Des abus de droit qui servent de jurisprudence

Des abus de droits du Tribunal administratif qui servent de jurisprudence à la S.A.A.Q. pour infliger ses sévices.

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                      TRIBUNAL ADMINISTRATIF                        

DU QUEBEC

Cause :TAQ-SAS-Q 181115-1202

 

JEAN PIERRE LEGARE domicilié au  279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0, district de Gatineau

 

Partie requérante

 

SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

 

Partie intimée

Intimée dossier :L260713124900

 

V/D : 01-15-139196

 

« …En vérité dans la mesure

où vous ne l’avez pas

fait à l’un de ces plus petits,

à moi non plus

vous ne l’avez pas fait… »

MT 25 45

 

Argumentation à l’égard des jurisprudences remises par l’intimée

 

 

SAS-M-179020-1012

 

Un judiciable non accompagné

 

L’intimée s’appuie d’une jurisprudence dans lequel l’on a insidieusement écrasé un justiciable sans aide.

 

« …le requérant étant présent mais non accompagné d’un représentant, l’aide

juridique lui ayant été refusée… »

 

État précaire et psychologiquement difficile est connu du magistrat versus aucune démonstration d’urgence à faire examiner par la S.A.A.Q. n’est signalée, situation de renouvellement de permis non spécifié, en raison d’age, ou changement de classe.

 

« Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision

contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête

instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de

l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable »

 

La SAAQ se sert d’une jurisprudence dans lequel le magistrat démontre une incurie à éviter systématiquement tout renseignement visant à connaitre le fardeau des inconvénients de la S.A.A.Q. soit en contrepartie les motifs qui incite la SAAQ d’exiger un recours à un examen médical alors qu’il n’y aurait aucune contraindication ou plainte de signalée à cet effet, le tribunal évite de contrôler si il y a eu renouvellement ou demande de reclassement de la part du requérant et fait perdurer le préjudice jusqu’à l’audition sur le fond sans doute en espérant que le justiciable puisse renoncer à exercer ses droits.

 

« …Le requérant a disposé d’un délai pour faire compléter le rapport médical et il n’a,

jusqu’à l’audience du moins, pris aucune initiative en ce sens, n’ayant pas confiance aux

médecins.  Les effets de la décision contestée découlent de cette omission ou de ce refus… »

 

La sécurité du public a été indument mise en péril, en empêchant un justiciable non défendu de gagner sa vie sans même vérifier si la SAAQ était fondé d’exiger de faire examiner l’individu à grand frais sans lui assigner de spécialiste formé à cet effet et de surcroit lui imposant de consulter une personne qu’il n’est pas tenu par la charte de faire confiance.

 

Ce geste comporte toute l’apparence d’une complicité de torture afin d’obtenir un renseignement d’une tierce personne dans l’espoir de lui retirer des privilèges au nom de la Protection du public.

 

De toute manière le renseignement obtenu par cette torture serait inadmissible en preuve selon l’article 269 1. (4) du Code criminel et la S.A.A.Q. ne serait donc pas justifiée de soustraire des privilèges en se fondant sur cette preuve.

 

Note :

Si la bonne foi se présume, je suggèrerais qu’à l’avenir l’on puisse confier au notariat le soin de trancher ce genre de situations et de prendre des dispositions que chaque partie se devra d’assumer. Le notaire de par sa formation et tradition, sait prendre une part équitable pour accomoder chacun des partis sans la mentalité de perd gagne absolu. Un système qui devrait être répandu dans tout conflit à débattre avant de s’en remettre à la cour traditionnelle.

 

SAS-M-099060-0411

 

Le policier de la GRC et l’allure d’une histoire kafkaïenne

 

« Mais le préjudice est loin d’être irréparable au sens de l’arrêt Metropolitan Stores »

 

Avec égard, selon le raisonnement retenu  et le mode de vérifier l’urgence:

 

L’on semble préférer ignorer si le justiciable est ou non suffisamment atteint psychiquement pour en arriver à commettre un geste irréparable.

 

Le préjudice ou geste irréparable a t’il été commis? Non? Alors ce ne serait pas urgent et l’on rejette systématiquement la requête ?

