La forme

La forme :

Le tribunal maison pour accomoder le citoyen ordinaire et lui faciliter la tâche avec des formulaires en format 8 1/2 x 11 sur un web hyperconvivial

versus la documentation en gros format legal de 8.5 x 14 fournie tardivement par l’intimée qui empêcherait tout utilisateur moyen d’en faire copie conforme avec un scanneur ordinaire et qui laisse croire à un réel système de préservation d’abus de pouvoir.

La loi devrait être modifiée pour s’en tenir au format en 8 X 11

Par ailleurs le greffe du tribunal ne semble pas avoir pu fournir une copie de cd du requérant incluant sa documentation préliminaire à l’intimée.

I2

Rapport d’accident

Se retrouve en tête de liste alors que la SAAQ n’aura appris l’existence de ce dossier que suite aux démarches de contestation d’entrave entreprise par le requérant.

Il aura aussi fallu un accident pour que le requérant puisse apprendre finalement que son permis avait été hypocritement suspendu.

Ce document incomplet figure en première page de la liste.

La description graphique des dommages est exagérée et non conforme à la réalité de v1 et spécialement v2

Pas de shéma de dessin inscrit au rapport d’accident donc document incomplet Pourquoi?

Le tracé des parcours aurait démontré qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un virage en U.

Le délai de retrait de suspension du 17 mars 2011, n’aurait été tenu que pour permettre et tenter d’infliger un constat d’infraction télécommandé à la S.Q.plutot que de permettre de dissoudre ce qui aurait pu être un malentendu, pourquoi?

Le retour de poste canada de lettre recommandée non réclamée de novembre 2009 pour aviser de la suspension du permis ne figure pas au dossier. Pourquoi?

Le requérant devra deviner ce qui se trame durant son absence du domicile.

Mesures arbitraires d’application à la loi inconséquentes

I3

Lettre du 12 09 1994 fait allusion à une demande du 13 juin 1994 qui survenait subitement le jour même d’un refus de réintégrer à son poste F88

Pièces-F_OK
Pièce_F Description de pièce F Tag Objet Gen_Objet s_ColLineage s_Generation s_GUID s_Lineage
88 94/06/13 Lettre de M. Gobeil à Me Alain Rousseau qui a intention de vérifier l’évolution de Légaré par des personnes compétentes. 1 1 {1C6FCDA3-C10D-11D3-B951-0800094BB9A2}

et de la remise d’arme par Beauregard lors du retour de retrait préventif un an avant, alors que l’on avait désespérément tenté de faire croire à l’employeur que le requérant était dangereux dans l’exercice de ses fonctions contre ses propres hommes de qui il avait la charge.

190. La Société peut suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis:

1°  refuse de se soumettre à un examen ou à une évaluation sur sa santé visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou omet de lui remettre le rapport d’un tel examen ou d’une telle évaluation;

2°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède;

3°  selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui, d’après l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un autre professionnel que la Société peut désigner nommément, sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;

4°  refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec;

5°  a fourni des renseignements faux ou inexacts lors de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou de la classe visée ou lors d’un changement visé à l’article 95;

6°  néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;

7°  est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1° et 5° de l’article 624;

8°  ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.

1986, c. 91, a. 190; 1987, c. 94, a. 35; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 79; 1996, c. 56, a. 56; 2002, c. 29, a. 15; 2008, c. 14, a. 14; 2007, c. 40, a. 29.

553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.

Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.

Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.

Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.

1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27.

Ressemble à un coulage de trafic d’influence pour espérer soustraire le requérant policier de sa profession en l’empêchant d’utiliser son privilège de conduire un véhicule d’urgence. Absence des motifs au dossier pour justifier cette perquisition de la santé du requérant. Soumission à un examen sans droit. Coincide avec:

I4

Évaluation médicale par Dr Maisoneuve spécialiste en aviation. Le requérant qui est pilote avec quelques 450 heures de vol subit sans problème un examen médical annuel depuis 1990 suite à avoir atteint ses 40 ans.

I5

06 octobre 1994

Aveu d’avoir exigé un examen le 13 juin alors que le permis n’était renouvelable qu’en décembre 1995.

