279 Ch Des Huards
Boileau, J0V 1N0
Boileau, 27 juillet 2010
En 1979, le soussigné tire accidentellement un coup de feu dans le mur du poste de police causant des dommages négligeables suite à une distraction lors du nettoyage de son arme, il essuyait le surplus d’huile en oubliant qu’il avait déjà rechargée celle-ci. L’employeur suspend le soussigné pour une journée sous prétexte que cela aurait pu avoir des conséquences plus graves. Quelques mois plus tard le policier Sauvé en jouant au cow-boy tire une balle dans le pigeonnier des patrouilleurs et celui-ci n’aura à subir aucune réprimande. V232
En 1980, l’employeur affiche un poste d’inspecteur et le soussigné offre sa candidature. Un processus de sélection est choisi, le soussigné demeure choisi bon premier et l’on change d’idée puis l’on fait appel à la firme Pommainville pour procéder et recommander une sélection de candidats, le soussigné demeure encore choisi sur le dessus de la liste, l’on change encore de processus dans l’intention de laisser finalement la sélection se faire par l’intermédiaire de la filière de l’Institut de Police, finalement l’employeur abandonnera l’idée de nommer un inspecteur. (Témoin André DeMarbre)
En 1981, l’employeur affiche deux postes de sergents (V-6) et ne nommera qu’un seul candidat écartant le soussigné qui faisait parti des deux seuls candidats retenus par Nicolet, malgré un processus établi par la convention collective. L’employeur admet qu’il a été décidé de procéder à la nomination d’un seul poste de sergent à la suite des résultats. (V-8)
En 1982, l’employeur affichera un poste de directeur adjoint en spécifiant bien que seul les sergents peuvent appliquer à ce poste. On nommera par la suite un constable de Montréal parachuté comme directeur-adjoint.
En février 1983, le soussigné émet une contravention légitime à un citoyen qui fait des arrêts de livraison fréquents et transporte sur le hayon des passagers de jeune age susceptibles de se faire couper les jambes par les véhicules qui suivent derrière sur une chaussée très glissante. Huit mois plus tard en septembre 1983 l’employeur cherche à connaître par écrit la teneur d’une conversation entre le contrevenant sous le prétexte allégué d’avoir « sacré » contre le citoyen. (Preuve documentaire jamais mise en preuve) JP 33
Le 22 janvier 87, après à peine quelques jours de supervision, l’employeur effectue une mauvaise évaluation du soussigné dans l’exercice de sa probation de sergent (V-11) puis se ravise deux mois plus tard prétextant qu’il revient de loin. V-13 sentence arbitrale 3.4) page 12 , le soussigné n’avait que passé entre le mur et la peinture. sentence arbitrale 3.2) page 11 L’employeur viendra prétendre en arbitrage que le soussigné avait été mal évalué du fait que ce dernier n’utilisait pas au maximum ses ressources et son potentiel.
Le 30 janvier 1987, l’employeur cherche à faire porter la responsabilité sur le dos du soussigné d’une surveillance de foule cohésive qui a vraiment failli tourner à la catastrophe n’eut été de contourner l’ordre absurde de l’employeur intervenu de façon irresponsable dans ce dossier. V-12
Le 28 mai 1987, l’employeur met de la pression inutile sur le dos du soussigné en prétextant des périodes de rencontre qui auraient duré plus de dix minutes en début de relève dans un contexte de travail imposé en sous-nombre et de manque de communication.
En décembre 90 le soussigné se voit retiré par l’employeur de ses responsabilités au niveau informatique sous le faux prétexte de devoir superviser de façon plus soutenue son équipe et lorsque vient le temps de mettre le système informatique en marche, l’on compte sur le soussigné pour le démarrer sans lui en attribuer ou reconnaître le moindre crédit V-18 F15 . Lorsque le soussigné demande à ce que l’on lui reconnaisse un statut à cet effet, l’employeur fait du maraudage auprès du syndicat pour prétendre que le soussigné veut se créer un poste. V23
Le 15 février 1991, le soussigné souligne dans son rapport hebdomadaire une attitude répréhensible d’une subalterne. L’employeur viendra prétendre avoir intervenu suite à avoir « reçu » des plaintes des subalternes. L’employeur retranchera en audition d’arbitrage des déclarations compromettantes qui démontrent au contraire qu’il n’y a avait pas réellement de plainte de la part des subalternes et qu’au contraire le soussigné avait la confiance de ceux-ci.
