Les motifs de renvoi invoqués par l'employeur

Les motifs de renvoi invoqués par l’employeur

1.     Les états de service du plaignant :

Alors qu’il n’y avait aucune norme ni processus d’évaluation établi dans le poste pour les sergents, sauf une évaluation de probation faite en 1986 et  deux spéciales en 1994 exclusivement pour le plaignant. Ces deux évaluations ont été soustraites de l’analyse du directeur Tremblay. Un processus réel d’évaluation a été instauré trois jours avant le renvoi du plaignant., spécifiant que toutes les évaluations antérieure était nulles.

2.     La piètre performance du plaignant au travail depuis 1990 :

Alors que les deux seules évaluations qui ont été faites depuis ce temps étaient excellentes et ont été soustraites du dossier lorsque le gérant de la Ville a eu à examiner le dossier du plaignant. De toute façon une évaluation sérieuse et faite de façon compétente et surtout honnête aurait au contraire démontré que le plaignant est un excellent policier, détenant un nombre record d’arrestations bien que concrètement orienté dans le sens de la police communautaire. En grattant un peu plus fort l’on aurait découvert un visionnaire un peu trop en avance sur son temps au niveau de l’utilisation de la science au service de la police. Un suivi des interventions policières par le plaignant révélera que l’on sciemment tenté de le soustraire  pour ne pas qu’il émerge. L’on a même assigné le plaignant à des secteurs peu productif dans le seul but d’empêcher le plaignant de faire d’autres arrestations. Le plaignant avait reçu des ses supérieurs Vermette et Bertrand le surnom de « Aimant à voleurs ». Le sergent Bertrand pourra témoigner par ailleurs qu’il n’avait absolument rien à reprocher au plaignant lors de son renvoi.

3.     Les nombreuses erreurs professionnelles qui auraient pu entraîner la responsabilité de la Ville ou mettre en péril la santé et la sécurité de ses confrères et des citoyens de la Ville :

Cette assertion s’est avérée absolument sans fondement puisqu’il n’y a absolument rien de tangible pour soutenir un tant soit peu cette thèse sinon que de prouver qu’il s’agit d’une conspiration de mobbing pour discréditer et faire rétrograder le plaignant. Le tout  étant  soutenu par un tissu de parjures que l’arbitre a relevé à certaines occasions sans toutefois pousser son enquête plus loin.

4.     Le comportement imprévisible et l’attitude inacceptable du plaignant à l’endroit de ses supérieurs et de ses confrères de travail :

L’on a avec force discrimination reproché la moindre réaction du plaignant face à des provocations injustifiées. Le plaignant pris dans une situation de mobbing n’a fait que tenter de sauvegarder ses droits en les portant en griefs malgré les embûches imposées par notamment son syndicat et la complicité de la Fédération des Policiers du Québec pour étirer les griefs au maximum et en empêcher les auditions.

1)   Les motifs du maintien du congédiement de l’arbitre :

a)   La preuve ne permet pas de conclure que les supérieurs et les collègues ont cherché à lui nuire personnellement;

Selon l’Institut de Police du Québec, Légaré n’est certes pas apte à diriger des hommes alors que le spécialiste s’est trempé jusqu’aux os dans la conspiration en :

a.   Effectuant une expertise basée sur aucune norme :

i. Sur ce qui est attendu de la population policière;

ii.                      Sans avoir de description de tâche valide sur le poste à se prononcer;

iii.                    Sans avoir de normes sur la façon d’intervenir;

iv.                    Sans tenir compte du mandat qui lui était décerné;

b.    Choisissant des tests inappropriés propres à désavantager le plaignant :

i. Choisissant de façon irrationnelle de pas tenir compte du seul test qui aurait pu être valide en l’occurrence le 16 PF;

ii.                      Choisissant des batteries de tests impropres à l’usage destiné;

iii.                    Choisissant un test d’intelligence impropre pour discréditer le plaignant;

c.    Se basant sur une liste de correspondances diverses provenant de toutes part sauf des policiers concernés :

i. Sans vérifier le bien fondé auprès des personnes à l’origine de ces rapports;

ii.                      Sans prendre le temps nécessaire pour valider avec le plaignant :

Sentence arbitrale page 87 : «…et la preuve concernant la rencontre d’évaluation qu’il a eue avec Jean-Pierre Légaré laisse croire qu’elle a été de courte durée et superficielle…»

iii.                    Sans même lire de quoi il en retourne selon la liste des cinquante dossiers dont un seul ou deux items pourraient avoir trait aux compétences opérationnelles du plaignant;

d.    Ne consultant pas les principaux subalternes immédiats qui pourtant étaient à l’origine de la demande d’expertise :  sentence arbitrale page 87, «…Il n’est pas possible de retenir l’évaluation de Claude Guindon comme étant concluante…Le psychologue n’a pas rencontré les quatre (4) policiers qui travaillaient avec lui dans les mois qui ont précédé son évaluation…», le tout contrairement à la teneur de la correspondance V115 où pourtant Landry et Fournier étaient présents le 19 avril 1993, selon Yves Beauregard;

e.    Consultant des personnes qui n’étaient même plus à l’emploi du service, à savoir :

i. D ‘anciens subalternes  qui n’étaient même plus à l’emploi du service comme Pierre Tremblay, Bruno De Lucas, Jean-Pierre Monette selon V115                      ;

ii.                      L’ancien supérieur du plaignant Pierre Daigneault, qui n’était pas plus à l’emploi du service et qui avant son départ avait été  formellement avisé de ne plus encadrer le plaignant;

iii.                    Aucun des anciens subalternes toujours en service et susceptibles d’être favorables au plaignant;

f.      Demandant de la protection policière pour répandre la psychose suite au renvoi que l’expertise visait à provoquer;

g.    Trompant le tribunal pour affirmer :

i.  que l’expert ne se sentait pas intimidé :