Survient pendant l’évaluation valide de l’employeur qui sera ensuite camouflée en arbitrage (Thériault) dans un processus de réintégration non approuvé à l’époque par l’ancien syndicat mené par ( Thériault ) et qui n’a à ce jour jamais été mis en preuve par le procureur du syndicat qui en avait la preuve bien en main.

I6

20 aout 2004 Menace de suspension de « toutes les classes du permis » si pas soumis à examen prématuré sous quel motif?

109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:

1°  il a atteint l’âge de 70 ans;

2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;

3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;

4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;

5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.

1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30.

I7

Lettre 10 décembre, accorde délai discriminatoire de 28 jours au lieu de 90 pour se soumettre.

Preuve de discrimination dans l’application d’une loi.

I8

Le rapport fut rempli le 04 janvier 2004 et rien n’indique comment le délai fut demandé via téléphone ou lettre?

Le médecin établit qu’un diagnostic de diabète fut établi en 2004 (54 ans) versus 2000 sur I13 fait en 2009. Qui a raison?

Le rapport démontre avoir été faxé à la S.A.A.Q. dès le 07 janvier 2005

Manque la page de transmission pourquoi ? versus le document I19 qui le contient. Discrimination sur information

I9

La S.A.A.Q. feint ne pas avoir reçu le rapport pour « accorder » une prolongation inutile de délai supplémentaire illégal puisque moins de 90 jours après renouvellement

et sans doute vouloir imputer une carence d’organisation, dans quel but?

Le requérant n’avait pas les moyens de régler le médecin mais avait pu quand même obtenir le rapport en se sauvant avec et est retourné payer le médecin dès qu’il a été en mesure de le faire au 13 janvier suivant.

I10 17 fev 2005

Manon Fontaine de la SAAQ approuve le document seulement le 17 février 2005 pourtant dument télécopié depuis le 07 janvier. Pourquoi?

Suspension probable infligée

I11 Le 1 er juillet 2009

Une demande prématurée et suspecte plutôt singulière faite un congé férié alors que le requérant évoluait en France avec sa conjointe.

La demande est prématurée de six mois selon les dispositions prévues au code.

« 73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis… »

A défaut la société doit avoir des motifs raisonnables de le faire, ou était l’urgence en ce 1 er juillet 2009 alors que le requérant était chez son fils à Paris avec sa conjointe elle même directrice d’un hôpital psychiatrique?

La pièce jointe M28 n’a pas été jointe aux documents, pourquoi? Quels étaient les motifs raisonnables d’urgence d’agir? La sortie du pays qui pousserait le fédéral à mettre de la pression et exiger l’impôt qui survient ?

I12

15 octobre 2009

Le document a trait à une demande prématurée invalidement datée, sans qu’aucune preuve de motif raisonnables de vouloir enquêter ne figure au présent dossier.

Aucune preuve que ce document ait été transmis convenablement au requérant en temps approprié. L’on en fera un motif imputé au requérant de ne pas réagir lorsque la SAAQ inflige ses abus de droit. Après 3 ans de ce traitement injuste d’être maintenu dans l’ignorance et la S.A.A.Q. n’aura selon les dispositions de la loi, plus besoin d’avoir de motifs pour se justifier de maintenir une suspension.

I13 La spécialiste fait sans doute exprès pour mettre des attrapes de mobbeurs sur son rapport:

alinea 1)

« Pas de rétinopathie notée en 2008  » voir I14

donne un prétexte de vouloir envoyer le requérant chez un ophtalmologue dont les délais d’attente sont de plus de six mois.

démontre aussi qu’il n’y avait pas d’urgence à intervenir en 2009 pour des motifs de diabète si a été vu en 2008 surtout si il n’y a aucune contraindication de conduire.

Le seul prétexte qui aurait pu justifier une visite chez le spécialiste serait l’ophtalmologue suite à l’accident qui aurait pu ètre causé par une carence visuelle et est écarté du dossier lors de la demande de précisions en août 2011. La psychiatrie semble plus préoccupante. Démonstration flagrante d’incompétence.

