Comment peut-on avoir été « acquitté » le 14 juin 2017, de s’être présenté le 16 juin 2016, en flagrant délit dans une tenue de policier en pleine cour, suite à avoir été dépouillé de son uniforme par les constables spéciaux, identifié, libéré puis revenu dûment cité par le juge d’une infraction de personnification de policier?
- Parce qu’il ne s’agit pas d’un acquittement mais un retrait des procédures?
- Pourquoi alors le plumitif et le Bureau du responsable de la Sécurité des Palais font allusion à un acquittement pour ce qui est de l’accusation portée pour « personnification de policier» art 130 C. Cr. par les constables spéciaux?
- Si acquittement a eu lieu, pourquoi mon procureur m’a prétendu que les chefs de 130 C. Cr. allaient être retirés faute de prouver une intention criminelle?
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- Parce que le requérant est véritablement policier et a encore son lien d’emploi?
- Pourquoi alors serait-il encore considéré policier s’il a été véritablement congédié?
- Si non congédié qui assure son salaire, mais où est passé son salaire?
- Si a été juste dûment congédié sur résolution dûment proposée, unanimement adoptée :
- quels motifs de renvoi soutiennent un « dûment »?
- quel sens faudra t’il donner à « dûment » ?
- Est-ce un renvoi proposé?
- Où est-ce un renvoi non proposé?
- Parce que le requérant est présumé être atteint de maladie mentale et sujet à irresponsabilité criminelle?
- Pourquoi alors l’avoir congédié et jeté à la rue, que fait son syndicat?
- Pourquoi le juge a refusé d’intercéder et donner suite à sa demande d’aide adressée à Joliette, le 6 janvier 2004, une requête indiquant qu’il se retrouve à la rue rejeté de toutes tribunes?
- Parce que considéré trop irresponsable?
- Pourquoi alors le délégué leader du syndicat mis en cause, témoin présent dans la salle par procuration refuse d’intervenir malgré tout depuis ce jour ?
- Laissant le requérant perdre son patrimoine, lui disant d’aller se faire soigner dans la tête?
- Et par contre si le requérant est véritablement policier et considéré idoine :
- pourquoi alors l’avoir accusé d’entrave pour ne pas avoir consenti à la saisie de son véhicule alors que le « dénonciateur » admet à même son rapport que l’accusé mène une enquête concernant la S.A.A.Q. qui s’adonne à des décisions à l’encontre d’une ordonnance résiduelle « sans importance » selon les policiers?
- Pourquoi avoir incité à offrir un plaidoyer de culpabilité sur ce chef alors?
- Pourquoi avoir accepté un plaidoyer de culpabilité sans même que les circonstances entourant l’événement soit révélées en cour?
- Pourquoi ne pas avoir révélé que les motifs donnant suite à la saisie est de ne pas avoir consenti à subir une expertise psychiatrique?
- Si le requérant est vraiment policier et atteint d’une maladie mentale pourquoi :
- Avoir accepté de porter des accusations d’entrave au départ?
- Pour avoir refusé pendant 30 secondes d’avoir refusé de remettre ses clefs?
- Pour avoir hésité à « consentir » sur la torture et « résisté » pendant 30 secondes de se voir dessaisie de sa voiture et laissé pour compte en région isolée, le tout à l’encontre même d’une ordonnance résiduelle montrée aux policiers et considérée sans importance laquelle interdisait à la S.A.A.Q. de restreindre un permis pour cette même raison?
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- Était-ce parce que le requérant est présumé être vraiment atteint de maladie mentale?
- Si atteint de maladie mentale :
- pourquoi alors lui alors fait porter la responsabilité d’être coupable d’entrave?
- et être acquitté du même coup pour irresponsabilité criminelle ou impossibilité de démontrer une intention criminelle pour l’accusation de personnification de policier?
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- Ou simplement parce qu’il n’y a pas eu de véritable dénonciateur dans cette accusation sur sommation volontairement arguée d’invalidité.
- Pourquoi alors le juge a accordé crédibilité à l’acte?
- Pourquoi avoir émis un mandat pour ne pas avoir consenti à cette torture supplémentaire de toujours devoir se rendre obligatoirement en personne?
- Alors que parallèlement, la SAAQ faisait tout ce qu’elle pouvait pour trouver motifs à restreindre le moindre privilège de conduite.
