(2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
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