I14

alinea 11)

La spécialiste recommande consultation en ophtalmo sans toutefois restreindre de conduire. Pourquoi la SAAQ ne demande t’elle pas cet examen alors qu’elle prétendra manquer de précision sur le diabète?

I14

alinea 13)

La spécialiste en endocrinologie spécifie bien qu’une visite par année suffit malgré 3 visites depuis 2008 alors pourquoi l’acharnement de la SAAQ à vouloir revenir avec des précisions déjà incluses au rapport?

I14

alinea 13 Le Dr Lemieux s’est vue intimidée pour devoir imputer au requérant des problèmes psychiatriques et le refuser comme patient en 2007 alors qu’elle spécifiait qu’il s’agissait selon elle d’une simple peine d’amour lorsque le requérant l’avait consultée en janvier 2005.

I15

alinea 7 « Imprécis pour moi » pour donner prétexte à la S.A.A.Q. à court d’argument pour justifier sa quête de sauter à pied joint cet argument pour se « justifier » de devoir soumettre à une expertise psychiatrique laquelle ne révélera rien de particulier qui empêche la conduite que ce soit d’un véhicule qu’il soit d’urgence ou non.

I15 alinea 7) le X encerclé

Cette annotation ne figure pas au rapport fourni à la S.A.A.Q. par le requérant voir R1 page 3 de 4 alinea 7, il s’agirait d’un faux commis par Linda Desforges du bureau de Lachute qui s’est permise d’écrire ces anotations sous les yeux du requérant alors qu’elle était en conversation téléphonique avec Sonia Ferland du bureau de la SAAQ pour ensuite les lui transmettre par télécopieur et refuser d’en donner copie au requérant malgré sa demande d’en obtenir copie. voir R8 66 à 70

I15 alinea 9 Abilify

Abilify un antipsychotique qui est annoncé quotidiennement aux USA et sert surtout à traiter la dépression. En automne 2010, au bout de son rouleau, le requérant en a pris brièvement pour surmonter sa déprime suite à la rupture très douloureuse de son amie de coeur Rachel Corneille qui s’est éloignée du requérant trop ostracisé selon ses dires et constamment pris dans une tourmente de harcèlement et méfaits divers causés tant chez lui que chez sa conjointe et que l’on voudra ensuite commodément diagnostiquer comme étant des troubles délirants et d’imputer de s’être imaginé que cela puisse être survenu par une cause extérieure à l’imagination du requérant. L’absortion de ce médicament est totalement contre-indiqué pour le diabète et les taux de sucre ont grimpé ce qui a justifié l’arrêt d’en consommer et d’aller consulter le Dr Long endocrinologue en février 2011.

I16 alinea 6) L’annotation inscrite par Linda Desforges sur l’original du rapport soit un astérique entourée d’un cercle qui revient ici.

Le rapport de 2005 indiquait un diagnostique de diabète constaté en 2004,

ce qui démontre qu’il ne faut pas prendre très au sérieux ces formulaires inscrit à la vapeur à grand frais et qui n’ont rien à voir avec des recommandations de conduire ou non. Les conséquence de vouloir restreindre de conduire sont nettement plus sérieuses.

I16 alinea 6) Compréhension ET bon contrôle :

Compréhension ? Quel sera le niveau nécessaire ou la norme de compréhension requise? Norme aléatoire, arbitraire et subjective impossible à quantifier avec oui ou non et donnant des motifs à revenir à la charge avec d’autres questions inutiles;

Bon contrôle?

Comme si le patient pouvait se permettre de son propre chef augmenter soudainement sa médication sans devoir consulter et que cela deviendrait to de go un prétexte pour soustraire des privilèges de conduire ou continuer de harceler?

Et si le médecin viendrait cocher oui et que malgré qu »il y ait ce soit-disant « bon contrôle », il ne pourra donc jamais admettre d’avoir du hausser la dose de médication.

Système établi inconséquent.

Démontre que le « gardien de la sécurité publique » devra éventuellement payer pour des pots cassés et aller refaire ses devoirs.

Est-ce que le gardien de la sécurité du public peut prétendre avoir une bonne connaissance et un bon contrôle de ses prérogatives de gardien?

I17 Où est passé le résultat des test de l’optométriste et pourquoi ce n’est pas adjoint au dossier?

