CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC COUR
PROVINCIALE
chambre
CRIMINELLE
DISTRICT DE MONTRÉAL
Jean Pierre LÉGARÉ domicilié au 279 Chemin des Huards
Boileau, province de Québec, J0V 1N0, district de Gatineau
DÉNONCIATEUR
c.
Desnoyers
Jean-Marc directeur-adjoint Sécurité Publique de Mascouche, district de Joliette
c.
Fournier Daniel sergent détective Sécurité Publique de
Mascouche, district de Joliette
c.
LAPOINTE André matricule 08483, , district de
Joliette
c.
PREVOST Richard matricule 10179, district de
Joliette
c.
KINSGBURY Roch matricule 8443, district de
Joliette
c.
LAROUCHE Hugues matricule 7800, district de
Joliette
c.
FORTIER Christophe matricule 11860, district de
Gatineau
c.
CHARTRAND Hubert matricule 12357, district de
Gatineau
A déterminer, matricule PR6851
INTIMÉS
4.
Dans
ce contexte, le 20 septembre 2006, les intimés après avoir pris
connaissance de déclarations et
affidavits provenant de cinq témoins, les déclarations ayant été prélevés par
le biais de trois personnes différentes
soit non recoupées par trois enquêteurs
différents de la police de Mascouche.
a.
il abuse du système en prétextant une soit-disant urgence
à intervenir à la suite d’un conflit de travail qui dure pourtant depuis plus
de 20 ans ;
b.
il prétexte ne pas être en mesure d’intervenir alors
qu’il avait tout le loisir d’intervenir pendant des heures normales comme
justification de se procurer d’un mandat
d’entrée ;
11. Le requérant note que l’intimé LAROUCHE est visiblement
inutilement facilement irritable et arrogant démontrant qu’il n’a aucune
intention de connaître la version du requérant qui est pourtant prêt à
dénouer le malentendus s’il en est ;
J. Pierre Légaré
Requérant
dénonciations
incluses : octobre 1989 à février 2010
Dossier : SAS-M-186278-1107
Page : 7
«672.54
Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47
ou 672.83,
le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins
sévère et
la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu
de la
nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de
l’état
mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de
sa
réinsertion sociale :
a)
lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux a
été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération
inconditionnelle
de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne
représente
pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une
décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités
que le
tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une
décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve
des
modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.»
[31]
Ce texte
paraît, à première vue, facile d’interprétation. Son application n’est
toutefois
pas tout à fait aussi simple particulièrement en ce qui a trait à la
détermination de
l’importance
du risque qu’un accusé peut représenter pour la sécurité du public. Nous
pouvons
cependant bénéficier de l’enseignement de la Cour suprême du Canada qui, dans
un jugement
de 1999, l’arrêt Winko12, précise la notion de «risque important» (la Cour
emploie le
mot «dangerosité»). Elle nous enseigne que le législateur a attribué à cette
notion un
sens précis et restreint : 13
• le risque
de préjudice physique ou psychologique infligé aux membres de la
société ne
doit pas être purement hypothétique, il doit être étayé par la preuve;
• le risque
doit être important, c’est-à-dire que non seulement doit-il être véritable,
mais il
doit aussi être grave;
• un risque
minime de préjudice grave ne constitue pas un risque important non
plus qu’un
risque élevé de préjudice insignifiant;
12 Winko c.
Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) (1999) 2 R.C.S. 625.
13 Voir au
paragraphe 57 du jugement cité à la note 12.
Dossier :
SAS-M-186278-1107
Page : 8
•
finalement, le geste qui causerait un préjudice grave doit être de nature
criminelle.