 

Avec égard, la sécurité du public serait bien plus susceptible d’être « assurée » si le justiciable garde sa santé mentale et sans le fardeau discriminatoire de faire la démonstration de l’absurdité de jurisprudences résultant d’un aveuglement de stare decisis.

 

« …Le permis de conduire est un privilège accordé aux citoyens et non pas un droit

comme le droit de subvenir à ses besoins alimentaires et vestimentaires. »

 

« … Le préjudice économique du requérant ne peut l’emporter sur la

sécurité du public… »

 

 

Le préjudice économique du gouvernement et de la S.A.A.Q. dans une remise en question repoussée ne peut non plus l’emporter sur la sécurité du public bafouée en poussant un individu à commettre l’irréparable pour se sortir d’une situation.

 

Donc selon ce jugement advenant une tentative de saisie du véhicule pour privilèges confisqués discriminatoirement par un fonctionaire, un policier ou un militaire, la victime dans un but de conserver la faculté de parvenir à ses besoins primaires comme se nourrir et se vêtir, serait fondé à utiliser la force nécessaire et la légitime défense.

 

La vraie victime pourra toujours essayer de contester son arrestation et ensuite être disculpée pour « ‘irresponsabilité criminelle » sans jamais toutefois que la cour n’ait besoin d’établir à qui l’on faisait vraiment allusion pour désigner cette irresponsabilité.

 

Complicité de torture afin d’obtenir un renseignement d’une tierce personne dans l’espoir de lui retirer des privilèges, à dénoncer.

 

 

SAS-Q-091501-0210

 

Le rapport non remboursable de 250 $

 

« … Au moment de

l’évaluation, il ne consommait plus d’alcool depuis le 12

février 1994… »

 

« … Monsieur s’est montré réceptif à l’évaluation

et au feedback de l’évaluateur. Il a manifesté une

compréhension importante des conséquences de la conduite

avec facultés affaiblies et évalue que ses comportements

actuels sont adéquats, tel que de maintenir son abstinence,

pour conduire prudemment et désire les conserver… »

 

[22]

« … Le fait que le requérant soit sobre et abstinent depuis plusieurs

années selon son témoignage ne dispense pas ce dernier de se plier aux

conditions fixées par l’article 45 du Règlement.  Il a déjà été décidé par le

Tribunal que ces conditions – lesquelles exigent davantage que la simple

obligation de sobriété pendant un an qui était prévue avant le 1er décembre

1997 – sont impératives et ne souffrent pas d’exception5. … »

 

Et malgré la bonne foi démontré du requérant, et l’absence de motif d’encadrer, le tribunal démontre un abus de droit et une discrimination flagrante en cautionnant et faisant renaître des obligations qui n’étaient pas prévues lors des événements reprochés au requérant. Cet abus de droit infligé était à sa face même susceptible de provoquer une rechute chez l’individu qui a accusé une certaine faiblesse dans le passé et que la SAAQ tente désespérément avec une insouciance irréfléchie de lui reprocher, une poussée dramatique de la cour vers l’enfer de la dépression et la boisson ce qui aurait de manière irresponsable mis en péril la sécurité du public de manière plus évidente que si l’on était pas intervenu et qui ne pourrait-être que qualifié de torture.

 

Le fait d’utiliser cette jurisprudence pour justifier des abus de droits démontre à sa face même l’incurie de la SAAQ à administrer adéquatement ses prérogatives de gérer des privilèges de conduire. Une pré-enquête devrait ête amorcée pour réparer les préjudices infligées à cette victime injustement déboutée et connaître ce qui en est résulté de cette irresponsabilité insensée infligée sans motifs réels de craindre pour la « sécurité du public » et restreindre par des frais abusifs des privilèges durement acquis de réinsertion.

 

Complicité de torture afin d’obtenir discriminatoirement un renseignement d’une tierce personne dans l’espoir de lui retirer des privilèges au nom de la Protection du public, à dénoncer.