En juin 1991, l’employeur tente de blâmer le soussigné pour être intervenu et avoir utilisé son potentiel dans une enquête de bombe artisanale impliquant un conflit syndical. L’employeur laisse croire en arbitrage avoir reçu des plaintes de la part des subalternes du soussigné et que ce dernier avait cherché à faire porter le fardeau de la responsabilité des décisions prises sur son subalterne. Des déclarations soustraites de la preuve en arbitrage et vraisemblablement cachées par l’employeur démontrent au contraire que celui-ci avait la confiance de ses hommes et que l’employeur cherchait manifestement à torpiller le leadership du soussigné. Voir Montage de la bombe.
Le 22 juillet 1991, l’employeur escamote complètement une plainte d’insubordination émise par le soussigné en regard d’un comportement erratique d’une subalterne et après deux mois justifie de clore le dossier sous prétexte qu’il s’agissait d’une plainte de harcèlement sexuel non fondée. V32, V33, V34.
Le 19 septembre 1991, l’employeur assigne de manière irresponsable le soussigné à devoir procéder seul à l’interception d’une centaine de motards sans motifs valable et ensuite il lui demande de fournir dans un délai inapproprié un rapport impraticable à obtenir soit la compilation des interventions des autres services de police qui auraient pu avoir participé à l’opération. V22
Le 02 octobre 1991, l’employeur remet de la pression sur le soussigné avec des vétilles qu’il lui fait considérer comme étant accablants admettant sur compte-rendu vouloir que cela cesse sans vouloir entendre la version du soussigné et à la suite de quoi le soussigné sous le conseil de ses subalternes s’est résigné à prendre un congé éprouvant une difficulté d’adaptation. Des prétentions mensongères seront ensuite soumises en arbitrage par l’employeur à l’effet que ce soit le subalterne du soussigné qui a du « prendre un long congé de maladie suite aux pressions… » V62 p. 2 (copie de compte-rendu V-42 envolée du domicile à retrouver)
Le montage de la psychose exercé contre le soussigné pour faire croire que les policiers craignent pour leur vie a valu au Ministère de la Sécurité publique de devoir prêter sans frais un directeur intérimaire. V1,V62, V84, V88, V89, V102, V103, V106, V110, V112, V113, V114, V124, V131
Le 23 octobre 1994, la rétrogradation effective du soussigné exécutée par le chef syndical agissant comme employeur une semaine avant une résolution de Conseil qui ne faisait qu’approuver une lettre de modalité d’emploi;
Les motifs de tare psychiatrique invoqués comme motifs de renvoi par l’employeur et son désir de vouloir régler le dossier d’une manière ou d’une autre avec le procureur qui n’occupe plus plutôt que d’accepter celle du soussigné et de faire intervenir des personnes neutres et compétentes pour parvenir à une solution. V206, V209, V213. JP-13
Une déclaration solennelle concernant l’attitude de l’employeur d’être absolument convaincu depuis 1996 que le soussigné finira par passer à des actes de violence s’il n’obtient pas d’aide de l’extérieur. Il espère que le soussigné va consulter le psychologue qui lui aurait été proposé par la Ville pour le 25 septembre 2006 sans quoi il portera plainte de menaces. Or ses motifs de renvoi en novembre 1996 s’appuyaient essentiellement sur des allégations de problèmes psychiatriques imputés au soussigné.
Déclaration Luc Tremblay 19 sept 2006 JP44
Motifs de renvoi V-1
La prétention fausse retenue en arbitrage à l’effet que Jean-Pierre Légaré ne voulait pas poursuivre les discussions et n’a pas fait de propositions en ce sens et qu’il aurait refusé la dernière offre avant que l’on décide de le jeter à la rue. Versus le dépôt en arbitrage d’une lettre du procureur du soussigné demandant de poursuivre les discussions et la demande écrite du soussigné d’aller assister à un examen universitaire sans perte de traitement compte tenu du nouveau poste d’analyste que la Ville escomptait offrir pour tenter de « régler » le dossier.
