Déontologie Pas dans ma cour

« …Vous avez subi ou été témoin d’une intervention où le comportement observé enfreint selon vous une ou plusieurs dispositions prévues dans les articles 5 à 11 du Code de déontologie policière. […] La plainte doit être écrite. […] Un témoignage verbal n’est pas recevable…. »

Ref. : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-13.1,%20r.%201

 

Comme par hasard l’intervention de la S.Q.  survient au moment même où le soussigné s’apprêtait  à rencontrer Annie Trudel après que l’on eusse avisé le ministre Poëti par député interposé, du complot et de l’acharnement de la S .A .A.Q.  à soustraire au plaignant son privilège de conduire.

 

Le ministre se voit écarté de son poste et deux jours plus tard, la S..Q. s’installe de façon tout à fait inhabituelle au confin de son territoire pour intercepter le soussigné et endosser l’acharnement suspect de la S.A.A.Q. à abuser du plaignant.

Réf. : http://justivoix.com/saaq_flagrant.asp

 

  1. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;

2°  omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande;

3°  omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;

4°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap;

5°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne.

  1. 920-90, a. 5.
  2. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;

2°  faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;

3°  porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;

4°  abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration;

5°  détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation.

  1. 920-90, a. 6.
  2. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;

2°  cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.

  1. 920-90, a. 7.
  2. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne;

2°  disposer illégalement d’un bien appartenant à une personne;

3°  présenter à l’égard d’une personne une recommandation ou un rapport qu’il sait faux ou inexact.

  1. 920-90, a. 8.
  2. Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  solliciter, accepter ou exiger d’une personne, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté;

2°  verser, offrir de verser ou s’engager à offrir un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans l’exercice de ses fonctions.

3°  recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions, notamment un prévenu, les services d’un procureur en particulier;

4°  se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts lorsqu’il sollicite ou recueille du public de l’argent par la vente d’annonces publicitaires ou de billets ou de quelqu’autre façon au profit d’une personne, d’une organisation ou d’une association.

  1. 920-90, a. 9.
  2. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  sauf sur ordonnance médicale, fournir à une personne placée sous sa garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;

2°  être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde;

3°  tenter d’obtenir au bénéfice d’une personne placée sous sa garde un avantage indu ou lui procurer un tel avantage;

4°  sauf en cas de nécessité, fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du même sexe;

5°  s’ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son procureur;

6°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard d’une personne placée sous sa garde;

7°  permettre l’incarcération d’un mineur avec un adulte ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi.

  1. 920-90, a. 10.
  2. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement.

Notamment, le policier ne doit pas:

1°  exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification;

2°  négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une arme de service par une personne autre qu’un policier.

  1. 920-90, a. 11.

 

 

Vs :

 

La position « Pas dans ma cour… Tout est Beau! » de l’organisme attitré à intervenir en cas d’abus de procédure et son attitude apparente de ne rien entreprendre pour régler le problème.

 

« …aucun élément factuel suffisant permettant d’utilement enclencher le processus déontologique…”

 

« …d’autre part, il est de politique en déontologie policière que le

Commissaire ne saurait intervenir dans un litige qui met

essentiellement en cause la légalité d’une intervention ou

s’immiscer dans une appréciation qui relève de la compétence

exclusive de la Cour…»

 

« …il est reconnu en déontologie policière qu’il

ne saurait y avoir transgression au Code de déontologie des

policiers du Québec que si l’on est en présence d’allégations

caractérisées, par exemple, de la malhonnêteté, de la mauvaise foi,

l’existence d’un conflit d’intérêts ou de la négligence grossière… »

 

«… il appert de notre examen que le dossier a été soumis à un

procureur qui, après avoir procédé à son étude, a décidé qu’il n’y

avait pas matière à porter d’accusations étant donné l’absence

d’élément criminel (dossier no 174-160210-003);… »

 

La Commissaire adjointe,

Hélène Tremblay, avocate

2535, boul. Laurier, bureau 1.06

Québec (QC) G1V 4M3

Téléphone : 418-643-7897

Sans frais : 1-877-237-7897

Télécopieur : 418-528-9473

Courriel : deontologie-policiere.quebec@msp.gouv.qc.ca

 

 

Réf. : http://justivoix.com/viendra-dire.asp

 

Réf. : http://justivoix.com/saisie.asp

 

(S) J. Pierre Legare

 

P.j.