- Le juge Carol RICHER :
- Discrimination sur le temps d’écoute accordé
- Pourquoi le 06 janvier 2004, le juge Carol RICHER a trouvé pertinent d’accorder 20 minutes du précieux temps de la cour pour écouter une bobine faisant état d’une simple mésentente sur des dates de remise de procès entre avocat?
- Pourquoi le juge Carol RICHER, le 06-01-2004 n’a pas trouvé pertinent d’accorder la moindre écoute et n’a pas permis au requérant soussigné de lui accorder la moindre parole au sujet de sa requête avant de s’enfuir sous les huées des personnes en salle?
- Si le juge s’est enfui pour des raisons d’incohérences attribué au requérant pourquoi ne pas avoir donné suite en alertant le ou les membres présents sur place du syndicat mis en cause sur la requête?
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- Discrimination sur l’appréciation des mésententes
- Pourquoi le juge Carol RICHER se préoccupe de mésententes entre avocats sur des malentendus concernant des dates de remises et ne juge pas pertinent d’intervenir auprès du soussigné écrasé par le système dans une mésentente du requérant avec son syndicat et les nombreuse tribunes auxquelles il s’est adressé?
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- Discrimination sur l’appréciation des erreurs de formes
- Pourquoi le juge Carol RICHER n’a pas jugé pertinent le 06-01-2004 de corriger le mot Canadienne pour Québécoise en ce qui concerne la charte des Droits.
- Pourquoi le le 06-01-2004, le juge Carol RICHER a jugé que la procédure était maitresse du droit face à un justiciable complètement écrasé par le système?
- Pourquoi le juge Carol RICHER, le 16 juin 2016 a trouvé pertinent d’accepter de cautionner des accusations inscrites sur une sommation argué de manière flagrante d’invalidité, sans comporter de dénonciateur, de désignation du juge de paix ni même et sans pouvoir déterminer la date que l’assermentation fut faite?
- Pourquoi le juge Carol RICHER, le 16 juin 2016 a trouvé pertinent de considérer que le Droit avait préséance sur la procédure alors qu’il était impossible d’imputer la responsabilité d’un dénonciateur sur une sommation volontairement rendue invalide du simple fait de comporter des dates ratifiées illisibles et non endossées et alors qu’aucune des sommations ne comportait un dénonciateur désigné selon les copies remises en main du supplicié?
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- Discrimination de traitement
- Pourquoi le juge Carol RICHER, le 2016-06-16 s’est uniquement préoccupé si le soussigné va se présenter seul ou avec un avocat à la prochaine date de comparution?
- Pourquoi le 2016-06-16, le juge Carol RICHER, exigeait systématiquement la présence du soussigné sur chaque procédure malgré qu’il s’agisse de simples accusations par voies sommaire?
- Pourquoi le juge Carol RICHER, le 2016-06-16 ne s’est pas montré formalisé du fait que le soussigné lui ait affirmé s’être fait harangué alors qu’il assistait paisiblement aux audiences, pour ensuite se voir appréhendé dans l’enceinte du palais pour se faire cavalièrement menotter et éconduire comme un trophée devant la foule ébahie. Une arrestation empreint d’abus de procédure pour infraction sommaire, survenue dans un sanctuaire dont le juge Carol RICHER a la charge alors qu’en aucun temps, le soussigné n’a refusé de s’identifier ou collaborer ou qu’on lui ait laissé l’opportunité de démontrer sa bonne foi sauf à la fin du processus avant de le libérer pour lui demander comment il avait apprécié le traitement subi?
- Pourquoi n’a-t-on pas laissé au procureur de la poursuite, le soin de démontrer le fardeau de la preuve de démontrer qu’il y avait réelle rupture du lien d’emploi?
- Pourquoi le procureur de la couronne pouvait être en mesure de prétendre qu’il aurait eu de la difficulté de démontrer une intention criminelle dans l’accusation de personnification de policier ?
- En quoi le procureur de la couronne était en mesure de démontrer un fardeau de preuve en ce qui concerne l’intention criminelle du supplicié d’avoir à se défendre de l’accusation d’entrave, si on lui attribue qu’il soit policier idoine ou affecté d’irresponsabilité mentale?
- Pourquoi aucun des dossiers d’accusation de personnification de policier soumis à la défense, ne comportait de preuve documentaire ou désignation de témoin pour attester d’une rupture du lien d’emploi avec Mascouche?
- Pourquoi le dossiers d’accusation d’entrave, soumis à la défense, ne comporte aucune preuve documentaire ou désignation de témoin pour attester d’un permis sanctionné, pouvant donner des motifs de saisie de véhicule?
Autres questions non répondues
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