Arbitrage 4.11.12 page 100, pièces déposées en arbitrage V221, V222, F109
Les prétentions sous parjure de l’employeur à l’effet que le soussigné faisait monter la mise de plus en plus et récusait ses procureurs pour ne pas arriver à un règlement négocié versus la proposition gratuite soumise par le soussigné et complètement écartée de se faire évaluer par des personnes neutres et compétentes.
Les notes du soussigné non déposées en preuve démontrent qu’au contraire le soussigné baissait constamment la mise pour chercher à en arriver à une entente.JP- 13.
Les allégations gratuites d’incompétences attribuées au soussigné par l’employeur comme motif de renvoi alors qu’il n’y a pas la moindre évaluation sauf celles cachées ou celles attribuées par une direction incompétente dont la Ville s’était déjà débarrassée administrativement parlant.
L’ajout de clauses de renvoi déguisé dans l’ultime description de tâche d’analyste, poste tablette offerte au soussigné pour lui éviter son renvoi versus l’offre plus acceptable directement soumise par l’employeur au soussigné deux mois auparavant. L’ajout suspect d’une clause de renvoi déguisé permettant à l’employeur d’assigner le soussigné à faire du remplacement de brigadier scolaire à volonté. La proposition offerte sans sécurité d’emploi, qui comporte pourtant celle d’assumer des tâches normales de policier que ce dernier occupait pourtant déjà et exigeant à priori du soussigné de lui faire renoncer tant à son grade et ses poursuites et griefs.
La discrimination dans le désir à tout prix de vouloir retirer le grade du soussigné pour l’assigner à un poste administratif sans sécurité d’emploi alors que parallèlement le syndicat s’entend avec l’employeur pour accorder l’immunité du grade de sergent à un pair qui est assigné à un poste d’agent de liaison et qui selon la convention collective passée et même actuelle reviendrait à un simple constable.
Aucun fait culminant pour justifier un renvoi n’est intervenu sauf :
L’urgence de jeter le soussigné à la rue pour des motifs d’ordre psychiatriques reliés au harcèlement au travail . L’urgence de le dépeindre comme un taré psychiatrique dont il fallait se défaire dans le journal local la journée du renvoi.
L’urgence de jeter le soussigné à la rue dès la livraison d’un sub-poena au poste de police (deux semaines avant le renvoi), annonçant la comparution imminente en discipline du psychologue pour son implication dans la confection de rapports tendancieux visant à soustraire le soussigné de son métier.
http://justivoix.brinkster.net/theriault/incendie_fichiers/image002.gif
Les rapports du psychologue mandaté par l’employeur pour une « évaluation psychique » de capacité de commander seront effectivement invalidés par l’arbitre qui donnera ensuite ordre de les retirer du dossier du soussigné et le Comité de discipline de l’Ordre des psychologues condamnera le psychologue de Nicolet pour son manque de prudence dans ses conclusions. Le même psychologue sera promu en 2004 comme arbitre pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne en même temps que Me Jacques Larivière, l’avocat que le soussigné avait spécifiquement mandaté pour ester contre ce même psychologue pour le préjudice causé, et qui s’était ensuite subitement récusé sous prétextes de conflits d’intérêts.
http://premier.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2004/mars/2004-03-24b.shtm
L’urgence de jeter le soussigné à la rue dès le coulage d’un jugement du Tribunal du Travail (deux semaines avant le renvoi), forçant les partis à devoir procéder à l’audition en arbitrage de griefs de rétrogradation injuste qui stagnaient depuis trois ans. Un renvoi pour les motifs retenus en arbitrage que le soussigné n’avait pas renoncé à ses griefs et à exercer son métier de policier. Le tout en parfaite violation de l’article 16 du code du travail qui prévoit même une présomption légale pour empêcher de procéder à un renvoi pour motifs de vouloir défendre ses droits.
