Là où l’expertise neutre s’enlise depuis 1991
« …je pense avoir démontré ma croyance sincère dans nos institutions, et dans l’indépendance des institutions,.. »
Stéphanie Vallée 2017-05-17
« …Never ASSUME, because when you ASSUME, you make an ASS of U and ME.… »
Jerry Belson 1976-02-16
L’on verra au cours des prochains jours si l’on peux continuer à assumer sans contrôle imputable.
RAPPEL DES FAITS:
Poursuite civile contre le ministère de la Justice du Québec, et Carol RICHER, juge à la cour du Québec et als.
Depuis le 5 juillet 1976, Jean Pierre Légaré, est un policier officier responsable, déterminé et dédié à son travail et à son avancement.
Après 14 ans de métier, quelque part en 1990, le conseil de Ville de Mascouche entendait lui confier plus de responsabilités soit de lui confier le grade de lieutenant.
Dès l’entrée en fonction du nouveau maire élu de Mascouche, Richard Marcotte, apparut en 1991, une conspiration visant au contraire à soustraire au soussigné son grade de sergent en tentant désespérément de le discréditer prétendant qu’il soit dangereux dans l’exercice de son métier.
La manœuvre ayant échoué en 1993 l’on tentera de le faire arrêter cette fois sous le faux prétexte d’avoir usé de violence contre ses subalternes, quitte à donner des motifs administratifs de le faire considérer psychiquement inapte à exercer son métier.
Un processus de mise à jour fut mis en place, les dirigeant syndicaux responsables furent tour à tour établis en poste de cadre, les laissant agir, faisant flèche de tout bois et purent à loisir écraser davantage le soussigné tant et si bien que la Ville n’eut finalement d’autres choix que de le tasser administrativement, tout en conservant discrètement son lien d’emploi.
Le soussigné a par la suite fait appel aux organismes en place pour tenter de redresser cette situation et se heurta au contraire à un mur érigé en système pour détourner ses appels à l’aide.
Voir:http://justivoix.org/pre_enquete
A bout de ressources, le 6 janvier 2004, le soussigné s’adresse à la cour criminelle de Joliette, au juge Richer dans une requête pour tenter de redresser une situation qui prend l’allure perverse d’une véritable torture psychologique, alors qu’un syndicat est en net conflit d’intérêt d’admettre sa responsabilité criminelle à continuer à s’opposer à la réintégration du soussigné le tout malgré des droits réservés en cas d’arbitrage bidon manifeste;
Le juge semble vouloir accorder une importance au vice de forme de la requête soumise invoquée en vertu de la Charte « Canadienne des Droits » plutôt que « Charte Québécoise » et fait une démonstration flagrante au responsable du syndicat mis-en-cause, témoin de la scène parmi les observateurs, qu’il n’a pas parcouru entièrement la requête, spécifiant sans autres explications ne pas avoir juridiction.
Sous la huée de la foule en présence, le juge avec l’air effrayé, quitte promptement la salle sans autre commentaire. A noter que la requête soumise faisait également état de Torture en vertu du code criminel. Art. 269(1) 1
Pour ajouter à l’ironie de la situation, le même juge venait tout juste d’investir environ 20 minutes du précieux temps de la cour à écouter une bobine magnétique faisant état d’une discussion téléphonique entre avocats qui s’obstinaient sur une éventuelle remise dans une cause plutôt banale.
Le délégué syndical en présence dans la salle d’audience, Francis Caron loin d’intervenir envers son membre écrasé au contraire s’opposera par la suite avec des requêtes en irrecevabilité à la moindre démarche visant à réintégrer le soussigné dans ses fonctions de policier.
Totalement indifférent face à la perte imminente de son patrimoine, en 2003 au lieu d’intervenir face au renvoi fictif, il recommandera plutôt au soussigné d’aller se faire soigner dans la tête
Plus tard, en 2015, il perpétuera l’intimidation à titre de directeur de police, alléguant que le dossier est entièrement clos à son niveau, menaçant d’appuyer la moindre opposition provenant de l’un de ses subalternes lequel voudrait s’opposer à une démarche visant un rapprochement ou un règlement de fin d’emploi. .
