéficier de l’enseignement de la Cour suprême du Canada qui, dans
un jugement de 1999, l’arrêt Winko12, précise la notion de «risque important» (la Cour
emploie le mot «dangerosité»). Elle nous enseigne que le législateur a attribué à cette
notion un sens précis et restreint : 13
• le risque de préjudice physique ou psychologique infligé aux membres de la
société ne doit pas être purement hypothétique, il doit être étayé par la preuve;
• le risque doit être important, c’est-à-dire que non seulement doit-il être véritable,
mais il doit aussi être grave;
• un risque minime de préjudice grave ne constitue pas un risque important non
plus qu’un risque élevé de préjudice insignifiant;
12 Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) (1999) 2 R.C.S. 625.
13 Voir au paragraphe 57 du jugement cité à la note 12.
Dossier : SAS-M-186278-1107
Page : 8
• finalement, le geste qui causerait un préjudice grave doit être de nature
criminelle.
[32]
La Cour suprême note que «Malgré cette définition plutôt restreinte de la
dangerosité, il demeure extrêmement difficile, même pour un expert, de prédire si une
personne commettra ou non dans l’avenir un acte criminel (…)».14 Elle ajoute que :
«On peut présumer que c’est précisément à cause de cette difficulté et du
contexte particulier que le législateur a jugé opportun de substituer au
modèle catégorique applicable en common law aux accusés souffrant de
troubles mentaux un régime souple permettant de tenir compte des
circonstances particulières de l’accusé non responsable criminellement. En
outre, bien qu’il ait permis aux tribunaux de rendre une décision initiale, le
législateur a créé un système de commissions d’examen spécialisées
chargées d’évaluer avec sensibilité, de façon périodique, tous les facteurs
pertinents et déterminer, du mieux qu’elles peuvent, si l’accusé non
responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité
du public.»15
[33]
La Cour suprême souligne que comme il s’agit de l’évaluation de l’existence d’un
risque, la conclusion à laquelle on en arrivera ne pourra être qu’une probabilité et non une
certitude. Elle écrit à cet égard que :
«Cette détermination ne constitue pas une garantie, mais il n’est pas
réaliste de s’attendre à ce qu’un régime chargé d’évaluer l’incidence des
facteurs individuels et humains sur des événements à venir engendre des
certitudes absolues. Comme l’a écrit le juge La Forest dans l’arrêt R. c.
Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la page 364 relativement aux dispositions du
Code visant les délinquants dangereux :
… le droit tire sa vitalité non pas de la logique mais de
l’expérience. L’application du droit criminel se fait dans un monde
où des considérations pratiques l’emportent sur la logique
abstraite et, du point de vue pratique, tout ce qu’on peut établir
14 Voir au paragraphe 58 du jugement cité à la note 12.
15 Voir au paragraphe 59 du jugement cité à la note 12.
Dossier : SAS-M-186278-1107
Page : 9
concernant l’avenir est une probabilité que certains événements
se produiront.»16
[34]
La Cour suprême rappelle ensuite que la situation particulière de chaque accusé
non responsable criminellement doit être sérieusement examinée et que les enquêtes
menées par la commission d’examen ont nécessairement une large portée. «Elles
permettront d’examiner de près tout un éventail d’éléments de preuve, notamment les
circonstances dans lesquelles l’infraction originale a été commise, la façon dont se sont
déroulés, le cas échéant, le traitement de l’accusé non responsable criminellement et les
résultats anticipés, l’état de santé actuel de celui-ci, ses projets pour l’avenir, les services
de soutien dont il peut se prévaloir au sein de la collectivité et, l’élément peut-être le plus
important, les recommandations fournies par les experts qui l’ont examiné».17
[35]
La Cour d’appel du Québec précise, pour sa part, le poids que la Commission doit
accorder aux témoignages des experts :
«Il ne s’ensuit pas que la Commission doive toujours être liée par les
opinions des médecins traitants : il lui revient d’apprécier la preuve selon
les règles et les normes de preuve. Par ailleurs, une preuve nettement
prépondérante qui, comme en l’espèce, émane de médecins traitants dont
la crédibilité n’a pas été mise en doute, ne pouvait pas être écartée sans
motifs.»18
[36]
Finalement, la Cour suprême du Canada, dans un arrêt de 2003, souligne le
caractère préventif de l’application du Code criminel dans le cas de personnes qui ont été
jugées non criminellement responsable d’un délit pour cause de troubles mentaux. Elle
écrit :
«(…) la partie XX.1 du Code criminel est conçue pour prendre des mesures
qui protégeront la sécurité du public avant que des actes violents
surviennent, et non (comme c’est le cas habituellement) pour punir le
contrevenant après coup.»19
16 Voir au paragraphe 60 du jugement cité à la note 12.
17 Voir au paragraphe 61 du jugement cité à la note 12.
18 Voir R. c. Beauregard, [2000] J.Q. no 1166, (Q.L.) (C.A.), paragraphe 13.
19 Voir R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33, paragraphe 65.
Ref :
Section des affaires sociales
Désignée comme étant une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants
du Code criminel
Date : 4 juin 2012
Référence neutre : 2012 QCTAQ 066
Dossier : SAS-M-186278-1107
Devant les juges administratifs :
MÉDARD SAUCIER
JOSEPH ANGLADE
CHANTAL CARON
LUCIEN LEBLANC
GEORGES PAINCHAUD