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Dépôt de plainte pour Torture art 269.1 C. Cr. survenue à la cour criminelle

Boileau, le 5 septembre 2017

A la demande expresse de : J. Pierre Légaré (1949-12-13)

à la :

Direction de la Sécurité dans les palais de justice

Bureau des enquêtes criminelles

DSPJ Région Est & Ouest

300 Jean Lesage, RC-12

Québec, QC

G1K 8K6

La présente, constitue une dénonciation pour torture, en vertu de l’article 269.1 du C. Cr. en regard de comportements suspects de la part du juge Carol RICHER et de Francis CARON et als, survenus en cour d’audience.

Contexte 2004

    1. Le 06 janvier 2004, le juge Carol RICHER siégeait à la cour criminelle de Joliette. Dès l’ouverture, les auditeurs sur place purent assister à une démarche impliquant l’avocat de la défense Me Lacoste et un procureur de la couronne qui incitèrent selon toute apparence, le juge Carol RICHER à trancher sur une discussion entre avocats, concernant une ou des dates de remise dans un procès relié à une accusation plutôt banale;
    2. Le juge Carol RICHER utilisant le précieux temps de la cour, se prêta au jeu d’écouter pendant environ une vingtaine de minutes, une bande audio qui ne portait essentiellement que sur une conversation téléphonique faisant état de dispute de dates d’agenda et de disponibilité pour remise;
    3. Au final, le juge n’eut même pas à prendre position, adoptant plutôt une attitude pour enjoindre et laisser l’un des partis sceller lui-même l’issue à prendre pour le bon déroulement du dossier;
    4. Francis CARON, à l’époque policier, enquêteur et leader syndical pour la Fraternité des Policiers de Mascouche, était présent dans la salle, ayant été désigné au nom du syndicat mis en cause sur la requête du requérant soussigné et a été témoin de la scène;
    5. Ce fut ensuite le tour du requérant soussigné pour s’installer au comptoir des procureurs et après avoir disposé une multitude de documents sur la table, le juge Carol RICHER disposa d’un court moment pour se saisir de la requête du soussigné,

      Requête pour intervention

      laquelle consistait essentiellement à espérer son intervention en vertu des effet pervers de se voir écarter de toutes tribunes et mettre fin à cette situation innommable d’être injustement et systématiquement écarté de son métier pour ne pas avoir renoncé à l’exercer correctement;

    6. Le juge Carol RICHER ne fit en apparence que parcourir brièvement la requête puis se leva subitement avec l’air épouvanté et s’enfuit littéralement sous la huée de la foule après avoir simplement dit : « Je n’ai pas juridiction! » , laissant pantois le requérant devant ce geste insensé à ne vouloir ni intervenir ni justifier sa position;
    7. Jusqu’à ce jour, Francis CARON, pourtant témoin du jeu de refus d’intervenir, n’aura fait qu’aggraver la situation à l’encontre du soussigné, opposant des requêtes en irrecevabilité, conseillant au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête lorsque le soussigné fut placé devant la situation de perdre son patrimoine, et refusant jusqu’à ce jour, de lever le petit doigt ne serait-ce que pour faire aboutir un règlement acceptable de fin d’emploi;

Contexte 2016

  1. Le ou vers le 28 avril 2016, par l’intermédiaire de la S.Q., le soussigné reçoit ensuite une sommation par courrier, provenant de la Cour de St-Jérôme pour des accusations d’entrave et personnification de policier;
  2. La sommation soumise ne comporte aucun dénonciateur attitré, aucune adresse du dénonciateur, aucune description de son occupation, aucun nom de juge de paix n’est précisé, impossible de déterminer une date valide d’assermentation

    Accusations sans dénonciateur

    et il n’est donc pas possible de pouvoir assumer ou conclure que des personnes idoines et responsables l’aie dûment portée ou assermentée;