En septembre 2006, Jean-Marc DESNOYERS, l’un des ex-représentants syndicaux devenus cadres fomente une accusation frivole de menaces lorsque le soussigné s’est ultimement adressé au Conseil de Mascouche pour leur demander de l’aide ou de lui verser une pension et/ou lui obtenir une fin d’emploi acceptable avant de devoir se résoudre à les dénoncer pour malversations.
L’on tentera de faire croire fallacieusement à la S.Q. intervenue en renfort dans ce dossier que le soussigné n’aurait accompli que 18 ans de métier plutôt que plus de 20 ans, avant de se voir jeté à la rue, un mensonge qui justifierait que le soussigné ait pu retirer sa part du fonds de pension que l’on aurait illégalement dégelé plus de 22 ans après l’embauche
Le maire, admet sur déclaration extrajudiciaire que sa responsabilité étant contenue, il n’a pas le choix de s’en référer à la police et fera mettre en relief la discrimination portée sur les anxiétés vécues des acteurs en présence pour monter en épingle une accusation de menaces verbales contre le soussigné. Il en résultera un acquittement pour cause d’irresponsabilités criminelles.
La manœuvre aura toutefois le mérite de permettre au soussigné littéralement mis en faillite, d’en venir à bénéficier d’une rente d’invalidité, suite aux expertises psychiatriques qui en découlèrent
http://justivoix.org/pre_enquete/exercant-le-role-de-policier-charge-denquete/
A partir du 1 er juillet 2009, la S.A.A.Q. s’avancera de plein pied dans ce mobbing institutionnel, en tentant de ravir au soussigné ses prestations de subsistance et à tout le moins soustraire le moindre privilège de conduire, en demandant des expertises médicales excessives dont surtout des demandes d’explications abusives servant de prétextes à suspendre abusivement le permis en force et dont surtout la capacité de conduire un véhicule d’urgence, un atout nécessaire pour exercer le métier de policier et surtout gênant puisqu’en contradiction flagrante avec le fait d’avoir été considéré depuis 2008, inapte à exercer un quelconque métier par la psychiatrie et la R.R.Q.
A plusieurs reprises le soussigné avise son député local et autres du fait que la S.A.A.Q. s’acharne à vouloir soustraire au soussigné sa capacité de conduire malgré les nombreuses expertises soumises qui ne comportent pourtant aucune restriction à conduire un véhicule qu’il soit d’urgence ou non.
http://justivoix.org/pre_enquete/obstruction-flagrante-de-la-s-a-a-q/
Ce n’est pas parce qu’un individu a subi une conspiration criminelle destinée à lui soustraire sa réputation ou son emploi que cela deviendrait un motif de ne plus pouvoir conduire un véhicule.
Si la S.A.A.Q. compte s’appuyer sur le fait d’avoir subi de nombreuses crevaisons suspectes et autres méfaits sur le véhicule du soussigné dont le détachement d’une roue en 2012, comme motifs d’acharnement à restreindre un privilège de conduire cela constituerait un pas qu’il importe de ne pas franchir.
Le 30 janvier 2016, la S.Q. procède à la saisie intempestive du seul moyen du soussigné de se déplacer en région éloignée et ce malgré une ordonnance subsidiaire du Tribunal administratif, qui interdit à la S.A.A.Q. de restreindre la capacité de conduire du soussigné pour son véhicule personnel..
http://justivoix.org/pre_enquete/lappat-de-la-saga-de-la-saaq/
Le soussigné lors de la saisie de véhicule, se voit ensuite accusé de personnification de policier même après avoir tenté vainement d’expliquer sa situation innommable au policier qui semblait plus préoccupé à soustraire le moyen de se déplacer que reconnaître la situation et malgré lui avoir démontré la teneur de l’ordonnance du jugement qui empêche la S.A.A.Q. d’abuser de ses prérogatives.