L’urgence de procéder au renvoi malgré la position selon le témoignage du directeur de police Coté en arbitrage à l’effet que rien n’empêchait le soussigné de continuer d’assumer sa tâche de policier en solo. Le témoin écarté Sergent Denis Bertrand superviseur attitré au soussigné qui serait venu dire qu’il n’avait absolument rien à reprocher au soussigné depuis son arrivée sur l’équipe à l’approche d’un seuil de six mois. Voir Nuire 1, 5 dans Mobbing.dbf
Six mois avant le renvoi, l’employeur qui dessine au tableau de la salle des enquêteurs, un croquis symbolisant le soussigné en mai 1996 pris dans un labyrinthe et annonçant d’avance son renvoi dans six mois. (Photo à l’appui jamais déposée en arbitrage).
Le témoin policier Richard Joly écarté par l’arbitre pour motifs de functus officio qui serait venu témoigner à l’effet qu’il y avait un climat d’intimidation instauré par l’employeur qui régnait au poste pendant les auditions d’arbitrage pour empêcher à tout prix que l’on intervienne et puisse témoigner en faveur du soussigné.
L’urgence de jeter le soussigné à la rue à l’approche de l’adoption d’une nouvelle loi concernant le gel des fonds de pension et qui aurait forcé l’employeur à verser sa part versus la position de l’employeur de pourtant s’entendre avec le syndicat des cols blancs pour verser une pension spéciale à un employé des loisirs renvoyé sous prétexte d’être impliqué dans un contexte de pédophilie.
Le dépôt de nouvelles directives par l’employeur, une semaine avant le renvoi attestant que toutes les évaluations antérieures effectuées étaient invalides et la soudaine apparition d’un mode d’évaluation qu’avait d’ailleurs déjà proposé de mettre en place le soussigné en 1992. Voir « Dossier Légaré » V87 p. 40
Des déclarations compromettantes démontrant la conspiration et le fait que le soussigné ne faisait pas l’objet de plaintes de ses subalternes 4.7.3 p81 retranchées par l’employeur (Thériault) en arbitrage. 3.33 30 Une conspiration criminelle de montage dans une histoire de bombe artisanale démontrant la collusion du syndicat mené par l’employeur à l’époque afin de torpiller le leadership du plaignant. Voir Montage de la bombe et camouflé en arbitrage par celui-ci.
La prétention fausse de l’employeur d’affirmer sous serment qu’il n’était pas au courant de la démarche des policiers de vouloir porter plainte (V50) 3.31 p29 alors qu’agissant comme leader syndical, il avait déjà une copie de plainte non estampillée par la direction en sa possession surtout qu’il a été le premier instigateur à porter des plaintes non fondées et frivoles contre le soussigné. Sa participation active à essayer à tout prix de monter une psychose pour essayer de faire passer le soussigné comme un irrationnel dangereux auprès de la direction. V1, V-62, V84, V88,V89, V102, V103, V106, V110, V112, V113, V114, V124, V131, V206, V209, V213
De nombreuses permutations de documents par l’employeur agissant comme cadre en arbitrage qui s’acharne à retrancher des annexes compromettantes lesquelles démontreraient la collusion du département des enquêtes et le syndicat (ce qui est la même chose) à tenter de trouver des failles du soussigné dans l’exécution de ses fonctions et alors que celui-ci est constamment contraint d’agir en sous nombre, en stress continuel dans un climat de harcèlement psychologique évident. Voir Sentence arbitrale 3.34 page 31
Le dépôt en preuve d’un document entaché de faux (non signé ) déposé par l’employeur en arbitrage, faisant état d’un désistement du syndicat relativement à un grief contestant un processus de réintégration, déposé le 27 août 1993. F87 . Le document faisait état d’une demande de réintégrer le soussigné dans son poste habituel après un an de rendement satisfaisant. Un document identique en possession du soussigné est pourtant bel et bien signé par son procureur.
L’entente réputé intervenir entre le syndicat et l’employeur pour ne pas remplacer le policier qu’elle devait soustraire. Comment la Ville a t’elle pu réduire son effectif policier avec l’accord du syndicat sans la permission du ministre? Une résolution de Conseil de renvoi ajoutée d’urgence sur l’ordre du jour le soir même. La prétention de l’employeur d’avoir sauvé 90,000$ en salaire JP20 , JP 19
Comment expliquer que l’effectif policier ait par la suite plus que doublé (44 policiers) lorsque la loi sur les normes de service de police à fournir est finalement entrée en vigueur et alors que la population à protéger avait pourtant baissé d’environ 40% ( suite au retrait de Lachenaie avec Mascouche)? Il s’agirait en fait du résultat d’une des recommandations soumises en novembre 89 à la demande de la Ville par l’équipe du soussigné afin d’améliorer le service.