Selon I8 en 1994, les tests indiquaient une norme supérieure à la normale de 20-15 comme accuité visuelle

Pourquoi la SAAQ ne s’est pas contentée d’appeler le médecin alors qu’elle avait permission signée de le faire si elle voulait en savoir plus?

l’ intention de nuire manifeste en ajoutant que le médecin ou sa secrétaire viendra dire au contraire que l’on joué à la chaise musicale pour les empêcher de faire parvenir le rapport médical.complété. ref R8 52-53 une discrimination qui s’ajoute versus I1920

I18 Ce document que l’on cherche à faire passer comme provenant de ma part semble faux du fait qu’il ne comporte pas de numéro de télécopie comme les autres et occulte complètement les informations transmises au sujet du diabète sur le rapport original fourni. Comparer en page 2 sur R8

Où est passé le document qui atteste du nombre de page envoyé? Pourquoi avoir refusé de permettre qu’un huissier se charge de remettre le document à une personne imputable de la SAAQ?

I19 I20

Pourquoi l’empressement de la cour à soustraire ce document ce qui démontrerait un droit discriminatoire à l’erreur de la SAAQ et le cautionnement de son incapacité à classer convenablement des dossiers importants et lui permettre de soustraire des privilèges de conduite difficilement contestables par les victimes par la suite?

Pourquoi l’on permet au Centre médical Fafard de télécopier des documents et non au centre médical de Laval?

De quel droit le Centre médical Fafard peut se permettre de télécopier le carnet santé du patient?

Qui a demandé cela? Quel aura été la conséquence de cette erreur de classement?

I21 Admission d’avoir reçu un rapport d’évaluation médicale, malgré l’avoir analysé et ne pas avoir contacté directement les spécialistes, sur aucune base de motifs de restriction desdits spécialistes, sans qu’aucun renouvellement ni demande de changement de classe n’ait été demandé.

Admission que le permis était considéré valide au moment de la demande et de l’intention discriminatoire de restreindre les privilèges. Le motif de vouloir soustraire sans motif le droit de conduire un véhicule d’urgence, taxi, minibus etc

I22 Admission de faute lourde de ne même pas avoir considéré les informations contenues au rapport obtenu sans droit et par torture I13 à I16

malgré la politique récente par le gouvernement fédéral d’accepter des informations obtenues sous la torture.

Démonstration flagrante de mauvaise foi de ne même pas vouloir consulter le spécialiste qui a pourtant clairement laissé ses coordonnées au rapport.I13 à I16

I23 Signature d’aveu d’avoir rédigé cette demande abusive visiblement non standard.

I24 Il y a consentement signé à ce que la SAAQ puisse communiquer avec le spécialiste

Un épisode psychotique survenu toujours pas encore résolu

I25 alinea 8 « La personne a t’elle une autocritique et un jugement suffisant pour conduire un véhicule routier? » Réponse cochée par le spécialiste : « Oui »

I25 item 2 « … Ne présente pas de conditions psychologiques susceptibles d’atteindre sa capacité de conduire »

Aucune annotation ni résumé de communication avec le spécialiste ne figure au dossier et n’a été tenté par la SAAQ. on va essayer de faire déplacer inutilement la victime.

versus les appels conférence du T.A.Q. pour essayer de régler ce gâchis.

Discrimination dans la manière d’assumer la sécurité du public.

I26 Aveu de Bertrand Ricard de son intention péremptoire d’obtenir sans droit une perquisition psychique illégale et exerçant par discrimination quelconque à déterminer et sans motif apparent de soustraire au requérant, ses privilèges de conduire le tout à l’encontre de l’article 269 1a du C.Cr. quitte à les remettre en force avant que toute analyse du rapport obtenu soit faite et sans avoir fait l’analyse de ce qu’il avait déjà en main.

I27 à I31 Réponse aux précisions demandées concernant le diabète sans avoir à déranger le spécialiste et démonstration de faute lourde de harcèlement psychologique manifeste par des questions déjà répondues et absence de motifs à pouvoir les poser. I27 , I28 , I29 , I30 , I31

En p.j. copie du rapport d’expertise en main du requérant fut adjoint et il ne figure pas au dossier de l’intimée seule l’expertise psy y figure.

