DEMANDE DE PRÉ-ENQUÊTE CRIMINELLE pour INFRACTION COMMISE à l’encontre de l’article 269,1 C. Cr.

CANADA

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC COUR PROVINCIALE

chambre CRIMINELLE

DISTRICT DE JOLIETTE

MICHEL-GUY ST-ONGE domicilié au 384a Notre Dame Lanoraie, province de Québec, J0K 1E0, district de Joliette

REQUÉRANT

c.

ASSOCIATION CANADIENNE DES MAITRES DE POSTES ET ADJOINTS, personne morale de droit privé, ayant un établissement 31 Rang de la Rivière, Maddington Falls, G0Z 1C0, district de Gatineau

c.

AFFAIRES JURIDIQUES POSTES CANADA, personne morale de droit privé, ayant un établissement 225 rue Bridge, Bureau 210, Montréal H3C 6M9, district de Montréal

INTIMÉES

DEMANDE DE PRÉ-ENQUÊTE CRIMINELLE pour INFRACTION COMMISE à l’encontre de l’article 269,1 C. Cr.

  1. Le requérant est un fonctionnaire employé de Postes Canada et exerce son métier d’adjoint maitre-poste à Lanoraie district de Joliette depuis près de 30 ans et est représenté par le syndicat L’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, tel qu’il appert de l’allégué 2 de la pièce P-1;
  2. Arrive en poste en 1999, une nouvelle patronne madame CHARTRAND Josée qui se met à harceler et ridiculiser le requérant au travail pour des vétilles suite à des erreurs de classement de courrier pouvant survenir de temps à autre. Les reproches qui s’ensuivaient se transformaient en atteintes humiliantes envers le requérant, l’indisposant et l’induisant au contraire à en commettre davantage;
  3. En 2001, Josée CHARTRAND qui est également fonctionnaire au sens du code criminel laisse clairement entendre au requérant que son plus grand rêve serait que le requérant quitte son emploi. Se croyant seule avec ce dernier mais en présence d’une cliente Andrée TRUDEL qui se tenait dans la pièce attenante, Josée CHARTRAND renchérit en vociférant de manière obséquieuse: « Monsieur! Qu’est-ce que vous attendez pour sacrer votre camp! »
  4. Le requérant avise CHARTRAND qu’il n’apprécie pas le climat de travail imposé et cette dernière de répondre : Monsieur, Si vous n’êtes pas content du régime dans le bureau, bien déposez une plainte!»;
  5. Le requérant dépose une plainte formelle au supérieur cadre Daniel DUPUIS et avec l’assentiment du délégué syndical CHOQUETTE le ou vers le 28 février 2002 des mesures provisoires sont prises afin de rétablir le climat de travail et en même temps vérifier la capacité du requérant à fournir sa prestation de travail. Le requérant se voit muté au bureau de poste de l’Épiphanie pendant quatre semaines, le tout tel qu’il appert de l’allégué 5 de la pièce P-1;
  6. De manière responsable, le cadre Daniel DUPUIS prend aussi la précaution d’assumer les frais supplémentaires du transport que la mesure impute. Après trente (30) jours le requérant obtient une très bonne évaluation du responsable de l’Épiphanie, Normand MIRON alors même que le travail y était par ailleurs beaucoup plus intense et diversifié;
  7. Le requérant allègue de façon « contemporaine « sur notes manuscrites que le « 3 juillet 2001 », il revient à son poste normal et au terme de la deuxième semaine de travail soit le « 13 juillet 2001 », Josée CHARTRAND laisse entendre au requérant lorsqu’il s’apprête à partir en week-end qu’elle est «  épatée » du rendement au travail de ce premier malgré que le requérant ait jugé le climat difficile considérant la froideur de Josée CHARTRAND;
  8. Selon le requérant en date du « 22 août 2001 » le cadre Daniel DUPUIS s’informe à quatre reprises dans la même journée pour savoir si tout allait bien. Le lendemain une cliente intervient pour se plaindre d’un incident et la situation se détériore à nouveau et le problème demeure récurrent;
  9. Le requérant en fait grief à nouveau mais la nouvelle direction assumée par Sylvain HOUDE choisit d’endosser le manque de tact de Josée CHARTRAND et préfère demander au requérant d’être conciliant et de passer l’éponge;
  10. Le requérant se voit contraint d’égrener de temps à autre ses congés de maladie pour se soustraire du climat de travail devenu insupportable;
  11. Le ou vers le 23 octobre 2003 incité sous les conseils du représentant syndical attitré au requérant, Bernard CHOQUETTE et à la connaissance même de sa supérieure Josée CHARTRAND, le requérant écœuré de devoir constamment jouer au chat et à la souris devant le peu d’empressement de la direction à intervenir, se résigne à prendre un congé de maladie à long terme tel qu’il appert de la déclaration extra-judiciaire de Josée CHARTRAND, sous P-2 et l’allégué 5 de la pièce P-1 ;
  12. Le ou vers le 06 novembre 2003, le requérant alléguant être rendu au bout du rouleau et se résigne à porter un second grief pour harcèlement au travail à l’actuel cadre, Serge TRÉPANIER. Le requérant adresse une copie conforme à son représentant syndical Bernard CHOQUETTE, le tout tel qu’il appert de l’allégué 6 de la pièce P1.1 jointe aux présentes;