1.    Affirmant que c’est le directeur Paterson qui a affirmé qu’il avait besoin de protection, considérant que lui même n’en sentait pas le besoin;

2.    Se présentant lui-même au poste de Boisbriand pour demander de la protection la journée de l’émission de son rapport du 20 avril 1993 ;

3.    En prétendant au tribunal s’être senti intimidé seulement lorsqu’en septembre 1995, le plaignant lui a demandé son code postal aux fins de lui signifier une action en dommage;

ii.                      Accusant le plaignant de vouloir suborner un témoin;

iii.                    Prétendant avoir fait ses tests avec la population totale des policiers sous le commandement du plaignant;

iv.                    Prétendant n’avoir pour mandat que vérifier la compétence opérationnelle du plaignant alors qu’il était aussi question, sans en avoir la compétence, d’évaluer la capacité psychique du plaignant;

h.    Laissant entendre dans ses rapports ou autre:

i. que le plaignant ne s’exprime pas adéquatement par écrit;

ii.                      que le plaignant ne devrait pas être policier;

iii.                    que le plaignant est irresponsable et très méfiant;

iv.                    qu’il valait mieux se tenir loin de Légaré pour sauvegarder sa santé mentale et physique.

6-               Légaré a fait huit griefs contestant le harcèlement et le fait de vouloir lui retirer ses fonctions de superviseur et même son grade :

a.    alors qu’aucune disposition n’a été prise pour les faire entendre en temps raisonnable et que le plaignant a été contraint de perdre son emploi dès qu’est venu le temps d’en débattre;

b.    que l’on recommandait le renvoi du plaignant sous prétexte que les griefs du plaignant coûteraient trop cher à débattre et à régler;

c.    qu’essentiellement les griefs provenaient de l’abus d’autorité exercé contre le plaignant par ses ex-dirigeants syndicaux exerçant un poste en autorité;

b)   La preuve révèle que le climat de travail était détérioré à cause :

i)                   des erreurs de jugement que le plaignant commettait dans l’exercice de son travail :

Malgré le ‘suivi‘ administratif, ses confrères ne veulent plus l’avoir sur l’équipe puisque effectivement il valait mieux se tenir loin de Légaré pour s’éviter de se faire reprocher des ‘bévues’ ou d’avoir à rédiger des rapports pour s’en justifier;

ii)    de son attitude et de son comportement à l’égard de la direction et de ses collègues :

a.     Alors qu’il n’y a qu’à examiner le compte rendu de la rencontre d’octobre 1991 pour se rendre compte de l’incompétence de ses auteurs;

b.        Que l’on a soigneusement évité d’assigner la secrétaire de direction qui pourtant avait assisté à ladite rencontre et qui établirait jusqu’à quel point cette réunion était un job de bras, un règlement de compte de harcèlement psychologique;

 

(1)   Le plaignant n’a aucune ouverture aux reproches, vraisemblablement parce que le plaignant développe le sentiment qu’on lui en veut personnellement;

a.     Alors que son supérieur cherche à amoindrir son leadership :

i. En effectuant des permutations laissant son équipe presque entièrement constituée de surnuméraires;

ii. En essayant de lui chercher des travers auprès de ses hommes en leur soutirant des déclarations qu’il remet au syndicat après coup celui-ci rejetant celles qui disculpent le plaignant;

b.        .Et ne tenant aucun compte des plaintes d’insubordination  provenant du plaignant aux prises avec ses subalternes confortés à se mutiner pour obtenir un poste permanent; Prétendant que : « L’attitude et le comportement de Légaré n’a  jamais été dans le normes…», alors qu’il n’y avait pas de normes ni d’évaluations de faites et les seules évaluations qui avaient été faites ont été dérobée de la vue du directeur du service des ressources humaines; Puis alléguant que : «Légaré se déclare malade suite à des frustrations …» et  la Ville  s’en sert pour en faire un reproche :

c.         alors qu’essentiellement c’est seulement le grade qui bloquait la transaction pendant que parallèlement l’on maintenait le grade d’un pair occupant une simple fonction d’agent de liaison;

(2)  Parce que le plaignant n’accepte pas de se remettre en question dans ses interventions;

alors que le plaignant avait offert de confier l’affaire à un tribunal indépendant pour lui laisser le soin de prendre toute l’information avant d’adresser quelque reproche, sans jamais avoir reçu de réponse formelle à cette offre, pendant que l’arbitre maintien la mesure de rétrogradation entreprise contre le plaignant pour ce même motif;

e.    alors que l’on offre au plaignant de continuer à exercer son métier de policier en lui faisant renoncer à tous ses griefs, à son grade et sa sécurité d’emploi sans régler le fonds du problème et ce malgré les offres de continuer à négocier;

f.      alors qu’essentiellement c’est seulement le grade qui bloquait la transaction pendant que parallèlement l’on maintenait le grade d’un pair occupant une simple fonction d’agent de liaison;

Tous les membres du service ont renoncé à obtenir quoi que ce soit de Légaré puisque malgré les recommandations faites par ce dernier et ses pairs depuis plus de vingt ans pour améliorer la situation, rien ne semblait avoir été mis en place à temps jusqu’à aujourd’hui pour endiguer un simple problème de surdosage de travail et de jalousie au niveau relations de travail. Sans doute que l’on espérait qu’arrive un réel incident susceptible de justifier un vrai renvoi suite à cette mesure injustifiée où l’on devrait se rendre compte qu’au moindre reproche fait au plaignant l’on opposera un comportement bien pire et potentiellement beaucoup plus dangereux.