[32]
La Cour
suprême note que «Malgré cette définition plutôt restreinte de la
dangerosité,
il demeure extrêmement difficile, même pour un expert, de prédire si une
personne
commettra ou non dans l’avenir un acte criminel (…)».14 Elle ajoute que :
«On peut
présumer que c’est précisément à cause de cette difficulté et du
contexte
particulier que le législateur a jugé opportun de substituer au
modèle
catégorique applicable en common law aux accusés souffrant de
troubles
mentaux un régime souple permettant de tenir compte des
circonstances
particulières de l’accusé non responsable criminellement. En
outre, bien
qu’il ait permis aux tribunaux de rendre une décision initiale, le
législateur
a créé un système de commissions d’examen spécialisées
chargées
d’évaluer avec sensibilité, de façon périodique, tous les facteurs
pertinents
et déterminer, du mieux qu’elles peuvent, si l’accusé non
responsable
criminellement représente un risque important pour la sécurité
du
public.»15
[33]
La Cour suprême
souligne que comme il s’agit de l’évaluation de l’existence d’un
risque, la
conclusion à laquelle on en arrivera ne pourra être qu’une probabilité et non
une
certitude.
Elle écrit à cet égard que :
«Cette
détermination ne constitue pas une garantie, mais il n’est pas
réaliste de
s’attendre à ce qu’un régime chargé d’évaluer l’incidence des
facteurs
individuels et humains sur des événements à venir engendre des
certitudes
absolues. Comme l’a écrit le juge La Forest dans l’arrêt R. c.
Lyons,
[1987] 2 R.C.S. 309, à la page 364 relativement aux dispositions du
Code visant
les délinquants dangereux :
… le droit
tire sa vitalité non pas de la logique mais de
l’expérience.
L’application du droit criminel se fait dans un monde
où des
considérations pratiques l’emportent sur la logique
abstraite
et, du point de vue pratique, tout ce qu’on peut établir
14 Voir au
paragraphe 58 du jugement cité à la note 12.
15 Voir au
paragraphe 59 du jugement cité à la note 12.
Dossier :
SAS-M-186278-1107
Page : 9
concernant
l’avenir est une probabilité que certains événements
se
produiront.»16
[34]
La Cour
suprême rappelle ensuite que la situation particulière de chaque accusé
non
responsable criminellement doit être sérieusement examinée et que les enquêtes
menées par
la commission d’examen ont nécessairement une large portée. «Elles
permettront
d’examiner de près tout un éventail d’éléments de preuve, notamment les
circonstances
dans lesquelles l’infraction originale a été commise, la façon dont se sont
déroulés,
le cas échéant, le traitement de l’accusé non responsable criminellement et les
résultats
anticipés, l’état de santé actuel de celui-ci, ses projets pour l’avenir, les
services
de soutien
dont il peut se prévaloir au sein de la collectivité et, l’élément peut-être le
plus
important,
les recommandations fournies par les experts qui l’ont examiné».17
[35]
La Cour
d’appel du Québec précise, pour sa part, le poids que la Commission doit
accorder
aux témoignages des experts :
«Il ne
s’ensuit pas que la Commission doive toujours être liée par les
opinions
des médecins traitants : il lui revient d’apprécier la preuve selon
les règles
et les normes de preuve. Par ailleurs, une preuve nettement
prépondérante
qui, comme en l’espèce, émane de médecins traitants dont
la
crédibilité n’a pas été mise en doute, ne pouvait pas être écartée sans
motifs.»18
[36]
Finalement,
la Cour suprême du Canada, dans un arrêt de 2003, souligne le
caractère
préventif de l’application du Code criminel dans le cas de personnes qui ont
été
jugées non
criminellement responsable d’un délit pour cause de troubles mentaux. Elle
écrit :
«(…) la partie
XX.1 du Code criminel est conçue pour prendre des mesures
qui
protégeront la sécurité du public avant que des actes violents
surviennent,
et non (comme c’est le cas habituellement) pour punir le
contrevenant
après coup.»19
16 Voir au
paragraphe 60 du jugement cité à la note 12.
17 Voir au
paragraphe 61 du jugement cité à la note 12.
18 Voir R.
c. Beauregard, [2000] J.Q. no 1166, (Q.L.) (C.A.), paragraphe 13.
19 Voir R.
c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33, paragraphe 65.
Ref :
Section des
affaires sociales
Désignée
comme étant une commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants
du Code
criminel
Date : 4
juin 2012
Référence
neutre : 2012 QCTAQ 066
Dossier : SAS-M-186278-1107
Devant les
juges administratifs :
MÉDARD
SAUCIER
JOSEPH
ANGLADE
CHANTAL
CARON
LUCIEN
LEBLANC
GEORGES
PAINCHAUD