Dénonciation criminelle privée et demande de pré-enquête criminelle concernant :
Michel Thériault né le 1958-03-20
Ex directeur du Service de police de Ville de Mascouche
2939 Dupras Mascouche J7K 1T3
- Le ou vers le 16 janvier 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a harcelé pendant deux heures Rénald Fortin en lui posant des questions intrusives sur sa vie privée dans une démarche discriminatoire qui ne visait finalement qu’à priver ce dernier de pouvoir bénéficier des indemnités d’assurances qu’il était en droit de s’attendre, commettant ainsi une torture au sens de l’article 269,1 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, Michel Thériault au moyen d’un artifice, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette , dans l’intention d’y commettre un crime à savoir de la fabrication de preuve, la séquestration et la torture de la victime Rénald Fortin, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 348 (1) du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a séquestré la victime Rénald Fortin dans le but de commettre de la fabrication de preuve, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 279 (2 ) du Code Criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a conspiré et procédé à du montage et de la fabrication de preuve à savoir des prises de vues photographiques d’un montage qu’il prétendra avoir effectué lui même, dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a conspiré et procédé à de la fabrication de preuve par la contamination volontaire d’exhibits importants avec des substances ayant des propriétés physico-chimiques à celle de la gazoline, dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à de la fabrication de preuve à savoir par occultation d’exhibitsimportants tel qu’une canette de naphte explosée et la présence d’une motocyclette dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de pouvoir percevoir une indemnisation de 150000$ dollars de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault procédé à de la fabrication de preuve à savoir par occultation d’exhibits importants en négligeant de faire analyser convenablement un assemblage de bois, un bouchon d’essence, un gant, un manteau de cuir dans le but d’incriminer sans motif la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à de la fabrication de preuve en prétendant avoir trouvé ou avoir fait analysé des exhibits importants et négligeant de procéder à une chaîne de possession valide et dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Le ou vers le 17 janvier 1996, au 1673 Côte Georges, Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a procédé à du montage et de la fabrication de preuve à savoir du déplacement volontaire d’exhibits importants comme un manteau de cuir, un bidon d’essence, un assemblage de bois dans le but d’incriminer sans droit la victime Rénald Fortin et le frustrer de percevoir une indemnisation de 150000$ dollars qu’il était en droit de percevoir de ses assureurs, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 137 du code criminel.
- Au cours du mois de janvier 1996, à Mascouche district de Joliette, Michel Thériault a diffamé honteusement Rénald Fortin en laissant croire et diffusant à des tierces personnes dont principalement son assureur et des médias d’information, des allégations laissant entendre à l’effet que Rénald Fortin pouvait être impliqué et responsable de l’incendie de sa demeure, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 300 du code criminel.
- Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la séquestration de la personne de Rénald Fortin en l’attirant au poste de police sous le faux-prétexte d’avoir résolu une enquête criminelle, le tout à l’encontre de l’article 279 (2) du code criminel.
- Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, agissant comme agent de la paix, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des sévices destinés à détecter et perquisitionner sans droits ses émotions sous prétexte d’effectuer une enquête criminelle, dans le seul but de lui faire avouer contre son gré « toute la vérité », le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.
- Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des sévices et des traumatismes psychologiques en l’interrogeant sans droit, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.
- Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la séquestration de la personne de Rénald Fortin en procédant sans le moindre motif à son arrestation, en le détenant inutilement et l’emprisonnant plusieurs heures sans rendre compte, le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 279,2 du code criminel.
- Le ou vers le 14 février 1996, au poste de police de Mascouche district de Joliette, Michel Thériault de manière préméditée, a procédé à la torture sur la personne de Rénald Fortin en lui infligeant des douleurs psychologiques additionnelles en l’abandonnant à son sort suite à son élargissement, en l’empêchant de communiquer avec des tiers, lui souhaitant de passer «une bonne St-Valentin» le tout à l’encontre des dispositions au sens de l’article 269,1 du code criminel.
- Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, Michel Thériault s’est parjuré en prétendant avoir lui même ramassé et fait analyser par Laboratoire de police scientifique « des résidus trouvés par terre » le tout dans un but manifeste de sciemment tromper le tribunal et imputer Rénald Fortin d’avoir allumé l’incendie de sa propre demeure, le tout à l’encontre de l’article 131 du code criminel.
- Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, Michel Thériault s’est parjuré en prétendant avoir des motifs d’accusations criminelles sérieuses afin de faire croire au tribunal que Rénald Fortin soit impliqué dans l’incendie de sa propre demeure.
- Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault en prétendu avoir lui même ramassé un morceau de bois sur le sol et affirmer qu’il attendait le résultat des analyses, commettant un témoignage contradictoire le tout à l’encontre de l’article 136 du code criminel.
- Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault a laissé entendre au tribunal que Clément Caron a été chargé d’effectuer l’analyse chimique d’un prélèvement de cadrage de fenêtre commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à l’article 131 du code criminel.
- Le ou vers le 20 mars 1997, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper, Michel Thériault a laissé entendre qu’il a lui-même procédé au prélèvement d’un cadrage de fenêtre commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à l’article 131 du code criminel.
- Le ou vers le 2 décembre 1998, au cours d’un interrogatoire après défense en témoignage hors cours, dans un but manifeste de tromper le tribunal, Michel Thériault a laissé entendre qu’il a lui-même procédé à l’entreposage d’exhibits dans des contenants hermétiques, et de les avoir étiqueté le soir même du 14 janvier 1996, commettant ainsi un parjure, le tout tel que défini à l’article 131 du code criminel.
- Le prétendu « liquide qui reste dans le récipient » arrosé par les pompiers et que Thériault cherchait à faire adopter comme preuve pour justifier de porter ses accusations sans fondement.
- Le ou vers le 21 mai 1998, Michel Thériault a tenté de maintenir des accusations criminelles contre la victime Rénald Fortin en soumettant au bureau des procureurs de Joliette, des notes sténographiques de cour contrefaites dans laquelle plusieurs passages ont été manifestement modifiés dont spécialement un passage retranché spécifiant qu’il ait lui-même procédé à l’entreposage d’exhibits dans des contenants hermétiques, le tout ayant été fait à l’encontre de l’article 375 du code criminel.
- Le ou vers le 11 juin 1998, Michel Thériault a tenté de maintenir des accusations criminelles causant préjudice envers la victime Rénald Fortin, en soumettant au bureau des procureurs de Joliette, un faux à savoir un rapport de voir-dire, le tout fait à l’encontre des l’article 366 (1) et 368(1) c du code criminel.
Page : 3
« …
Q- Alors, je vous pose la question:
Une fois que ces trois (3) items vous ont été donnés, qu’est-ce qui arrive avec ces items-là?
Vous nous dites:
Comme j’ai dit tout à l’heure, je les amène au bureau. Le liquide qui reste dans le récipient est mis dans un contenant hermétique propre. Et les autres aussi, c’est mis dans des contenants. C’est scellé puis c’est mis dans la salle de pièces à conviction.
R- Oui.
Q- C’est ce que vous m’avez répondu?
R- Oui.
… »