Le 16 juin 2016, le soussigné se présente en uniforme à la cour criminelle à St-Jérôme pour répondre d’accusations d’entrave et personnification de policier. Le soussigné prend paisiblement place en salle d’audience devant le juge Carol RICHER puis une trentaine de minutes plus tard, se fait interpeller par une constable spéciale, et sans autre explication, se voit menotté derrière le dos, manu militari, trimballé devant la foule ébahie, dépouillé de son diplôme de policier, de ses galons de sergent, son identification, de son képi et même sa chemise.
Le soussigné retourne en camisole à la salle d’audience devant le juge Richer
Le juge RICHER, ne semble pas se formaliser de voir son justiciable dépouillé de son uniforme de policier et prend sur lui de lire à haute voix les accusations portées accordant cette fois une validité à une procédure pourtant entachée d’un vice majeur de forme.
Le juge Carol RICHER accorde un aspect de normalité à une dénonciation portée sans que l’on ne puisse établir à quelle date, un juge de paix indéterminé a pu recevoir une assermentation d’un dénonciateur non spécifié.
Le juge RICHER a agi en parfaite contradiction avec l’erreur de forme qui lui a suffi pour rejeter en janvier 2006 à l’encontre du même justiciable écrasé et non outillé pour se défendre, une requête qui visait à mettre fin à sa torture ou intimidation de se voir rejeté de toute tribune.
En date du 25 novembre 2016, des actes invalides d’accusations supplémentaires de personnification de policier survenus le 16 juin 2016, s’ajoutèrent au dossier.
Le juge RICHER concrétise son acharnement par un passage à l’acte survenu le 28 novembre 2016, en proclamant un défaut-mandat contre le soussigné pour non comparution alors que l’acte d’accusation invalide, comportait pourtant une estampille du greffe indiquant une date assignée « pro-forma » au 28 novembre 2016
Les chefs d’accusation de personnification de policier se verront ensuite tous systématiquement retirés dès le 14 juin 2017 ce qui confirmerait une capacité du soussigné d’agir es qualité de policier et à tout le moins d’être une personne associée au système judiciaire.
L’on donnera une apparence de validité à une accusation d’entrave « approuvée » par Me Lefevbre-Coté Julie substitut du Directeur des Poursuite criminelles pour s’être opposé selon la version même des policiers impliqués, pendant 30 secondes à la saisie de son véhicule, le tout sans avoir déposé à même le dossier du DPCP, une preuve formelle de la S.A.A.Q. à l’effet que le permis du soussigné ait pu faire l’objet d’une sanction.
Le 14 juin 2017 le soussigné pour mettre fin à cette saga, cède sous la torture et accepte de plaider coupable devant le juge Lachapelle à la soi-disant entrave et se verra inconditionnellement libéré, quoique accablé d’une suramende additionnelle de cent dollars. (100$).
Au printemps 2016, la S.A.A.Q. continua son manège d’obstruction et s’aventura dans l’envoi de faux documents avec fausse signature pour justifier la reprise de ses demandes abusives d’examen médicaux. Des demandes abusives qui ne cesseront qu’en août 2016, c’est-à-dire que lorsque le soussigné leur soumettra des examens médicaux se rapportant au renouvellement de sa licence de pilote privé.
Voir liste de viendra-dire S.A.A.Q. et Als
http ://justivoix.org/wpjus/developper/abus-de-la-s-a-a-q-et-ses-complices/
En conséquence, le soussigné compte déposer une plainte criminelle privée dont une dénonciation pour actes d’intimidation commis à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire, en vertu des dispositions de l’article 423.1 (1) b) du C. Cr , contre tous ceux qui se sont ligués à tenter de lui ravir ses droits et privilèges dont entre autre ses prérogatives d’agir en temps que policier.
(S) J. Pierre Légaré