Liste non exhaustive de motifs d’intervenir

JEAN‑PIERRE LEGARE

279 Des Huards

Boileau (Namur), (Québec)

J0V 1N0

Commission des Relations du Travail

Concernant :

Michel-Guy St-Onge

et autre requêtes implicites en vertu des articles 81.19 et 123.15 de la Loi sur les Normes du travail prévue au Code du travail.

Synopsis de la situation

Plainte déposée en octobre 2003

Depuis novembre 2003, contraint de demeurer à la maison ou subir du harcèlement

 

Le lien d’emploi est intact

et il s’agirait d’un renvoi déguisé pour forcer à prendre la pension..

.

La discrimination au travail est désormais interdite

123.15. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de

harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations

prévues à l’article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable,

compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment :

1 o ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié ;

2 o ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum

équivalant au salaire perdu ;

3 o ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le

harcèlement ;

4 o ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et

moraux ;

5 o ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi ;

6 o ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié,

pour une période raisonnable qu’elle détermine ;

7 o ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement

psychologique.

La charte interdit la discrimination

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
________
1975, c. 6, a. 16.

La charte des droits transcende au dessus des lois

La Charte est une loi fondamentale qui prévaut sur toute autre loi ou règlement relevant de la compétence législative du Québec. Elle a été adoptée le 27 juin 1975 par l’Assemblée nationale du Québec. Elle est axée sur le respect de la dignité de tout être humain et elle affirme et protège, pour toute personne, les libertés et droits fondamentaux, le droit à l’égalité sans discrimination ainsi que les droits politiques, judiciaires, économiques et sociaux.

Le syndicat n’a pas mis en preuve la discrimination dont il fait l’objet

Le problème ne s’est pas résorbé en n’intervenant pas, juste amplifié…

Loi sur le recyclage des vidanges est passée

or il n’y aucune prescription, ni péremption de prévue sur le traitement à donner à des vidanges selon la loi …

La loi sur les normes à respecter pour des chiens gardés dans un enclos va bientôt passer…

Le plaignant est actuellement laissé dans l’incapacité de percevoir la moindre prestation de subsistance. L’employeur attendrait  de connaître la position du syndicat avant d’ intervenir.

«…

… »

A quand votre intervention?

Démonstration de motifs à intervenir

Parce que le plaignant St-Onge a été laissé fort affaibli malgré une situation dénoncée en temps propice et dans lequel le syndicat et l’employeur ont manifestement fait preuve d’un laxisme inacceptable;

Parce que l’article 2 de la charte québécoise prévoit aussi que l’on doit intervenir envers toute personne pour lui porter secours lorsque son intégrité physique est mise en péril surtout qu’actuellement le plaignant semble souffrir d’anxiété causant des spasmes qui se répercutent au niveau cardiaque;

Parce que manifestement, il y aurait lieu d’intervenir et d’ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié pour une période raisonnable à déterminer;

Parce qu’actuellement le plaignant est laissé à lui-même sans support, ne bénéficiant pas du moindre revenu de subsistance, avec trois mois de loyer en retard et sur le point de se faire expulser, se faire couper le téléphone etc.;

Parce que l’employeur « attend » la réponse du syndicat avant de réagir comme motif de ne rien faire, sans exercer de moyens palliatifs pour se porter au secours de son employé;

Parce que le syndicat a largement eu le temps de réagir pour faire respecter les dispositions mises en place concernant l ‘article 81.19 de la Loi sur les normes du travail et ce malgré l’intervention du fonctionnaire de la Commission des Relations du Travail le ou vers le 2 février 2005.

Parce que le plaignant se trouve désormais avec un handicap évident pour surmonter la situation et faire valoir ses droits;

Parce qu’il n’a reçu aucune accommodation autre que la voie de sortie, sans la moindre compensation pour les préjudices subis et que l’employeur néglige de lui assurer sa subsistance en attendant que le renvoi déguisé ne prenne effet;

Parce que l’employeur aggrave la situation en écrasant son employé avec des accusations de menaces verbales au criminel et en l’empêchant même de pouvoir communiquer avec ses pairs plutôt que d’apaiser la situation et de régler le litige;

Parce que l’employeur ainsi que tous les intervenants policiers et fonctionnaires jusqu’ici ne semblent pas prendre conscience de la torture criminelle imposée au plaignant en le plaçant et le maintenant dans cette situation sans intervenir le tout en violation de l’article 269,1 du Code criminel en exerçant à son encontre une discrimination dont peu importe sa nature pour lui faire renoncer à ses droits dont principalement un milieu de travail exempt de harcèlement ou une compensation pour l’incapacité de l’employeur à le lui fournir;

Parce qu’il a encore un recours contre son syndicat en vertu de 47,3 pour exiger de son syndicat de pouvoir travailler dans un milieu de travail exempt de discrimination en vertu des articles 81.19 et 123 de la loi sur les Normes du travail.