  13. Le requérant semble ébranlé au point même d’inscrire et dater sa lettre de grief « 06 octobre 2003 » au lieu du 06 novembre 2003;
  14. Le 11 novembre 2003, le requérant consulte son médecin de famille Dr Gilles Bourgeois et ce dernier en arrive quelques semaines plus tard à un diagnostic de symptômes de troubles anxieux sévères et somatoformes qui le contraignent à médication et à devoir poursuivre son congé de maladie, le tout confirmé tel qu’il appert d’un rapport du médecin-psychiatre Dr Jules Desrochers sur pièce P-3; page 5
  15. Le 28 novembre 2003, l’employeur représenté par Serge TRÉPANIER accuse réception du grief mentionné en P-1.1, confirmant qu’ayant été remis par le représentant syndical Bernard CHOQUETTE lui-même;
  16. Le requérant contraint à demeurer chez lui, s’enlise financièrement, il doit laisser écouler la période de carence pour parvenir ensuite à encaisser la diminution de revenus provenant des prestations du chômage et ensuite se résigner à en arriver à tirer des prestations de l’assurance salaire collective de la Sun LIFE;
  17. Parallèlement, le remplacement du requérant au poste d’adjoint est assuré par Noella GRAVEL devenant à son tour la cible de prédilection de Josée CHARTRAND. Dès en mars 2004, Noella GRAVEL adresse à son tour un grief de harcèlement au travail au cadre Sylvain HOUDE qui n’intervient pas, et ne semble pas vouloir y donner suite;
  18. Selon ce qu’il appert du rapport psychiatrique P-3, le requérant sous médication se voit ensuite contraindre à soumettre son accord à la demande dudit assureur pour subir l’humiliation d’un examen psychiatrique le ou vers le 30 janvier 2004 et le rapport final du médecin sera signé le 25 juin 2004 soit trois semaines après la mise en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les Normes du Travail visant à bannir définitivement le harcèlement au travail;
  19. Selon le rapport P-3, le psychiatre Desrochers allègue avoir rencontré le plaignant le 30 janvier 2004 alors que dans les faits la rencontre aurait eu lieu le 21 juin 2004, le tout tel qu’il appert de la première ligne du rapport P-1;
  20. Le psychiatre Desrochers considère l’impossibilité du requérant d’envisager pouvoir retourner dans son milieu de travail face au rejet et au harcèlement de Josée CHARTRAND, un problème qui ne serait pas d’ordre médical mais purement administratif en conclura t’il le tout tel qu’il appert de P-3 page 11 allégué 12;
  21. En juillet 2004, le requérant désormais en mauvaise posture financière, laissé sans nouvelle de la part son employeur, reçoit un avis de la décision de l’assureur de la Sun Life de mettre fin aux indemnités provisoires pour se retrouver sans ressource;
  22. Le requérant dans une déclaration qu’il consentira à livrer aux policiers alarmé, désemparé psychologiquement, envisage mal de se voir contraindre à retourner travailler dans ce milieu de travail inadéquat le tout, le tout tel qu’il appert de P-4;:
  23. Le requérant se perçoit aussi dans l’impossibilité de se voir être injustement muté ailleurs alors qu’il n’a pas la capacité de s’approprier une voiture depuis trois ans et n’est pas détenteur d’un permis de conduire;
  24. Donc le ou vers le 17 août 2004, le requérant qui en a gros sur le cœur ose se confier ouvertement à ses collègues de travail dont respectivement Pierre HOULE et le lendemain à Noella GRAVEL les avisant que si son désespoir s’aggrave, il procèderais à l’euthanasie de ses chiens et qu’avant de procéder à son suicide, il irait s’en prendre à celle qu’il considère l’avoir placé dans cette situation, le tout tel qu’il appert de P-4;
  25. Le requérant laisse entendre qu’ il pourrait se venger en lui tirant dans les genoux, un endroit qui fait mal à long terme expliquera t’il aux policiers;
  26. Josée CHARTRAND contacte son patron Sylvain HOUDE le 19 août 2004 pour lui faire part des propos cités précédemment.. Ce dernier loin de résorber le conflit incite CHARTRAND à porter plainte à la police, Deux mois après la sortie du rapport d’examen psychiatrique, le conflit manifestement ne semblait toujours pas réglé tel que confirmé par la déclaration de Josée CHARTRAND déjà soumise sous P-2;
  27. Josée CHARTRAND allègue faussement dans sa déclaration P-2 que le requérant travaille à temps partiel alors que dans les faits ce dernier est employé sous une base régulière depuis six ans;
  28. Josée CHARTRAND dans sa déclaration sous P-2 désigne le requérant par son prénom comme pour laisser croire à une certaine sollicitude et familiarité alors qu’habituellement au contraire le requérant se plaint de son attitude obséquieuse, employant le vouvoiement à outrance, le requérant s’en plaint d’ailleurs dans son grief soumis sous P-1.1 au point qu’il préfèrerait que CHARTRAND s’abstienne de le saluer;
  29. Par contraste, Josée CHARTRAND désigne « son employé » et les autres employés des postes par leur nom de famille dans sa déclaration le tout tel qu’il appert de P-2;