 

 

 

A cet égard concernant des dispositions de la loi et d’articles en vigueur qui font renaitre un passé révolu, j’oppose cette décision jurisprudentielle d’un passé non résolu que l’on voudrait commodément ignorer:

 

2005 QCCRT 0266

 

Faire naître un droit qui

n’existait pas

 

Montréal, le 11 mai 2005 DEVANT LA COMMISSAIRE :

Andrée St-Georges, présidente

« …

[18] De toute évidence, ni l’une ni l’autre de ces nouvelles dispositions ne visent une

situation qui remonte à quelque 10 ans.  Au moment de la rétrogradation du plaignant,

en 1993-1994, au moment du dépôt de sa plainte pour harcèlement et discrimination, le

15 juin 1995, tout comme au moment de son congédiement, en 1996, aucun de ces

articles n’était en vigueur.  Le fait qu’ils le soient depuis le 1er juin 2004 ne permet pas à monsieur Légaré de les invoquer, le 30 juin suivant, pour faire naître un droit qui

n’existait pas au moment opportun, la loi n’ayant pas d’effet rétroactif à moins qu’elle ne

le prévoie spécifiquement, ce qui n’est le cas ni pour la Loi sur les normes du travail ni

pour le Code du travail.

 

 

 

Donc pour écarter un justiciable il semble que l’on puisse arbitrairement faire naitre ou non des droits ou des obligations qui « n’existaient pas » selon que cela fasse l’affaire ou pas.

 

Le tout sans devoir s’en référer si c’est en tout point conforme aux principes énoncés à la charte des droits et ce malgré qu’elle transcende depuis 1975 sur toute nouvelle loi adoptée ou modifiée au Québec.

 

 

Déterminer l’urgence, l’irréparable et la balance des inconvénients

 

« 107. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision

contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable. Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal rend

une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence. »

 

A cet égard , le requérant plaide qu’ayant déjà été placé par la cour (par ordonnance non signée), sous surveillance de «  soins psychiatriques » pour « assurer la protection du public » depuis mars 2007, il n’était pas vraiment en mesure de deviner le 1er juillet 2009, date de la demande d’examen médical qui semble à ce jour toujours pas satisfaite, s’il devrait renouveler ou pas sa classe de conduire un véhicule d’urgence qui ne devenait renouvelable à cette époque qu’à partir du 13 décembre 2009 ;

 

La disposition qui crée l’apparence de droit d’exiger des expertises de la S.A.A.Q. est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

 

 

  1. La S.A.A.Q. n’avait aucune raison d’abolir à sa discrétion entièrement les privilèges de conduire en se basant sur une seule classe du permis qu’elle prétextait vouloir vérifier et restreignant prématurément et avec discrimination le requérant de son privilège de conduire sous prétexte de ne pas avoir donné suite à sa demande prématurée, abusive et illégale;

 

  1. La S.A.A.Q. n’avait encore moins aucune raison d’abolir entièrement les privilèges de conduire sur un permis qui était encore parfaitement valide et pas encore susceptible de renouvellement ;

 

  1. Au contraire la S.A.A.Q. a entravé les démarches du requérant pour pouvoir régulariser sa situation rapidement :

 

  1. Expédiant ses demandes en profitant de l’absence du requérant du pays pour y répondre;
  2. Persistant à entraver le requérant en réclamant des informations déjà fournies :
  3. Refusant de remettre en force les services malgré qu’elle eusse reçue les expertises demandées ;
  4. Négligeant de s’adresser elle même aux spécialistes concernés pour « obtenir » les soi-disant renseignements manquants ;
  5. Négligeant de fournir même à ce tribunal les motifs qui la motive à abuser de la sorte ;
  6. Négligeant de fournir un dossier complet dont entre autres un document attestant que le requérant n’a jamais reçu l’avis de suspension envoyé par courrier recommandé ;
  7. L’intimée n’a étalé aucune apparence de droit justifiant d’obtenir ces renseignements en conformité avec les dispositions de l’article 73 du Code de Sécurité routière ;
  8. Au contraire, elle expose en preuve au tribunal des formulaires de demandes de soumission à expertises dument remplis qui manifestement lors de demandes qui surviennent à des dates inappropriées, en des temps inappropriés, de manière discriminatoire sans qu’aucun changement de statut n’ait été demandé et alors que le renouvellement n’est pas en cours.

