423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.
(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 12]
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2001, ch. 32, art. 11;
2015, ch. 13, art. 12.
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