  30. Le 19 août 2003, le requérant lors d’une conversation téléphonique initiale tenue en matinée avise le représentant syndical Bernard CHOQUETTE de son intention de prendre sa retraite avec indemnité de départ plutôt que de se voir contraindre à retourner travailler avec CHARTRAND, désignant cette dernière comme étant la principale responsable de ses déboires;
  31. Selon l’allégué 14 de la pièce P-1 et corroboré par le requérant, CHOQUETTE a prévenu le requérant de réfléchir en lui demandant de prendre son temps et d’y penser;
  32. Finalement en après-midi, Bernard CHOQUETTE contacte à nouveau le requérant et cette fois l’incite à déposer sa démission au plus vite la journée même sous prétexte d’avoir appris l’imminence à l’effet que l’employeur s’apprêtait à déposer des accusations criminelles formelles contre le requérant;
  33. Déjà pris à la gorge par les carences financières, pris en souricière par l’ineptie de la direction et percevant sa situation en apparence sans issue, le requérant se fait aveugler par une indemnité de départ négociée à 20000$, cède à la torture et signe sa reddition la journée même mais étrangement effective seulement le 23 août 2004, le tout tel qu’il appert de la pièce P-5;
  34. Concrétisant la discrimination, l’employeur de collusion avec le représentant syndical Choquette acceptent ensuite le « consentement » de demande de mise à la retraite, sans prendre la moindre disposition pour inciter le requérant à réviser sa position, donner suite au grief ou faire appliquer les nouvelles dispositions de l’article 81.19 de la loi sur les Normes du Travail c’est à dire intégrer de facto les dites dispositions à la convention collective et assurer un milieu de travail dépourvu de harcèlement ou à défaut d’en dédommager convenablement le requérant, le tout tel qu’il appert des allégués 15,16,17,18 de la pièce P-1;
  35. Le 20 août 2004, les policiers GARCEAU Stéphane et HATIN Serge interviennent au domicile du requérant et sans prendre la moindre information pertinente de la part du requérant, procèdent abusivement à son arrestation et celui-ci se voit par la suite inutilement séquestré pendant plusieurs heures au poste de police, le tout tel qu’il appert des pièces P-6, P-7, P-8;
  36. La pièce P7 indique que les policiers ont méticuleusement consigné sur voir dire l’allure décontractée du requérant lequel est psychologiquement déjà rassuré par l’indemnisation de départ promise sous peu. Les policiers notent les croisements de jambes du requérant au cours de sa séquestration sans s’attarder le moindrement sur les motifs de croisements de jambe de la direction et du syndicat qui les empêchent d’intervenir avec équité envers le requérant;
  37. Au contraire, le requérant comme un bouc émissaire se voit traduit en cour criminelle sans que la moindre intention criminelle ne soit confirmée tandis que les tortionnaires de manière discriminatoire sont laissés en toute quiétude, sans devoir rendre compte;
  38. Plutôt que de chercher une intervention neutre de nature à dissiper le conflit et faire prendre à chacun ses responsabilités, les policiers aggravent la situation et accentuent la détresse, mettant la sécurité de tous en arrière plan en faisant signer au requérant sous prétexte qu’il puisse garder sa liberté déjà entravée, une promesse de ne plus communiquer avec ses pairs, le tout tel qu’il appert de la pièce P-9;
  39. Le requérant sur une simple manifestation verbale faite à des tiers dans un but de faire réagir se voit désormais banni de se présenter au bureau de poste, ne serait-ce même que pour aller y chercher son propre courrier;
  40. Rendant la discrimination et la frustration plus cuisante, le requérant se voit en outre empêché à son grand détriment de pouvoir communiquer avec les seules personnes qui étaient susceptibles de pouvoir lui venir en aide par un certain support, tenter de délier le malentendu, rétablir la situation, à savoir les collègues de travail lesquels étaient pourtant en bon terme avec le requérant et aucunement mêlés à ce conflit;
  41. Selon le rapport d’enquête non signé du policier intervenant et daté du 19 août 2004, sans que rien de concret ne vienne étayer sa prise de position, sans citer le moindre fait concret, le policier embarque de plein pied au mobbing et fait sien des propos désobligeants en regard du requérant:
    1. d’un trait, le policier raye la réputation du requérant qui comporte 25 ans de services rendus sans problèmes particuliers soulevés;
    2. d’un trait, le policier considère le requérant comme un indésirable à relations houleuses qui a toujours eu des problèmes et laisse entendre que l’on avait raison de vouloir l’écarter;
    3. la plainte de menace s’appuie essentiellement sur un oui-dire d’un tiers lequel a lui-même provoqué la réaction du requérant au prise avec la douleur d’une l’injustice remise en surface, une réaction que même un médecin aurait eu difficulté à modérer;

