Poursuite criminelle En développement

LA CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE POURSUITE PRIVÉE EN MATIÈRE CRIMINELLE

1. IDENTITÉ DU DÉNONCIATEUR
Nom: Légaré Prénom: Jean, Pierre Date de naissance: 13 décembre 1949
Profession: policier (Sans contrat de travail)

Adresse: 279 Ch. Des Huards Boileau, J0V 1N0

2. IDENTITÉ OU DESCRIPTION DE LA PERSONNE INCULPÉE
Nom: CARON Prénom: Francis Date de naissance: à déterminer

Description: Homme de race blanche

Profession: Directeur de police du poste de Mascouche

Adresse: domicile à déterminer ;

au travail : 2939 Dupras, Mascouche J7K 1T3, district de Joliette

3. IDENTITÉ DES TÉMOINS

Inscrivez le(s) nom(s), prénom(s), profession et adresse de chacun des témoins aptes à taire une preuve de l’infraction imputée à la personne inculpée:
Voir Liste adjointe

4. DÉCLARATION ASSERMENTÉE DES TÉMOINS

Joignez une déclaration assermentée de tous les témoins que vous désirez faire entendre ou indiquez les motifs pour lesquels vous ne pouvez le faire:

5. RÉSUMÉ DES FAITS ET DOCUMENTA TION PERTINENTE

Le prévenu fonctionnaire et chef de police Francis Caron s’est allié avec des tiers tous fonctionnaires tel que définis au sens de l’article 269,2 ainsi que d’autres intervenants pour transformer un simple conflit de travail en une véritable torture au sens de l’article 269,1 du Code criminel contre la victime Jean Pierre Légaré, exerçant contre ce dernier une discrimination criminelle visant à :

1. A ce que la victime se déclare malade inutilement suite à une dénonciation de devoir subir du harcèlement psychologique au travail;

2. La contraindre à absorber des médicaments sévères et inutiles pour justifier d’être absente de son travail et lui faire encaisser en silence son tourment;

3. Lui causer une douleur psychologique susceptible avec des conséquences probables de vouloir lui faire commettre un geste regrettable et d’espérer pouvoir s’en plaindre par la suite ;

4. La maintenir sans revenus en état d’insécurité permanente et la faire souffrir jusqu’à ce qu’elle menace verbalement de demander si elle doit faire mine de se venger pour obtenir justice ;

5. La contraindre sous les privations à accepter une mise à la retraite prématurée dans le cadre d’un renvoi déguisé;

6. L’accuser frivolement au criminel de menaces verbales sans la moindre preuve d’intention malicieuse et la diffamer honteusement;

a. L’arrêter et la séquestrer sans droit pour finalement en venir à la forcer à tenter de se déclarer coupable pour parvenir à mettre fin à la détention ;

b. Procéder malgré tout par voie de sommation ayant tassé toute possibilité d’utiliser les dispositions de l’article 810 du Code criminel ;

7. Lui faire porter l’entière responsabilité d’assumer les lacunes soulignées et de devoir s’en défendre ;

a. Lui faire prescrire des conditions de mise en liberté discriminatoires :

i. La priver du droit d’aller à ses rendez-vous déjà cédulés devant des professionnels de la santé pour ensuite ironiquement en faire une condition de remise en liberté;

ii. L’empêcher de pouvoir communiquer ou de s’assurer de l’appui de ses propres collègues de travail qui ne sont pourtant aucunement directement impliqués à ce conflit;

b. Négliger de se présenter à la cour lorsque vient le temps de plaider, de témoigner ou de justifier les accusations criminelles frivoles portées ;

i. Négliger de consigner au procès verbal l’absence ou la défection des témoins à charge assignés ;

ii. Négligeant de demander des comptes aux témoins absents

c. Avec discrimination vouloir maintenir l’accusation et tenter de se servir de sa déposition faite de bonne foi pour lui attribuer une irresponsabilité criminelle malgré l’absence de témoins à charge ;

d. Ignorant et détournant sa requête visant à mettre fin à la torture et lui assurer de quoi survivre;

i. Refusant de vouloir prendre en considération sa requête sous prétexte d’un conflit d’intérêt de très bien connaître l’un des témoins mentionné dans ladite requête;

e. Lui attribuer malicieusement une maladie mentale du fait d’avoir tenté d’expliquer sa situation innommable;

f. L’accabler à nouveau d’une incapacité à se déplacer en lui soustrayant abusivement tout privilège de conduire sous prétexte de vouloir « vérifier » sur le plan psychiatrique sa capacité de jugement et d’autocritique ;;

8. L’abandonner avec insouciance à son sort malgré ses démarches entreprises en temps propice auprès des organismes administratifs spécifiquement attitrés à intervenir ;

9. Lui faire croire que tout lien d’emploi comme policier soit irrémédiablement rompu et tentant de faire croire qu’elle n’a même aucun droit à retirer sa pension ;

10. Refusant de porter à la connaissance du Ministère de la Sécurité Publique des allégations de parjure et des dérogations majeures de la part de ses complices conspirateurs ;

11. L’accuser avec des accusations frivoles invalides et le diffamer honteusement;
12. Le maintenir en état d’insécurité permanente;

13. Négligeant alors qu’ils y sont tenus, de lui assurer un milieu convenable ou de le dédommager;

14. Démunir le requérant de sa capacité de se défendre en invoquant des prescriptions discriminatoires face à leur propre laxisme à intervenir;

15. Démunir le requérant de sa capacité de se déplacer et s’en défendre:

a. Prétextant que le requérant aurait omis pendant ses soins et absence à donner suite à leur abus;
b. suspendant illégalement et de manière discriminatoire ses privilèges de conduire;
c. entravant, bloquant toute possibilité de renverser sa situation ;
d. le forçant à s’exiler de son domicile pour assurer sa subsistance;
e. trouver d’autres prétextes à lui acheminer du courrier qu’il ne pourra récupérer ou contester;

16. essayer de le soustraire à son patrimoine, l’induire à la faillite pour mieux l’écraser davantage.

PLAISE AU TRIBUNAL :
D’ORDONNER ou PERMETTRE la tenue d’une pré-enquête criminelle destinée à :
déceler les véritables responsables en matière criminelle au sens de l’article 269,1 du Code Criminel ou autres infractions connexes qui ont contribué à torturer ou participer à la déchéance du requérant pour lui soustraire son gagne- pain, ses droits de recours et sa dignité sous réserve des recours criminels et civils à survenir par la suite contre leurs auteurs.

(S) J. Pierre Légaré policier