  3. L’on informera ensuite le soussigné par voie téléphonique du refus de donner suite à sa plainte portée à la S.Q., sans divulguer la moindre raison de rejeter en bloc le lourd dossier soumis;
  4. D’un coté on traite le soussigné comme si il était déjà enquêteur policier dans ce dossier et donc pas besoin de lui acheminer un enquêteur et d’un autre coté, l’on refuse de lui divulguer le moindre indice pour ne pas donner suite à sa plainte et on aviserait même la S.Q. de ne pas transmettre la preuve rédigée de cette prise de position;
  5. Donc le 16 juin 2016, vers 09:30, le soussigné se présente revêtu de son uniforme de policier avec ses galons de sergent, à la salle Rc-2, là où siège le juge Carol RICHER et s’assois dans la salle d’audience muni d’une serviette contenant ses documents et son diplôme de l’Institut de police de Nicolet, pour répondre aux accusations de personnification de policier et d’entrave portées contre lui;;
  6. Peu après, le soussigné est invité à sortir de l’enceinte de la salle d’audience, par une constable spéciale, pour ensuite se retrouver en état d’arrestation, conduit, menotté au poste des constables spéciaux. On le dépouille de sa chemise de policier et ses galons et l’on procède même à la saisie de son diplôme de policier de Nicolet;
  7. L’on procède aussi à la fouille de son porte-documents sans que le soussigné ne puisse voir ce qui se trame, on l’accule au mur pour en venir à lui retirer ses menottes et peu avant de le libérer, on lui demande comment il se sent face à ce genre de traitement;
  8. Le soussigné rétorquera avec résignation, qu’il se sent psychologiquement torturé le tout tel que défini à l’article 269.1 du Code criminel;
  9. De retour en salle d’audience vers 11 :00, le juge Carol RICHER prend acte de la dénonciation verbale du soussigné de s’être fait attiré à l’extérieur de la salle d’audience pour se faire dépouiller et l’audience se voit reportée à 14 :15. À la reprise des audiences, la seule préoccupation du juge Carol RICHER semble uniquement se limiter à savoir si le soussigné se fera ou non représenter par avocat;
  10. Le soussigné signale au juge que la sommation qu’il possède en main est invalide puisqu’elle ne spécifie aucun nom de dénonciateur assermenté, aucun nom de juge de paix, ni date valide;
  11. Le soussigné se sent intimidé par la réponse du juge qui prétend avoir en main une dénonciatrice spécifiée et un acte valide, prêtant des motifs de vouloir « jouer » avec la torture imposée qui s’ajoute au fait de s’être fait dépouiller de son uniforme de policier et de sa dignité: « …Si vous voulez jouer à ce jeu là, Monsieur, cela ne fonctionnera pas!…»
  12. Le juge Carol RICHER, sans motifs apparents, insiste même pour que le soussigné accusé sous de simples déclarations sommaires de culpabilité, soit constamment obligé de venir se présenter en personne; qu’il soit accompagné d’avocat ou non alors qu’il demeure à plus de 100 km du tribunal et a peine à conserver sa capacité de se déplacer. Le soussigné se verra plus tard ensuite forcé d’aller parcourir quelque 400 km à Gatineau, juste pour quémander un mandat d’aide juridique lequel sera pourtant finalement accordé à une avocate du District de Laval;
  13. Le juge Carol RICHER suite à ses propos, ordonne à la greffière, de remettre une copie de ce qu’il a en main et le soussigné reçoit une copie de sommation tout aussi invalide, sans comporter de dénonciateur assermenté à une date indéterminable, avec estampille originale du greffe de couleur rouge indiquant pro-forma à la date fixée au 28 novembre 2016;
  14. Le juge demande à ce que le soussigné inscrive lui-même la date future de re-comparution alors que la date inscrite pour Pro Forma sur le formulaire remis est déjà remplie;
  15. Un examen plus approfondi des sommations, indique que bien qu’ils comportent des signatures analogue elles sont toutefois différentes et les dates ratifiées de L’assermentation du dénonciateur sont différemment interprétable selon les copies et pourtant aucune ne comportent de dénonciatrice tel que prétendu en audition par le juge Carol RICHER;
  16. Un examen de la date ratifiée sur la copie provenant du greffe démontre un document argué de faux à savoir une signature apposée un jour avant qu’elle ne fût imprimée par le système de traitement de texte tandis que la copie acheminée au soussigné semble plutôt comporter une date ratifiée ultérieure à celle imprimée par le système;
  17. Un examen d’autres formulaires provenant du plumitif indiquent que la plainte Cause700-01-147927-167 a été portée par la S.Q. le 25 mars 2016 et la sommation résultante fut expédiée le lendemain et reçue le 28 mars 2016;