Parce qu’en vertu de l’articles 5 de la Loi sur les Normes du Travail, la Commission a un devoir de renseignement et de surveillance pour expliquer le bon sens et doit aussi intervenir et indemniser lorsqu’il semble évident que le plaignant n’est pas protégé par un syndicat, ce qui semblerait manifestement le cas ici;

Parce que ses recours en vertu de l’article 37 au Conseil des relations industrielles serait expirés depuis pratiquement trois mois si l’on ne considère pas que le sujet a pris conscience de son renvoi déguisé le 21 janvier dernier;

Parce que favoriser les dispositions fédérales au détriment des dispositions québécoises constitueraient une discrimination envers un citoyen du Québec dans un contexte de chevauchement de lois et une renonciation tacite à ne pas vouloir exercer les droits et recours prévus pour tous les travailleurs oeuvrant au Québec;

Parce qu’une médiation serait suffisante s’il y a bonne foi parmi tous les partis et à défaut cela pourrait ouvrir plus facilement un recours au civil au bénéfice du plaignant et la Commission pourrait alors faire sa part utile pour aider le travailleur à recouvrer ce qui lui reste comme droits, au lieu de balayer sous le tapis sans la moindre consultation ce qui irait à l’encontre même des principes d’imputabilité à réaliser son mandat;

Parce que chacun doit prendre ses responsabilités et cela pourrait inclure principalement la Commission des Relations de Travail qui pour surmonter sa tâche, doit montrer l’exemple et les dents; se porter sans tarder à intervenir pour protéger les plus faibles que des syndicats négligent de protéger;

Parce que la bonne foi doit se manifester d’abord de la part du fonctionnaire pour au moins vouloir s’impliquer avant toute démarche dont particulièrement celle d’exiger la même attitude de bonne foi des parties intimées ainsi que l’exemple de démontrer comment prendre ses responsabilités. La Loi de la charité d’aimer son prochain comme soi même fait en sorte que l’on ne peut pas exiger des autres ce que l’on ne fait soi-même;

Parce que c’est essentiellement ce pourquoi la créature Commission des Relations de Travail a été faite, d’intervenir au secours des travailleurs en difficulté sans discrimination; d’être au moins plus sensible à cet aspect que ceux dont elle a la charge de surveiller dont particulièrement l’unité de négociation qui est sensée avoir le mandat de devoir protéger ses membres;

Parce que les impôts provinciaux prélevés chez le travailleur contribuent à maintenir ledit organisme provincial et qu’il n’y a pas eu de ristourne prévue envers les employés fédéraux qui ne pourraient en bénéficier, ni article de loi qui stipule ou empêche d’intervenir envers eux;

Parce que ceux qui oeuvrent au sein de la Commission des Relation de travail sont sensés avoir été choisis pour leur implication auprès des démunis et non parce qu’il ont un lien de parenté ou un lien privilégié avec un haut-fonctionnaire dans la Fonction publique ou parce qu’ils auraient des conflits d’intérêt d’intervenir à l’encontre de ces premiers;

Parce qu’essentiellement il pourrait s’agir que d’un simple malentendu qu’une simple médiation incitant les partis à prendre leur responsabilités peut délier et sans forcer le plaignant a utiliser son recours au criminel envers ceux qui négligent de faire leur travail ou de prendre leurs responsabilités;

Parce qu’il est temps de créer des précédents pour tracer la voie à suivre pour ceux qui se font écraser en silence sans intervenir;

Parce que la Charte des droits Québécoise créée en 1975 transcende au dessus des lois qui en découlent et que l’on ne saurait se réfugier derrière des technicités de juridiction pour justifier de ne pas intervenir dans un cas flagrant de discrimination dans l’emploi; un discrimination qui est bannie en vertu de l’article 16 de ladite charte et parce que la Commission est spécifiquement sensée avoir compétence pour intervenir,

Parce que le soussigné qui agit en procuration au nom du plaignant est tout à fait prêt et disposé à poursuivre l’affaire en cour criminelle;

Parce qu’il n’y a pas de prescription prévue au code criminel pour dénoncer l’article 269,1 du C. Cr. passible de 14 ans de prison lorsque des fonctionnaires qu’ils soient employés fédéraux ou provinciaux, exercent envers une personne toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit, conduisant à causer à la victime une torture psychologique destinée à lui faire renoncer à ses droits;

Parce que le soussigné sait que vous êtes désormais prêt à prendre vos responsabilités et que vous allez désormais agir en conséquence ou devoir éventuellement aller en débattre en pré-enquête criminelle, en fait devoir choisir entre défendre votre clientèle ou défendre l’utilité de votre fonction.

J. Pierre Légaré

policier dédié à son travail