La préparation et diffusion du rapport policier contribue au contraire à compromettre davantage le respect et la dignité du requérant en concrétisant une diffamation tout aussi injuste que discriminatoire; le tout tel qu’il appert de P-10;

  1. En information complémentaires, le policier laisse toutefois entendre à son rapport sur P-10 que l’employeur Serge TRÉPANIER savait de façon détournée et confidentielle que l’assureur était conforté de ne plus vouloir continuer à verser au requérant ses allocations de subsistances;
  2. Or selon ce que l’on pourrait tirer de l’opinion du psychiatre Desrochers la santé mentale du requérant n’avait pas été encore assez affectée par l’amnésie, la torture psychologique, les médications inutiles et la discrimination au point de devoir le considérer complètement inapte au travail;
  3. L’allégation précitée démontre que le cadre Serge TRÉPANIER et le subalterne Sylvain HOUDE étaient donc en mesure d’intervenir et de devoir résoudre ce conflit de travail aux répercussions de plus en plus graves pour le requérant et les acteurs en présence;
  4. Le policier note à son rapport que l’employeur bien au contraire aggravant la discrimination accorde à Josée CHARTRAND une semaine de congé pour qu’elle puisse se remettre du « stress élevé » de cette situation comme pour mettre plus de poids à l’intention de monter en épingle l’incident et pouvoir donner un certain crédit aux intentions imputées au requérant du désir de se venger;
  5. Au contraire par pure discrimination, s’appuyant sur le rapport du psychiatre cité en P-3, l’employeur s’apprête à considérer le requérant comme ayant quitté simplement en congé sans solde et éventuellement se justifier de s’en défaire et de lui avoir accordé une simple indemnité de départ ;
  6. Le rapport « d’enquête »  policière P-10 non endossé par son auteur est ensuite « contrôlé » sans date par un responsable fonctionnaire policier dont la signature est ni lisible ni identifiable par les cases attenantes laissées vierges, le tout à l’encontre des règles de l’art;
  7. La dénonciation criminelle rédigée en hâte la journée même de l’arrestation du requérant, comporte une attribution manifestement erronée, alors que l’on y désigne la victime comme étant Josée CHARTRAND tandis que l’attribution du sexe Masculin sur la case attenante semblerait correcte dans les circonstances;
  8. Ladite dénonciation se voit ensuite « contrôlée » par un certain Laflamme sans prénom, à une date indéterminée démontrant avec quelle insouciance ou manque de rigueur l’on a contribué à aggraver la situation du requérant, le tout tel qu’il appert de P11;
  9. Ensuite le 21 septembre 2004, pour des motifs qui restent à déterminer, le substitut du procureur de Joliette, Me Bruno Leclerc approuve la dénonciation et accorde une notoriété publique à cette diffamation, le tout tel qu’il appert de la pièce P-12;
  10. L’allocation de départ de 20000$ versée au requérant suite à sa reddition a été amputée à plus de la moitié par l’impôt et sans même que l’on ne perçoive les redevances dues pour les « services » dont s’est prévalu le requérant pour tenter de faire respecter ou valoir ses droits ou lui assurer un revenu;
  11. L’indemnité de départ « volontaire » s’est rapidement dissipée et n’a servie à toute fin pratique qu’à soulager les énormes dettes accumulées par cet asservissement;
  12. Une certaine portion de l’allocation a aussi été dilapidée dans l’euphorie de cet apport survenant alors que le requérant est fort assoiffé psychologiquement par cette longue période de carence qui affecte son train de vie habituel;
  13. Le ministère de la Solidarité sociale refuse ensuite d’intervenir sous prétexte que le requérant désormais sans le moindre revenu et toujours dans l’attente de son premier chèque de pension depuis sa reddition de mise à la retraite le 23 août 2004, en prétextant que le requérant a remboursé ses créanciers semble t’il trop hâtivement;
  14. Depuis cette période, la sécurité publique laissée en brèche, le requérant est laissé à lui-même embourbé dans les exigences administratives qui servent de prétextes à ne pas subvenir à ses besoins primaires, laissé à la rue sans qu’il ne puisse bénéficier de la moindre compensation ni la moindre accommodation tant de la part de son employeur que de son syndicat bref une situation propre à provoquer un réel incident regrettable;