 

Démonstration à l’effet que la protection du public et l’application du code de sécurité routière n’aurait rien à avoir avec une demande de se soumettre à des tests à répétition:

 

Dans le document remis à l’Intimée en juillet 2011 ref : I-25 alinea 8 il y est formellement inscrit sur l’expertise soumise par le requérant : « La personne a t’elle une autocritique et un jugement suffisant pour conduire un véhicule routier? »          Réponse cochée par le médecin spécialiste : « Oui »

 

Et l’intimée n’a fourni à cette tribune aucune explication d’apparence de droit lui permettant de s’acharner à aller perquisitionner dans la relation « client » et médecin,  le tout sans violer la conformité avec les dispositions de l’article 73 du Code de Sécurité routière lorsqu’elle demande le 26 aoùt suivant :

 

« Le client sur le plan psychiatrique, a t’il le jugement et l’autocritique nécessaires pour la conduite de véhicules d’urgence, mini-bus et taxi ? Commenter s.v.p. » Ref I 33

 

Pour ensuite faire aveu sur le document I 34 le 13 décembre 2011, « …Dès que nous recevrons les renseignements demandés nous mettrons fin à la suspension de votre permis de conduire… »

 

 

Démonstration de l’unique préoccupation consistant à obtenir du requérant ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration.

 

Donc peu importe l’issue de l’expertise qui serait soumise à la S.A.A.Q. :

 

  1. sur des renseignements non spécifiés exigés selon  la teneur de I34 ;
  2.  peu importe que la protection du public soit compromise ou non selon la teneur du rapport que soumettrait le requérant,

 

la S.A.A.Q. atteste par écrit que le permis serait remis de facto en force avant toute analyse et décision.

 

Ou bien :

 

  1. la protection du public est mise de coté systématiquement lors de l’éventuelle remise en force du permis sans tenir compte de l’hypothèse d’une soumission d’un rapport ou précisions qui seraient défavorables;

ou bien :

  1. la S.A.A.Q. sait que l’intérêt de la protection du public n’est pas mis en cause et donc que la demande de renseignements strictement confidentiels sert à des fins autres que ceux prévus et encadrés par l’intention du législateur et donc serait selon toute apparence abusive.

 

Donc les motifs d’invalidation du permis reposent entièrement sur le fait d’avoir « omis » de fournir un rapport ou des précisions à une demande discrétionnaire et non obligatoire de la S.A.A.Q. et n’ont rien à voir avec une urgence de protéger le public.

 

 

Démonstration de la discrimination sur le fardeau de démontrer le préjudice sérieux irréparable appréhendé.

 

Pour exiger des renseignements, la  S.A.A.Q. est encadrée par l’application de l’article 73 du C.S.R. et devra soit avoir des motifs raisonnables sérieux d’intervenir, soit mue par une demande de reclassement ou par une demande de  renouvellement.

 

  1. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.

 

La régie PEUT et non pas DOIT exiger…

 

Il n’y a rien dans la documentation fournie par la S.A.A.Q. qui indique un motif de renouvellement, une demande de classement, ou des motifs raisonnable d’exiger des renseignements supplémentaires qu’elle possède déjà en main.

 

Donc actuellement, la S.A.A.Q. assoit sa demande discrétionnaire sur un abus de droit et le requérant se retrouve par dessus le marché avec le fardeau de démontrer que ce préjudice est lourd de conséquences et risque de causer un préjudice irréparable.

 

Il y a donc une discrimination flagrante institutionnalisée de donner le pouvoir à la S.A.A.Q. d’exiger des renseignements sans qu’elle ait à rendre compte de l’urgence de maintenir une suspension avant l’audition principale malgré une constestation et demande préliminaire qu’un requérant PEUT intenter.