L’employeur qui au lendemain de la décision s’entends avec le syndicat pour offrir des offres bonifiées de pré-retraites sans se soucier moindrement des réactions du soussigné. La convention collective est aussi modifiée pour spécifier le traitement réservé aux futurs policiers accusés au criminel.
En janvier 2006, face à une requête pour jugement interlocutoire concernant une résolution de renvoi entachée d’irrégularité, l’employeur dépose un plan d’argumentation à un juge collègue de travail depuis 20 ans qui se récuse pour conflit d’intérêt et qui va transmettre le document à un autre juge qui l’interprètera à son tour comme étant une requête en irrecevabilité. Le juge reconnaissait qu’il s’agissait cette journée juste d’accorder un échéancier pour permettre l’interrogatoire des élus et de connaître leur intentions. En six minutes constatant l’absence du syndicat, rejettera la requête complète sur des arguments de droits qu’il savait sans doute totalement contraires aux dispositions de code de procédures civiles mais qui démontraient surtout que le soussigné n’était vraiment pas outillé pour les contester sans aide.
L’interprétation de l’employeur de ce geste fut reconnu sur sa requête de rejet en cour d’appel comme étant un rejet préliminaire sans doute vu l’absence du syndicat. P3 a 33.
Le soussigné pourrait conclure finalement que l’employeur aura dans une certaine mesure démontré avec l’aide des tribunaux, et l’arbitrage le laxisme crasse de certains leaders syndicaux plus préoccupés à promouvoir leur promotion comme cadre qu’à intervenir auprès de son membre écrasé et du même fait l’incapacité du soussigné de pouvoir s’en défendre sans aide.
La prétention de l’employeur à l’effet que le soussigné appelant ait soumis une inscription en cour d’appel le 7 mars 2006 s’appuyant sur une copie d’inscription soumise à l’annexe 4, de la requête en rejet laquelle démontre que l’employeur a reçu sa copie du huissier, le 28 février 2006.
La prétention qu’un huissier puisse déposer une requête en rejet d’appel de l’intimée ayant prétendument été soumise au greffe de Montréal le 27 mars 2006 après avoir livré copie de celle-ci par huissier au soussigné à 15:30 dans le district de Gatineau à au moins deux heures du centre-ville de Montréal.
Cette requête en rejet entachée d’invalidité puisque soumise 10 jours en retard a malgré tout été accueillie par la cour donnant raison au juge de première instance qu’il est illusoire d’espérer triompher seul dans un système où le soussigné s’acharne seul depuis près de 10 ans à tenter de faire reconnaître ses droits.
L’employeur viendra ensuite faussement prétendre sur sa requête en rejet en cour d’appel que le soussigné déposait en septembre 2001 une « première » requête en vertu de 47,3 du code du travail s’appuyant sur un document démontrant qu’il s’agissait de droits réservés suite à une troisième requête en 47,3 alors que deux autres requêtes de même nature avaient été formulées en 1993, 1995 toutes déboutées sans jamais pouvoir s’exprimer sur le fond. P.2 a19 Req en rejet
L’employeur qui porte plainte de menaces au criminel contre le soussigné parce qu’il est venu poser des questions sur la validité d’une résolution concernant son renvoi, a tenté de savoir pourquoi on l’a abandonné à la rue sans ressources et que l’on s’est acharné à lui torpiller toute tentative de redressement. Des menaces montées en épingle consistant essentiellement à vouloir incessamment dénoncer publiquement sa situation auprès des médias d’informations.
Les prétentions fausses de l’employeur à la Sûreté du Québec le 20 septembre 2006 d’insinuer que le soussigné n’aurait fait que dix-huit ans de service comme policier à Mascouche alors que dans les faits, il a occupé son emploi pendant 20 ans et six mois sans pouvoir obtenir une médaille de service de 20 ans comme ses pairs.