  15. L’assureur de la Sun Life s’en lave les mains comptant sans doute pouvoir ne pas avoir à indemniser la responsabilité civile et criminelle qui pourrait s’ensuivre et le syndicat bien qu’au courant de la situation se contente de faire livrer deux paniers de Noël au requérant en autant d’années;
  16. Le 21 janvier 2005, au sommet de sa déchéance psychologique, placé dans l’incapacité de subvenir à ses besoins primaires, le requérant rencontre le policier Jean-Pierre LÉGARÉ et prend finalement conscience de son renvoi déguisé et adresse avec l’aide de celui-ci une requête à la Commission des Relations du Travail, en vertu de l’article 47 du Code du Travail en riposte à l’apparence de négligence du syndicat, le tout tel qu’il appert de la pièce P13;
  17. D’une insouciance démesurée et espérant sans doute provoquer un incident, l‘employeur dans une lettre anonyme datée du 31 janvier 2005 admet avoir versé une simple indemnité de cessation d’emploi suite à ce qu’il considère comme étant le «bénéfice» d’un «congé non payé» et ajoute de la pression en réclamant des primes d’assurance et autres déductions syndicales non payées, le tout tel qu’il appert de P-14;
  18. Le ou vers le 3 février 2005, l’enquêteur de la Commission des Relations de Travail, Alphonse CHIASSON bien que saisi de la plainte en vertu de 47,2 du Code du Travail, sans même consulter le requérant au préalable, admet avoir communiqué avec un dirigeant syndical et avise qu’il prend position de ne pas intervenir au prétexte que le requérant aurait du confier sa plainte au Conseil Canadien des Relations Industrielles du niveau fédéral, le tout tel qu’il appert d’un enregistrement téléphonique et d’un avis adressé au requérant annoté sur P-15;
  19. La terreur psychologique monte d’un cran lorsque le requérant en plus d’encaisser le situation se retrouve en somme avec le fardeau écrasant supplémentaire de devoir démontrer à la Commission des Relations du Travail les motifs pour lesquels les empiétements de législation de compétences ne l’empêcheraient pourtant pas d’intervenir, finalement devoir effectuer des recherches en droit à la place du fonctionnaire pour lui démontrer pourquoi il devrait intervenir dans le court délai de prescription qui subsiste alors que les recours à la loi fédérale sont en principe déjà expirés;
  20. Le ou vers le 1 er février 2005, Josée CHARTRAND fait venir à nouveau les policiers sur place afin d’assister à l’ouverture d’une troublante enveloppe qui lui a été adressée suite aux démarches du requérant en regard de l’art 47,2 du Code du travail. Le policier Serge MAJEAU consigne l’événement qui reste à déterminer au dossier 156-050201-001;
  21. La réaction « Ha! C’était juste ça! » et le soulagement apparent de Josée CHARTRAND à la lecture du grief daté du « 06 octobre 2003 » inclus dans l’enveloppe laissait clairement démontrer qu’elle n’a jamais été le moindrement informée de sa teneur tant par son employeur que de son représentant syndical Pierre CHARBONNEAU;
  22. Josée CHARTRAND en présence de sa subalterne Noella GRAVEL laisse entendre que le requérant à titre d’employé fédéral « aurait du savoir » qu’il ne pouvait s’adresser à la Commission des Relations de Travail puis elle tend la lettre à cette dernière qui préfère ne pas en en connaître la teneur;
  23. En dépit de cause, le requérant par procuration donnée à Jean-Pierre LEGARE le 14 février 2005, adresse une plainte en vertu de l’article 37du Code canadien du travail, pour défaut de représentation le tout tel qu’il appert de la documentation en liasse annotée sur P-16;
  24. Ensuite l’employeur Poste Canada par le biais de la secrétaire de son procureur laisse entendre qu’il va attendre de connaître la position du syndicat avant de réagir, le tout tel qu’il appert de la documentation déposée en liasse sous P-17;
  25. Le 7 mars 2003, le requérant est formellement avisé par sa logeuse Andrée TRUDEL qu’il se verrait expulsé du local dans lequel il habite sans bail, à compter du 15 mars prochain si les cinq (5) mois de loyer en retard ne sont pas remboursés;
  26. Le requérant est assailli d’idées suicidaires et doit retourner consulter son médecin pour ne pas sombrer à nouveau dans la dépression chronique. Il compte sur la charité de membres plus ou moins éloignés de sa famille et ses amis pour parvenir à se nourrir n’ayant toujours pas pu obtenir d’aide de la Solidarité sociale;