 

Versus

 

L’exigence de taille de démontrer par la partie du détenteur d’un permis avec ses frais dument acquittés et des frais d’expertises dument payés, de devoir en plus d’encaisser le préjudice, le fardeau immédiat de démontrer avec prépondérance reposant sur des appréciations subjectives d’un risque de préjudice irréparable prévisible, sans la possibilité de se déplacer et ensuite se voir obligé d’attendre dans un délai supplémentaire la décision de voir si urgence et sans même avoir loisir d’en débattre sur le fond et d’être encore plus défavorisé pour avoir pris le risque d’en débattre par une extension supplémentaire de la possibilité d’en débattre sur le fond alors que la S.A.A.Q. s’abreuve de preuves dévoilées par le requérant et tendre à se justifier de faire perdurer le supplice plus longuement..

 

A preuve, l’ajout suspect au dossier fourni par l’intimée d’un rapport d’accident I-2 qui a été divulgué seulement suite au fait d’avoir porté plainte auprès de la préposée de soutien aux usagers de la S.A.A.Q.  La  S.A.A.Q qui avait en main les renseignements demandés le 17 mars 2011, a tout mis en œuvre pour s’assurer que le requérant a bel et bien reçu une contravention pour conduite avec permis invalide avant de le relever de sa suspension le ou vers le 22 mars 2011.

 

Le maintien intempestif de suspension du permis sans discernement ressemble à une saisie avant jugement infligée et un abus en ce sens avec discrimination qui devrait avoir des conséquences sérieuses pour les acteurs en cause.

 

 

L’urgence et le préjudice irréparable

 

Le requérant a signalé à cette cour, un incident troublant en toute apparence criminel, survenu sur la voiture du plaignant le 13 mars 2012 lorsque la roue arrière gauche s’est complètement détachée en cours de route. La roue détachée a failli heurter le véhicule qui suivait derrière. L’incident survient ultimement deux jours avant la possibilité de pouvoir réinstaller des jantes avec pneus d’été et après au moins cinq voyages aller-retour de 350 km dans le secteur d’Ottawa Gatineau. Le lendemain 14 mars, après une étape au domicile, c’est la voiture de courtoisie prêtée au requérant qui se retrouve cette fois après avoir séjourné chez lui, avec des freins avants rendus inopérants. Le requérant a pu rendre le véhicule de justesse, en utilisant le frein manuel arrière.

 

Cette situation perdure depuis longtemps, moteurs de véhicules sautés à trois reprise, moteurs d’auto de deux conjointes d’affilée brulés dont un à deux reprises avec fuite suspecte d’antigel etc, courroie d’alternateur coupée à deux reprises, crevaisons lentes sur pneu arrière systématiques à une douzaine de reprises, les freins avant qui se disloquent et tombent par terre complètement à une reprise, la suspension et direction avant de la voiture héritée de la conjointe qui se retrouve complètement dévissée à deux reprises, tuyau d’alimentation d’essence complètement arraché, des connexion électriques extérieures modifiées et dangereuses pour électrocution, etc etc.

 

De là à dire que la S.A.A.Q. aurait raison de vouloir empêcher le requérant de pouvoir utiliser son véhicule pour des motifs qu’il constitue un danger public du fait de subir ces sévices criminels, il y a un pas qu’il conviendrait de ne pas franchir.

 

Il semble que lorsque le requérant confie son problème à son personnel soignant, l’on préfère attribuer cela à un trouble délirant structuré.

Le préjudice causé dernièrement a presqu’été irréparable et pourrait fort bien se reproduire si l’on persiste à vouloir soustraire criminellement au requérant sa capacité de se déplacer. Il suffira de causer à nouveau la ruine hypocrite de sa voiture et s’il n’en meurt pas, ou ne se retrouve pas gravement blessé, il suffira de trouver prétextes à saisir la voiture et continuer à l’empêcher de se déplacer ou de se procurer une autre voiture par blocage de service par la R.A.A.Q.