  18. En date du 25 novembre 2016, le soussigné reçoit par courrier, une autre sommation sans dénonciateur, ne comportant aucun non de juge de paix désigné, ni date valide pour devoir comparaître cette fois, au 28 février 2017 et s’y ajoute l’obligation de devoir parcourir quelques 600 km aller-retour pour se rendre à Trois-Rivières pour fin d’identification, le tout heureusement sans qu’une date ne soit spécifiée;
  19. En date du 28 novembre 2016, malgré l’ajout d’une nouvelle date de comparution infligées pour accusations analogues, le soussigné se verra affublé d’un mandat d’arrestation pour ne pas s’être plié au jeu de l’exercice de sa présence en cour;
  20. L’absence de la moindre preuve d’intention criminelles dans les accusations de personnification de policier montées en épingle, sera rapidement écartée par le nouveau procureur assigné à qui l’on a confié l’odieux de tenter de le plaider pendant que parallèlement l’on rejettera sans laisser paraître le moindre motif, ni même permettre un écrit sur la position prise en ce qui concerne les dénonciations soumises à la S.Q. de Lachute provenant du soussigné ;
  21. L’on semblera préférer ou espérer faire paraître le soussigné comme un quérulent, affublé d’irresponsabilité criminelle pour expliquer l’absence d’intention criminelles de personnification de policier;
  22. Le soussigné serait considéré incapable de s’entendre avec des policiers, à en juger de l’attitude du procureur assigné pour la défense qui semblait s’offusquer à ce que le soussigné puisse au sortir des audiences, tenir une conversation cordiale, dans les couloirs du palais, avec ses confrères de Mont-Tremblant;
  23. Le retrait des chefs selon les articles 130 C Cr. conclus le 2017-06-14 entre procureurs, priveront au contraire le soussigné d’obtenir enfin une tribune pour faire démonstration nette qu’il possède encore et toujours son lien d’emploi comme policier, un fardeau additionnel de torture psychologique appliquée qui s’ajoutera au dossier d’une personne que l’on juge trop cher à défendre ou trop cher à dédommager;
  24. Le soussigné trouvera pour le moins farfelu et inconfortable le marché conclu le 14 juin 2017, en promesse d’une libération inconditionnelle, à l’induire à plaider coupable d’entrave et ainsi s’affubler d’une présomption d’intentions criminelles d’avoir entravé des policiers a priori préoccupés à le torturer en le dépossédant en plein hiver, par aveuglement volontaire ou inconscience de son seul moyen d’assurer ses déplacements et de maintenir sa capacité d’assurer ses soins et sa subsistance, le tout assorti d’avoir sciemment inscrit sur leur rapport d’accusation que l’ordonnance subsidiaire et résiduelle du jugement du tribunal administratif qui protègerait le soussigné des abus de la S.A .A .Q . , n’aurait « aucune importance »;
  25. Le soussigné s’est vu contraint de devoir céder à la torture de plaider coupable pour entrave d’avoir omis momentanément de collaborer à laisser les acteurs impliqués à l’écraser davantage;
  26. Le soussigné admet qu’il n’a pas encore entièrement renoncé à exercer sa profession ni renoncé au titre qu’on lui attribue de grand chasseur pour avoir poussé sur le terrain jusqu’à maintenant, et à son corps défendant depuis 1993, une charrue tassant une énorme accumulation de dossiers que nos institutions gouvernementales et autres ont préféré pelleter par en avant pour des motifs qui demeurent à élucider;
  27. Pour ces motifs, le requérant porte plainte et y adjoint une plainte formelle pour torture selon 269,1a du C. Cr. contre Francis CARON directeur actuel de la police de MASCOUCHE et ses complices qui n’a toujours pas réagi depuis le 6 janvier 2004, bien au contraire, pour accourir au secours du requérant, notamment après avoir assisté au jeu du comportement inacceptable en 2004, du juge Carol RICHER face à son justiciable manifestement en détresse lequel déclarait sur sa requête originale, avoir écumé en vain le tour du jardin pour résoudre un simple conflit de jalousie de travail;
  28. Le soussigné, requérant dénonce la discrimination suspecte en ce qui concerne l’appréciation à prodiguer face à des erreurs de forme :
    1. Servir de prétexte en 2004, à ne pas vouloir s’impliquer ou avoir juridiction et se retirer d’un justiciable non outillé en droit, complètement jeté à la rue, ruiné, abandonné par son syndicat;
    2. Par opposition, en 2016, cautionner personnellement une dénonciation criminelle, sans dénonciateur inscrit, arguée d’une date invalide et s’en servir contre le même individu a qui l’on a refusé de rendre justice pour une erreur de forme nettement plus bénigne;
  29. Le soussigné, requérant dénonce l’’aveuglement volontaire :
    1. Le 6 janvier 2004, consistant à feindre de ne pas voir, l’article 269,1 a du Code Criminel sur la torture, inscrit en gros, un aspect qui est pourtant pleinement dans ses champs de compétence;