  27. En date du 7 mars 2005, le requérant par la voix de son représentant Jean Pierre LÉGARÉ adresse par télécopieur un manifeste à la Commission des Relations du Travail lui expliquant pourquoi elle devrait intervenir le tout tel qu’il appert de P-18;
  28. Le lendemain vers 14 :00 Alphonse CHIASSON de la Commission des Relations du Travail contacte le soussigné Jean Pierre LÉGARÉ pour connaître l’étendue du manifeste dont il sait faire l’objet. CHIASSON admet qu’il ignore ou n’est pas en mesure de déterminer qui du fédéral ou provincial devra se résoudre en fait à faire appliquer les dispositions de la Loi sur les Normes du Travail;
  29. CHIASSON admet même ignorer qu’un syndicat doit se charger de faire appliquer les dispositions sur le harcèlement au travail comme si cela fait partie de la Convention collective et qu’une négligence en ce sens ouvre un recours contre le syndicat bien que les dispositions de la nouvelle législation concernant le harcèlement au travail ait été retardée de quatre ans avant sa mise en vigueur pour justement permettre aux fonctionnaires chargés de l’appliquer et ceux que cela concerne de s’adapter aux changements;
  30. CHIASSON admet aussi ignorer que les recours au niveau fédéral ne sont que de 90 jours alors qu’ils sont de six mois au niveau de compétence provinciale en matière de travail;
  31. Le 11 mars 2005, le syndicat dans sa réponse à l’allégué 8 admet avoir reçu un grief de harcèlement en temps approprié et de ne pas y avoir donné suite, admet l’état psychologique du requérant en position de faiblesse et se réfugie même derrière les délais de prescription comme prétexte de ne pas vouloir intervenir, le tout tel qu’il appert de sa version à produire sous P-19;
  32. Le 11 mars 2005, le requérant est avisé par l’employeur que ce dernier ne fera aucune représentation pour justifier sa position; le tout tel qu’il appert de P-20;
  33. Le 11 mars 2005, de manière irresponsable, l’employeur et le syndicat omettent de réagir ou d’intervenir pour accommoder de quelque manière le requérant ou de trouver une solution négociée;
  34. En somme depuis près de six mois, malgré les nouveaux recours mis en vigueur le 1 er juin 2004 en ce qui concerne le harcèlement au travail, le requérant est laissé dans une situation tout à fait inacceptable en regard des accusations criminelles qui lui sont reprochées soit d’avoir osé manifesté ce qui vraisemblablement pouvait être susceptible d’advenir par une personne en détresse psychologique pendant que les intervenants susceptibles de venir à son secours, de manière irresponsable se lancent la balle ou se croisent les jambes pour ne pas intervenir cherchant manifestement à se soustraire à leurs obligations;
  35. Plus encore, les intimés incapables de résoudre un simple conflit de personnalité entre deux syndiqués se servent de la police et du code criminel pour tenter de justifier leur harcèlement déposant des accusations qui à défaut d’être frivoles seraient à tout le moins fort incriminantes contre eux-même;
  36. Une mesure d’accusation criminelle disproportionnés par apport au renvoi déguisé illégal qui potentiellement est beaucoup plus dangereux par le passage à l’acte avec des effets nettement plus percutants que des paroles;
  37. Plus encore par le fait que plusieurs documents émanant des policiers, de l’employeur et même du spécialiste qui accompagnent les motifs de justifier leur action sont tous entachés d’invalidité par un défaut majeur qui laisse croire que ces personnes semblent guidées par des automatismes d’insouciance ou sinon cherchent manifestement à se mettre des paravents afin de se soustraire à leur responsabilités;
  38. En conclusion, le requérant écarté de manière discriminatoire, désormais laissé en plan sans la moindre source de revenus doit en plus assumer l’entière responsabilité et le douteux fardeau d’assumer la balance des inconvénients et de démontrer avec plus de compétence que les personnes chargées de le superviser ou de le défendre une longue suite d’erreurs administratives, d’omissions majeures de la part de ces personnes rémunérées et sensées être compétentes à intervenir pour contribuer à faire maintenir un climat de travail dans lequel le requérant est légalement justifié de pouvoir rendre une prestation de travail sans discrimination.