L’omission du Conseil de Ville de soumettre un nom de proposeur et un nom de secondeur à la résolution de renvoi alors que les quelques 39 autres résolutions adoptées ce 4 novembre 1996 en comportent.
L’omission flagrante de celle-ci de ou le soin de camoufler la discrimination de la mesure versus les autres résolutions lorsque qu’une demande des documents est soumise.
Ou bien il s’agit d’une résolution invalide de renvoi parce que sans proposeur ni secondeur ou bien il s’agit effectivement d’une résolution valide à l’effet que personne n’a proposé de renvoi et à ce jour le soussigné malgré son incapacité à le faire reconnaître, aurait toujours un lien d’emploi maintenu.
Il pourrait aussi s’agir d’une proposition « unanime » de renvoi illégal pour éviter des représailles personnelles possibles à un réel proposeur et secondeur de la part d’une personne que l’on considère trop psychiquement atteinte ou ébranlée.
L’employeur fait mine de se réfugier derrière une sentence arbitrale manifestement déraisonnable dans laquelle l’arbitre lui-même rejette les motifs administratifs de l’employeur, y substitue ensuite les siens pour appuyer une mesure administrative après avoir bien spécifié à même la sentence qu’il n’avait aucun pouvoir de le faire et avoir subtilement spécifié que le lien d’emploi était sauf malgré tout. P.99,100
En février 2002, l’employeur reconnaît l’implication criminelle dans ce dossier et qu’il n’y a rien de nouveau à cet effet qu’ils ne savent déjà et prétend du même coup que l’arbitre a par sa sentence coupé le lien d’emploi. L’employeur Caron, chef de syndicat à l’époque ne s’y oppose pas et conteste toute tentative de changement de statut et demande même au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête. L’employeur Thériault prétend de son coté qu’il n’a pas de dossier criminel à soumettre au ministre et n’a pas de problème à ce niveau.
Après analyse, un tribunal pourrait en venir à la conclusion, avec égards, que la
Décision arbitrale rendue était à défaut d’être bidon pour déceler des intentions de mauvaise foi ou des dispositions à la maladie mentale, non seulement incorrecte en droit mais également déraisonnable dans ses effets.
Elle devait en conséquence être révisée et une requête en révision judiciaire devrait être accueillie, le soussigné ayant largement démontré qu’il n’était pas en mesure de se défendre sans aide malgré toutes ses démarches devant un employeur qui faisait sans doute manifestement exprès pour démontrer par son attitude, la mauvaise foi d’un syndicat à intervenir auprès de son membre et l’incapacité d’un système à pouvoir intervenir convenablement pour y remédier.
Le résultat est que le soussigné a perdu tous ses immeubles, sa réputation, est incapable de maintenir une relation stable avec une conjointe ou maintenir un emploi stable étant désormais considéré par la psychiatrie inapte à occuper le moindre emploi, refusé par l’aide juridique pour intervenir, placé dans l’incapacité de faire valoir ses droits.
En mars 2007, le soussigné apprends selon une expertises psychiatrique, qu’il souffrirait de paranoïa délirante suite à des dommages qui remontent à l’époque de son emploi de policier et à celle de son « renvoi » injustifié.
Le soussigné est désormais considéré par le tribunal administratif du Québec comme étant potentiellement dangereux pour la sécurité publique n’ayant toujours pas renoncé à faire valoir ses droits et tenant du fait qu’il ne se reconnaîtrait pas comme étant suffisamment atteint ou malade.
Le soussigné reconnaît qu’il est à tout le moins désormais temps de prendre sa pension et d’obtenir un règlement de fin d’emploi respectable pour mettre un terme à cette saga. En juillet 2007, le soussigné a fait parvenir une copie des récentes évaluations psychiatriques à l’employeur, alléguant ne pas avoir été en mesure à l’époque de prendre des décisions éclairées et tente de négocier une fin d’emploi acceptable, mais la démarche s’est avérée jusqu’à maintenant sans succès.
Je sollicite votre aide par les présentes pour m’éclairer et négocier la suite… et dans l’intervalle vous prie d’agréer l’expression de sentiments les meilleurs.
(S) J. Pierre Légaré