    2. Le 16 juin 2016, écartant les arguments du soussigné sur l’invalidité de la sommation, s’appropriant lui-même lecture de l’acte d’accusation contre le soussigné et prétendant remettre une copie conforme de ce qu’il a en main d’une sommation qui ne comporte aucun(e) :
      1. dénonciateur assermenté;
      2. nom de juge de paix discernable;
      3. date valide, parce qu’illisible et ratifiée sans être endossée;
  30. Le soussigné, requérant dénonce le jeu apparent du juge Carol RICHER qui le 06 janvier 2004, prodigue une flagrante discrimination sur l’usage du temps alloué à ses justiciables :
    1. se prêtant à écouter pendant quelques vingt (20) minutes des bobines insipides de mésentente d’agenda ;
    2. puis en moins de trente secondes il abandonne sans écouter le requérant laissé littéralement en faillite;
      1. sans même se donner la peine de lire la requête ou de quoi il en retourne;
      2. sans prendre la peine de s’assurer que les copies soumises puissent être conformes;
    3. ou faignant l’épouvante en s’enfuyant comme si le requérant était dérangé mentalement;
      1. sans s’assurer du caractère idoine du requérant avant de tirer des conclusions hâtives;
    4. Puis le 16 juin 2016, cherchant seulement à savoir d’avance si l’inculpé se fera représenter par avocat ou non :
      1. Parce que le justiciable n’est pas accompagné d’un avocat;
      2. Ou parce que considérant que l’inculpé en comparution, ne serait pas assez idoine pour être en mesure de plaider coupable ou non, sans présence de son avocat;
    5. Le juge Carol RICHER persiste à maintenir les accusations de personnification de policier et d’entrave sans détenir de dénonciation valide et reporte la cause au 28 novembre 2016, soit cinq mois plus tard :
      1. Alors que le soussigné était trop ébranlé pour réclamer sur le champs, la restitution de son diplôme de policier saisi sans mandat par les constables spéciaux dans l’enceinte même du palais, une pièce qui selon la common law définie et confirme les capacités du soussigné d’agir comme policier;
    6. Alors que de toute manière pour ce qui est du statut de policier du soussigné, il conserve son lien d’emploi intact puisque :
      1. Le droit de porter un grief et le rejet d’un grief de renvoi, ne constitue pas un renvoi;
      2. ne pas avoir renoncé à exercer et ne pas avoir encore renoncé à vouloir exercer son métier de policier correctement, ne constitue toujours pas un motif de renvoi;
      3. avoir subi des lésions professionnelles ou l’absence pour soins, suite à du harcèlement psychologique, ne constitue pas non plus un motif de renvoi;
      4. Une résolution de « renvoi » du soussigné, sans nom de proposeur désigné ni aucun nom de secondeur désigné contrairement à l’extrême majorité des autres résolutions adoptées, même si unanimement résolue par le Conseil de Mascouche suite à avoir été « dûment » proposée :
        1. si la résolution de renvoi, s’appuie essentiellement sur une annexe constituée de motifs de renvoi invalides du genre «… ne cachent pas qu’ils préfèrent à ce qu’il ne fasse rien…», elle ne pourra certes pas avoir été réellement « proposée » encore moins secondée si la résolution est à prime abord « dûment » proposée;
    7. se détournant le 16 juin 2016, du fait de voir dans sa salle, un policier en uniforme vers 09 :30, puis vers 11 :00, le revoir dépouillé de son uniforme, en violation flagrante de la protection exclusive de sa salle d’audience, un sanctuaire dont il est pourtant maître :
      1. parce que lui exhiber un diplôme de policier idoine lui enlèverait tous motifs d’endosser des accusations invalides ; Ou parce qu’il pourra poursuivre le jeu pour que cela fonctionne et laisser les conspirateurs agir et continuer à tisser leur propre filet;
  31. Le soussigné, requérant dénonce l’ineptie de Francis CARON qui à titre de représentant syndical, alors qu’il était saisi par la mise en cause de son syndicat, a le 06 janvier 2004, été témoin du geste flagrant du juge à abandonner sur place sans motifs apparents le justiciable soussigné requérant  et alors qu’il avait et a encore pleinement « juridiction » pour intervenir:
    1. Négligeant à titre de représentant syndical pour intervenir auprès de son membre qu’il était sensé protéger;
      1. Le laisser se faire démunir de son patrimoine;
      2. Lui recommandant d’aller se soigner dans la tête et d’abdiquer;
    2. Usant ensuite de sa position de cadre pour perpétuer l’injustice et nier tout lien d’emploi ou fonds de pension;
      1. Intimider tout ceux qui oseraient intervenir pour renverser cette situation;
      2. Menaçant d’appuyer toute personne de son personnel qui se plaindrait des démarches entreprises du soussigné pour se sortir de cette situation;
        1. laissant entendre qu’il procèderait à l’arrestation du soussigné, s’il s’avisait de revenir à Mascouche;

Pour ces motifs, je demande à ce que justice soit rendue,

(S) J. Pierre Légaré