En conséquence le requérant par le biais du soussigné, dénonce et demande au tribunal d’intervenir d’urgence et mettre fin à cette torture au sens de l’article 269,1 du code criminel alors que des fonctionnaires et policiers tel que définis au sens de l’article 269,2 négligent de s’impliquer et au contraire exercent contre le requérant une discrimination injustifiée ou une célérité suspecte visant à ce que :

  1. Le requérant se déclare malade inutilement;
  2. Que le requérant soit contraint à absorber des substances délétères inutiles pour justifier d’être absent de son travail et encaisser en silence son tourment;
  3. le priver de ses revenus et le faire souffrir jusqu’à ce qu’il menace verbalement de faire mine de se venger;
  4. l’accuser avec des accusations frivoles et le diffamer honteusement;
  5. le maintenir sans revenus en état d’insécurité permanente;
  6. Négligeant alors qu’il y sont tenus, de lui assurer un milieu convenable ou de le dédommager;
  7. Le forçant à accepter une mise à la retraite prématurée sans la lui verser par la suite;
  8. Lui causant une douleur psychologique susceptible avec des conséquences probables de vouloir lui faire commettre un geste regrettable et d’espérer pouvoir s’en plaindre par la suite.
  9. Lui faire porter l’entière responsabilité d’assumer les lacunes soulignées et de devoir s’en défendre.
  10. Démunir le requérant de sa capacité de se défendre en invoquant des prescriptions discriminatoires face à leur propre laxisme à intervenir;
  11. Considérer le requérant responsable malgré tout de bien pouvoir gérer un grief de harcèlement dont il n’en est même pas maître et ce malgré avoir été déjà considéré malade par son propre représentant syndical au point d’être incapable de rédiger des formulaires lui permettant d’obtenir subsistance;
  12. Prétendre que le requérant ait moins de droit qu’un travailleur québécois parce qu’il travaille au Québec pour une instance fédérale;
  13. Se retrancher derrière une prescription de 90 jours alors qu’elle est de 180 au Québec comme motif de ne pas considérer intervenir;
  14. Négliger de remettre un grief en branle même après en avoir été avisé par une plainte formelle de pratique déloyale au travail.