I33 Démonstration d’intention ultime d’atteindre le requérant sur le plan psychiatrique afin de lui soutirer sans droit ses privilèges de conduire avec une question pourtant déjà répondue selon I25 rubrique 8.

I34 Aveu de Bertrand Ricard de son intention péremptoire d’obtenir une perquisition psychique illégale et exerçant par discrimination quelconque à déterminer et sans motif apparent de soustraire au requérant, ses privilèges de conduire le tout à l’encontre de l’article 269 1a du C.Cr. Aveu inconséquent de vouloir remettre en force le permis avant que toute analyse soit faite et sans avoir même fait l’analyse de ce qu’il avait déjà en main.

Totalement irresponsable comme gardien de la sécurité du public.

I3536 Preuve de dépôt de recours le 23 mars 2012 et l’absence de preuve de suspension du permis effective le 11 janvier 2012 mise au dossier, fournie par la S.A.A.Q.

Démonstration d’incurie et d’absence de jugement et processus d’autocritique de la S.A.A.Q.

I38 Aveu de Bertrand Ricard de son intention péremptoire d’obtenir des renseignements non spécifiés dans une demande non spécifiée et exerçant une discrimination quelconque à déterminer et sans motif apparent de soustraire au requérant, ses privilèges de conduire le tout à l’encontre de l’article 269 1a du C.Cr. Aveu inconséquent de vouloir remettre en force le permis avant que toute analyse soit faite et sans avoir même fait l’analyse de ce qu’il avait déjà en main.

Totalement irresponsable comme gardien de la sécurité du public.

I39 La pièce R7 qui figure au dossier de la S.A.A.Q. ne comporte que l’attestation d’invalidité du permis de conduire au 13 janvier 2012 alors que le document soumis au tribunal en R7 comportait pourtant aussi une attestation de validité du permis au 05 janvier 2012. Pourquoi?

I40 La requête expédiée le 22 février sera rendue au tribunal dès le 23 février au lendemain, l’on va mettre 5 jours pour l’expédier à l’intimée et six jours de plus pour atteindre l’intimée. L’on ajoutera 23 jours pour faire parvenir le dossier et le requérant doit ensuite assumer en deux jours à motiver une urgence à remettre en force son permis malgré l’acte criminel signalé d’avoir subi une tentative de meurtre déguisée en roue qui se détache toute seule du véhicule et de l’intention de se réfugier à Québec pour dénoncer cette magouille.

Discrimination dans l’emploi du temps pour réagir.

A la lueur de ce qui précède, le requérant avait t’il répondu aux renseignements nullement définis et spécifiés dans le document I-38 à la base de ce recours?

Réponse: le requérant a amplement répondu aux renseignements demandés tel qu’il appert de I 27-31 fourni par l’intimé corroborant ce qui a été fourni par le requérant en R-4 sur le CD. I27 , I28 , I29 , I30 , I31

A la lueur de ce qui précède, le requérant devait-il se plier à aller de nouveau consulter un psychiatre pour « … établir sur le plan psychiatrique s’il possède le jugement et le sens critique nécessaire pour conduire un véhicule d’urgence?… »

Réponse la SAAQ a déjà reçue de son aveu même une réponse claire à cet effet:

Selon le dossier de l’Intimée I-25 alinea 8 il y est inscrit : « La personne a t’elle une autocritique et un jugement suffisant pour conduire un véhicule routier? » Réponse cochée par le spécialiste : « Oui »

Que ce soit sur le plan que l’on voudra et le véhicule que l’on voudra il serait excessif de soustraire le droit de conduire un véhicule personnel sans devoir fournir le moindre motif de le justifier ni qu’un permis soit sur le point d’être renouvelé ou changé de classe.

A la lueur des documents fournis, il en ressort clairement une discrimination criminelle à tenter de retirer indument sans droit au requérant ses privilèges de conduire un véhicule d’urgence, taxi ou minibus.

Et l’intimée n’a fourni aucune apparence de droit d’obtenir ces renseignements en conformité avec les dispositions de l’article 73 du Code de Sécurité routière.