La bonne foi de l'employeur

Art 1375 Code civil

Si l’employeur est manifestement de mauvaise foi

Selon F-88 réponse de M Gobeil du 13 juin 1994
L’offre de « règlement » diminuée sous menace de renvoi

En attente de jugement du tribunal du travail sorti le 23 octobre 1996, l’employeur Luc Tremblay  dans une lettre datée « 21 octobre 1996 » livrée le 23 octobre 1996, sous menace de renvoi, accuse le soussigné d’être de mauvaise foi de ne pas accepter une offre de policier sans sécurité d’emploi. L’offre péremptoire incluse soumise après accord du syndicat, retire les aspects reliés à la fonction de policier.

La prétention attribuée de mauvaise foi de ne pas attendre issue d’un jugement

Tremblay viendra témoigner en arbitrage que l’attente du jugement du 23 octobre ne devait que confirmer le procureur qui devait se charger des griefs en attente depuis trois ans. Donc en principe, le 21 octobre 1996, l’employeur savait très bien que le soussigné ignorait lequel des procureurs devait le représenter au futur, le sien ou celui fourni par le syndicat.

Une fuite du Tribunal du travail démontre que le syndicat a été avisé de la teneur du jugement moins d’une heure après sa sortie, alors que les partis impliqués l’ont « reçu » officiellement le 31 octobre 1996.

 

La menace d’expertise invalide survenue le 22 octobre 1996

 

L’arrivée au poste de police d’un sub-poena impliquant le psychologue devant comparaître en discipline pour répondre de ses conclusions laissant entendre que le soussigné était inapte à être policier. Un rapport laissant la perception d’une job de bras selon le syndic et sur lequel misait l’employeur Luc Tremblay pour jeter le soussigné à la rue.

Les prétentions dites sous parjures de faire constamment monter la mise pour régler le dossier

Une demande en poursuite au civil de 400,000$ réduite à 75,000$ puis en peau de chagrin réduite à 50,000$ offertes par l’entremise d’un avocat.

L’arbitre conclura à  une impossibilité d’attribuer une mauvaise foi.

Si l’employeur place volontairement ou par négligence l’employé dans une situation humiliante ou embarrassante;

L’offre péremptoire répétée le 24 octobre 1996, sans sécurité d’emploi assorti d’un poste tablette de brigadier scolaire à volonté à devoir accepter pour éviter son renvoi.

La mise à la rue sans la moindre compensation.

 

Si, à la suite d’un congédiement, l’employeur salit la réputation de son employé par la façon dont il le congédie:

Donnant une publicité négative et en nuisant ainsi à ses
chances de retourner sur le marché du travail

La parution en journal affichant le soussigné comme un détraqué mental dont il importait de se défaire. La négligence du syndicat à soumettre en preuve cet aspect en arbitrage, sous prétexte que survenu après le renvoi.

La parution en journal affichant le soussigné comme ayant fait l’objet d’une expertise psychiatrique à l’Institut de Police du Québec.

La prétention dite sous déclaration extra-judiciaire de Luc Tremblay à l’effet que la victime devra rencontrer un psychologue pour éviter une plainte de sa part.

 

Ou en fournissant des renseignements erronés ou diffamatoires à des tiers;

Les fausses prétentions d’accommodement offertes par l’employeur Coté, dans le journal;

Les prétentions de refus d’offre et de ne pas vouloir poursuivre les négociations.

 

 

L’intimidation de Luc Tremblay