Plaise à la Cour d’accueillir la présente requête et :

RENDRE une ordonnance immédiate obligeant solidairement et conjointement le Syndicat et l’employeur à :

FINANCER le requérant à son plein salaire et subvenir au soutien psychologique s’il s’avère encore nécessaire;

SUBSIDIAIREMENT

ORDONNER au Conseil Canadien des Relations Industrielles ou à la Commission des Relations de Travail d’intervenir d’urgence pour une ordonnance immédiate en regard de l’article 123.15 des Normes du Travail et en attendant leurs conclusions :

RENDRE une ordonnance immédiate obligeant le Syndicat à :

FINANCER le requérant pour se faire représenter avec le procureur de son choix pour fournir le support nécessaire et l’aider à faire valoir ses droits et remédier définitivement à cette situation pour la durée qu’il sera nécessaire;

SUBSIDIAIREMENT

faire intervenir un avocat défrayé par l’aide juridique avec mandat bonifié

SUSPENDRE à toute fin que de droit l’accusation de menaces verbales qui pèse contre le requérant et verser la documentation qui l’accompagne comme preuve à adjoindre avec la présente dénonciation de torture au sens de l’article 269,1 du Code Criminel.

ORDONNER ou PERMETTRE la tenue d’un pré-enquête criminelle destinée à déceler les véritables responsables en matière criminelle au sens de l’article 269,1 du Code Criminel ou autres infractions connexes qui ont contribué à torturer ou participer à la déchéance du requérant pour lui soustraire son gagne-pain, ses droits de recours et sa dignité sous réserve des recours criminels et civil à survenir par la suite contre leurs auteurs.

(S) J. Pierre Legare

Policier dénonciateur neutre