 

Ce préjudice a été subi en mars 2011, presque un mois sans possibilité « légale » d’immatriculer un véhicule de rechange ou de faire l’épicerie;

 

Il y a pourtant nette apparence de droit quand au refus du requérant de se plier à des demandes répétées et abusives de renseignements de la S.A.A.Q. lesquelles pouvaient être obtenues par la simple lecture des expertises soumises ou en s’adressant directement au spécialiste;

 

Il y a nette apparence d’urgence et présomption de préjudices irréparables, compte tenu des conclusions retenues par le tribunal administratif à la lumière des traitements subis et en permettant d’ abuser davantage du requérant.

 

A cet égard je dépose les décisions à titre de jurisprudences ::

 

SAS-M-129672-07030001-2007

SAS-M-129672-07030001-2008

SAS-M-129672-07030001-2009

SAS-M-129672-07030001-20010

 

Lesquels font état d’un soucis de protection du public nécessaire pour encadrer le requérant qui avait osé réclamé aux élus municipaux de lui verser un fonds de pension et de vouloir connaître les intentions des élus face à cette situation de résolution valide ou non. Une résolution de renvoi unanime qui ne comportait ni proposeur ni secondeur.

 

Il semble évident que :

 

    1. les inconvénients financiers penchent douloureusement du coté de la S.A.A.Q. dans la perspective qu’après avoir si longtemps abusé de sa clientèle qu’elle doive se remettre en cause ;

 

    1. les inconvénients d’assumer des besoins primaires ainsi que d’autres actes culminants et criminels irréparables risquent de survenir à l’encontre du requérant dans son acharnement à mettre un terme à cette pratique de la S.A.A.Q. ;

 

    1. le tribunal devra aussi tenir compte des traumatismes et préjudices déjà encaissés par le requérant pour avoir tenté de mettre fin à une saga innomable tel qu’en font foi les jurisprudences soumises par le requérant;

 

    1. Bien que le gouvernement fédéral accepte désormais en preuve, les renseignements obtenus par la torture, cela ne constitue pas un motif pour acceuillir comme mode d’agir les jurisprudences soumises par l’intimé.

 

Le requérant qui demeure seul en région isolée, réputé fragile et à la bonne place selon son député, doit parcourir aller-retour quelques 240 kilomètres pour aller se faire soigner, 90 kilomètres pour assurer sa subsistance ou s’habiller, parcourir 40 kilomètres juste pour chercher un envoi recommandé ou comportant des frais, 3 kilomètres pour aller chercher son courrier régulier et 1.5 kilomètres juste pour aller porter ses vidanges à la boîte communautaire. Le requérant a une absolue nécessité de pouvoir se déplacer quitte à aller se réfugier en lieu sûr sans se faire saisir son véhicule ou se retrouver en situation périlleuse.

 

En conclusion, le requérant a à sa remorque, le douteux fardeau d’assumer la balance des inconvénients et de démontrer avec plus de compétence que les personnes chargées d’appliquer la loi, une longue suite d’erreurs administratives, d’omissions majeures de la part de personnes bien rémunérées et sensées compétentes qui ne peuvent qu’être interprétés comme une ultime tentative d’écraser par discrimination le requérant psychologiquement afin qu’il renonce définitivement à défendre ou conserver ses droits et privilèges ou de mettre en relief la démonstration d’un système de justice qui ne fonctionnerait pas si il était appliqué selon ses principes établis.

 

 

 

 

 

En conséquence le requérant  réitère sa demande:

 

Et rendre une ordonnance :

afin de remettre en force les privilèges rattachés à son permis de conduire du moins jusqu’à la tenue de l’audition sur le fond,

 

subsidiairement :

rendre une ordonnance rétablissant la classe permettant possibilité d’utiliser l’usage du véhicule personnel;

 

ordonner :

la tenue d’une préenquête criminelle afin de déceler les véritables motifs d’agir de fonctionnaires impliqués dans une procédure allant selon toute apparence à l’encontre des dispositions de l’article 269.1(1)a du code criminel :

occasionnant des douleurs ou souffrances aigues physiques et mentales:

visant à obtenir du requérant ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration;

soit enfin notamment de l’intimider ou faire pression;

soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit dans une intention manifeste de lui faire renoncer à ses droits et privilèges.

 

Le tout respectueusement soumis

 

 

(S) J. Pierre Legare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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